Décision 1re chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 27 octobre 2011
- Numéro de rôle
- 11/04902
- Formation
- 1re Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 442 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 OCTOBRE 2011
FG
N° 2011/628
Rôle N° 11/04902
[Z] [R]
C/
POLE EMPLOI
UNEDIC - UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BLANC CHERFILS
SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/07667.
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me FERRARO de la SCP SANGUINETTI-FERRARO-CLERC, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
POLE EMPLOI
Institution Nationale Publique agissant pour le compte de l'UNEDIC, Organisme gestionnaire de l'assurance chômage, venant aux droits de l'ASSEDIC ALPES PROVENCE, représenté par le Directeur Régional Provence Alpes Cote d'Azur, pour qui domicile est élu, [Adresse 2]
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Yves LINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
UNEDIC - UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 3]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2011.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2011,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M.[Z] [R] est artiste chorégraphe. Il a créé la compagnie Nouveaux Regards en 1984.
Entre 1990 et 2007, il a occupé le poste de directeur artistique de sa compagnie au sein de l'association Body and Soul.
A la fin de l'année 2006, il a demandé à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Le 14 avril 2007, il a été admis au bénéfice de cette allocation avec effet rétroactif au 27 octobre 2006.
Le 5 mai 2008, l'Assedic lui a notifié un refus de pris en charge et lui a réclamé le remboursement des prestations perçues entre décembre 2004 et octobre 2006, soit la somme de 9.024,86 €. Une remise gracieuse de 4.342,55 € lui a été accordée.
Le 16 juin 2009, M. [R] a fait assigner le Pôle Emploi et l'Unedic devant le tribunal de grande instance de Marseille en reconnaissance d'un droit au bénéfice de l'allocation pour les années 2006, 2007 et 2008.
Par jugement en date du 8 février 2011, prononcé de manière réputée contradictoire du fait de la non comparution de l'Unedic, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- débouté [Z] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné [Z] [R] à verser à Pôle Emploi la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné [Z] [R] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration de la SCP de SAINT-FERREOL et TOUBOUL, avoués, en date du 17 mars 2011, M.[Z] [R] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
M.[R] a formé une demande d'allocations de chômage début 2007.
Cette demande suppose une prise en compte des périodes travaillées avant début 2007 et non après.
M.[R] était alors salarié de l'association Body and Soul.
Il a été constaté, à la suite d'une enquête des services du Guichet Unique du Spectacle Occasionnel agissant au nom de l'Unedic , que l'association Body and Soul, qui avait embauché plusieurs personnes dont M.[R], et qui se déclarait organisatrice de spectacles vivants n'entrait pas dans cette catégorie, n'ayant fait que des répétitions ou des présentations internes à l'association, non susceptibles d'être considérés comme des spectacles au sens des dispositions de l'article L.7122-2 du code du travail.
Il en est résulte la prise en compte des salaires versés par cette association dans le régime général de cotisations et la prise en compte de la perte d'emploi au titre du régime général d'allocations de chômage.
M.[R] se basent sur l'effectivité d'un unique spectacle réalisé le 16 novembre 2007 à l'espace culturel [Localité 4] à [Localité 6].
Il estime avoir travaillé 706 heures en 206 en qualité d'artiste chorégraphe, directeur de production ou assistant de production pour la préparation du spectacle intitulé 'Lumière du crépuscule'.
Pendant cette période d'emploi de 2006, M.[R] était salarié de l'association Body and Soul qui n'était pas organisatrice de spectacles vivants au sens de l'article L.7122-1 du code du travail.
M.[R] ne peut justifier 507 heures de travail pour une seule représentation alors que ces heures se situeraient pour la plupart après cette représentation et non avant.
Le jugement sera confirmé.
Par équité chaque partie conservera ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille,
Dit ne pas y avoir lieu à condamnation à frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamne M.[Z] [R] aux dépens d'appel et autorise la SCP BLANC et CHERFILS, avoués, à recouvrer directement sur lui, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 octobre 2011, sous le numéro 11/04902.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/04902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.