Décision pôle 5 - chambre 9

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 décembre 2011
Numéro de rôle
11/12659
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 090 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 01 DECEMBRE 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12659

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2011 -Tribunal de Commerce d'EVRY - 5ème Chambre RG n° 2011P00373

APPELANTE:

SARL JOSE ELECTRICITE

ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP GRAPPOTTE - BENETREAU et PELIT - JUMEL, avoué à la Cour

qui a déposé son dossier

INTIMEE:

Maître Pascale HUILLE ERAUD

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL JOSE ELECTRICITE

représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour qui a déposé son dossier

INTIME:

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

en ses bureaux au Palais de justice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

INTIMEE:

Société anonyme BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître Mathieu JUNQUA LAMARQUE, avocat qui a fait déposer son dossier par l'avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2011, en audience publique, devant Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 20 juin 2011 par le tribunal de

commerce d'Evry qui, sur assignation de la SA BUREAU VERITAS-Registre international de classification de navires et d'aéronefs, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL JOSE ELECTRICITE et a nommé Maître [G] en qualité de liquidateur,

Vu l'appel déclaré le 6 juillet 2011 par la SARL JOSE ELECTRICITE,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Considérant que le jugement déféré a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL JOSE ELECTRICITE, sur assignation de la SA BUREAU VERITAS-Registre international de classification de navires et d'aéronefs se prévalant d'une créance d'un montant de 2.771,82 euros;

Considérant que la SARL JOSE ELECTRICITE, qui conteste son état de cessation des paiements, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré qui a statué dans le cadre d'une poursuite engagée pour un montant dérisoire; qu'elle expose être immatriculée depuis le 15 juillet 2009, avoir pour gérants M. [N] et M. [K] et avoir pour objet la réalisation de travaux d'installation électrique dans tous les locaux; qu'elle indique que des contrats sont en cours de réalisation notamment à la résidence CANDAS pour un montant de 47.000 euros; qu'elle soutient que les créances déclarées porteraient sur un montant inférieur à ce dont elle est en réalité redevable et que son actif disponible est supérieur au passif exigible;

Considérant que Maître [G], ès qualités, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice; qu'elle précise que le passif déclaré se chiffre à 42.859,59 euros et que l'émission de factures ne saurait constituer un actif disponible;

Considérant que la SA BUREAU VERITAS- REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS a conclu à la confirmation du jugement en dénonçant la passivité coupable de la société JOSE ELECTRICITE et l'absence d'actif disponible;

Considérant que le passif déclaré au 4 novembre 2011 porte sur un montant de 42.559,59 euros comprenant, outre les créances chirographaires, un passif privilégié pour un montant de 1.971 euros et des créances provisionnelles à hauteur de 33.592 euros incluant une déclaration de l'URSSAF pour un montant de 26.992 euros; que la débitrice conteste utilement le passif provisionnel dés lors que, selon une consultation en ligne de l'URSSAF du 27 juin 2011 dont une copie est versée aux débats, la dette de cet organisme porte sur un montant de 1.992 euros correspondant à une taxation d'office; que les autres créances provisionnelles qui émanent des impôts de Yerres (91) ne correspondent pas nécessairement à un passif exigible qui s'élève en définitive à un montant inférieur à 10.000 euros; que la société BUREAU VERITAS-REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS, titulaire d'une créance d'un montant en principal de 1.329,96 euros, ne prouve pas que ce passif effectivement exigible est supérieur à l'actif disponible; que la société JOSE ELECTRICITE verse par ailleurs aux débats son bilan au 31 décembre 2010 et son compte de résultats selon lequel son chiffre d'affaires 2010 a atteint 248.246 euros avec un résultat positif de 5.508 euros; qu'elle verse également aux débats une commande ferme de la société COLAS datée du 21 avril 2011 portant sur un montant de 47.000 euros; qu'au vu de ces éléments la cour déboutera la société BUREAU VERITAS - REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFCATION

DE NAVIRES ET D'AERONEFS de sa demande d'ouverture d'une procédure collective;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Infirme le jugement déféré;

Constate que la société BUREAU VERITAS - REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS ne prouve pas l'état de cessation des paiements de la société JOSE ELECTRICITE et la déboute de sa demande d'ouverture d'une procédure collective;

Déboute la société BUREAU VERITAS - REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFCATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société BUREAU VERITAS - REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFCATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS aux dépens comprenant les frais et honoraires de la procédure collective et accorde à la SCP GRAPPOTTE - BENETREAU- JUMEL et à la SCP PETIT - LESENECHAL, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. COULON P. MONIN-HERSANT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 décembre 2011, sous le numéro 11/12659.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/12659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.