Décision 1re chambre c
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 octobre 2011
- Numéro de rôle
- 11/00237
- Formation
- 1re Chambre C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 317 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 13 OCTOBRE 2011
N° 2011/809
N. G.
Rôle N° 11/00237
Syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 7]', sise [Adresse 6], représenté par son syndic, Monsieur [S] [X]
C/
[H] [L] veuve [K]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOUBOUL
SCP ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Mars 2010 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/00414.
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 7]' - sise [Adresse 6],
représenté par son syndic en exercice, Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Josiane CARRIERE JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [H] [L] veuve [K]
née le [Date naissance 2] 1919 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Jean-Luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Nicole GIRONA, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
Madame Nicole GIRONA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*-*-*-*-*-*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance du 5 mars 2010, Madame [K], propriétaire d'un immeuble situé à [Adresse 4], a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] soit condamné, sous astreinte, à :
- reconstruire à l'identique le patio existant situé en façade de l'immeuble lui appartenant ainsi que la façade de l'immeuble,
- arrêter les travaux de réhabilitation de l'immeuble [Adresse 7], situé à [Adresse 6], et à ne pas construire le mur envisagé en alignement du bâtiment [Adresse 4], jusqu'au dépôt du rapport de l'expert, Monsieur [V].
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les demandes soumises à la cour se fondent sur l'alinéa 1 de l'article 809 du code de procédure civile, qui dispose que, même en présence d'une contestation sérieuse, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
D'une part, il est demandé de statuer sur la reconstruction du patio existant en façade de l'immeuble appartenant à Madame [K], que le premier juge a ordonnée.
Au vu du rapport en date du 25 juin 2009 de Monsieur [N], chargé par le juge des référés de procéder à un constat des lieux avant démolition du bâtiment situé sur le fonds du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], il apparaît que le locataire du premier étage de l'immeuble appartenant à Madame [K] faisait usage d'un 'patio' communiquant par trois marches avec la terrasse rattachée aux locaux loués.
Cependant, il résulte du rapport déposé le 9 novembre 2010 par Monsieur [V], expert géomètre désigné par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2009, qu'au vu d'un acte notarié du 19 avril 1868, le 'patio' que revendique Madame [K] est situé sur la parcelle appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 7].
L'usage de ce lieu, qui ressemble à un toit terrasse aménagé par l'installation de jardinières, ne se fonde sur aucun titre. En effet, le 'patio' n'est pas visé par le bail accordé aux locataires de l'intimée et la clause prévoyant la location d'une partie découverte à l'est ne saurait le concerner de façon non équivoque.
De plus, Madame [K] ne verse aux débats aucun élément de preuve tendant à démontrer une possession trentenaire, lui permettant de revendiquer le jeu de la prescription acquisitive. Le fait que la construction de l'escalier couvert par cette dalle ait été réalisée en 1927 ne présente aucun intérêt, à défaut de preuve relative à la possession des lieux.
Dès lors, l'existence d'un trouble manifestement illicite quant à la privation de l'usage de ce 'patio' n'est pas prouvée.
D'autre part, est soumis à l'appréciation de la cour le bien fondé de la reconstruction à l'identique de la façade de l'immeuble situé sur le fonds du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], ordonnée en première instance, les travaux contestés obturant les ouvertures existantes.
Le constat de Monsieur [N] met en évidence l'existence de fenêtres ouvertes dans la façade de l'immeuble appartenant à Madame [K] et donnant sur le fonds du syndicat des copropriétaires [Adresse 7]. Celles-ci sont situées en retrait de la façade et présentent pour certaines des barreaux.
Or, l'acte notarié du 19 avril 1868 aux termes duquel Monsieur [Z], aux droits duquel se trouve le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], cède la parcelle BT [Cadastre 1] à Monsieur [G] [T], aux droits duquel se trouve Madame [K],, n'autorise que la création de jour.
L'acte de propriété de l'intimée en date du 20 juillet 1988 ne mentionne aucune modification intervenue sur la façade litigieuse.
Madame [K] ne démontre pas depuis quelle époque les fenêtres décrites par Monsieur [N] existent. Même si leur apparence laisse présumer qu'elles ont été créées depuis plusieurs années, au vu des photographies jointes au rapport de Monsieur [N], aucune preuve ne permet d'affirmer qu'elles s'ouvrent sur le fonds voisin depuis plus de trente ans, ainsi que le soutient l'intimée.
La régularité des vues existantes, au regard des articles 675 et suivants du code civil, n'est pas rapportée.
Dans ces conditions, l'illicéité manifeste d'un trouble subi par Madame [K] n'est pas prouvée.
L'arrêt des travaux ordonné par l'ordonnance entreprise n'a plus d'objet.
La décision déférée à la cour sera donc réformée et il sera dit n'y avoir lieu à référé.
La demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Madame [K], qui n'est pas justifiée, sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par Madame [K],
La condamne à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2011, sous le numéro 11/00237.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/00237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.