Décision pôle 5 - chambre 4
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 mai 2011
- Numéro de rôle
- 08/19368
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 404 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 25 MAI 2011
(n° 145 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19368
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2008
Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2003020933
APPELANTE
SA COMPAGNIE DES TRANSPORTS FINANCIERE ET IMMOBILIERE - COTRAFI
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître ENGELSEN Axel, avocat au barreau de PARIS - toque R218
INTIMEES
Société de droit anglais MITSUI SUMITOMP INSURANCE (LONDON) LTD nouvelle dénomination de THE SUMITOMO MARINE & FIRE INSURANCE CO (EUROPE) LTD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 7]
(Grande [Localité 12])
représentée par la SCP SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me SCHEUBER Marianne, avocat au barreau de PARIS - PARIS 464
plaidant pour la SCP SCHEUBER JEANNIN et associés
Société de droit anglais NEC EUROPE LTD
NEC House
[Adresse 1]
LONDON W3 6BL (Grande [Localité 12])
représentée par la SCP SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Maître SCHEUBER Marianne, avocat au barreau de PARIS - toque P464
Société de droit anglais NEC TECHNOLOGIES (UK) LTD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Level 3, Imperium Imperial Way, Reading Berkshire RG2 OTD
(Grande [Localité 12])
représentée par la SCP SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Maître SCHEUBER Marianne, avocat au barreau de PARIS - toque P464
Société de droit anglais GIRAUD LOGISTICS LTD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 11]
Lord Montgomery Way PORTSMOUTH PO1 2SH
Royaume Uni
non comparant
SCP BROUARD DAUDE es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LEDOS DELACROIX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES anciennement dénommée AXA GLOBAL RISKS SA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Maître MERGNY Marie-Christine, avocat au barreau de PARIS - toque T700
SELARL [B] GLADEL & MARTINEZ représenté par Me [B] es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS TRANSPORTS GIRAUD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 6 avril 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.LE FEVRE, président, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
- M.LE FEVRE, président de chambre, président
- M.ROCHE, président de chambre
- M.VERT, conseiller
Greffier lors des débats : Mme CHOLLET
ARRET
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR,
Vu le jugement du 22 septembre 2008 du Tribunal de Commerce de Paris qui, dans un litige de transport résultant du vol de téléphones portables et du véhicule les contenant au cours d'un transport par voie terrestre d'Angleterre en France, les faits ayant eu lieu en novembre 1999, a notamment dit les demandes des sociétés NEC Europe LTD et NEC Technologies UK, qui avaient été indemnisées par l'assureur, irrecevables, a dit la demande de la société SUMITOMO MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD recevable; a condamné in solidum la COMPAGNIE DES TRANSPORTS FINANCIERE ET IMMOBILIERE 'COTRAFI' et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à payer à SUMITOMO MARINE SOLUTIONS INSURANCE CO LTD la somme de 419 581,13 livres sterling dans la limite de 228 673, 52 € avec intérêts au taux de 5% à compter du 21 janvier 2003 capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil et a condamné AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à garantir COTRAFI;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de constater la prescription de l'action sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens d'irrecevabilité soulevés par les sociétés COTRAFI et AXA ;
Considérant qu'il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la compagnie SUMITOMO et prononcé des condamnations.
Constate la prescription de l'action.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Met à la charge de la société MITSUI SUMITOMO INSURANCE (London ) LTD les dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mai 2011, sous le numéro 08/19368.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/19368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.