Décision chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
16 février 2012
Numéro de rôle
11/02140
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 813 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CP/CD

Numéro 740 /12

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 16/02/2012

Dossier : 11/02140

Nature affaire :

Demande de remise de documents

Affaire :

[Z] [Z],

SYNDICAT CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DES TRAVAILLEURS MÉTALLURGIE PAYS BASQUE ET LANDES

C/

SA DASSAULT AVIATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 février 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2011, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [Z] [Z]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Comparant

SYNDICAT CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DES TRAVAILLEURS MÉTALLURGIE PAYS BASQUE ET LANDES

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Maître HADIDI, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

SA DASSAULT AVIATION

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparante et assistée de Maître DUGUET, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 18 DÉCEMBRE 2009

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Z] [Z] a été embauché au sein de BREGUET AVIATION le 1er avril 1970 en qualité de contrôleur professionnel échelon 1 coefficient 209 suivant contrat à durée indéterminée, le dernier poste étant technicien de contrôle principal avec le statut de cadre.

Il a été élu à compter de 1978 sans interruption jusqu'à son départ comme membre du comité d'établissement et a occupé diverses fonctions.

Il a informé la direction en 2005 de son souhait de bénéficier de la loi du 21 août 2003 qui permettait aux assurés ayant eu de longues carrières de partir à la retraite avant l'âge de 60 ans et la société DASSAULT AVIATION, par courrier remis en mains propres le 18 janvier 2005, lui a confirmé sa mise à la retraite à compter du 1er août 2005 avec un délai de prévenance débutant le 1er février 2005 expirant le 31 juillet 2005 date à laquelle il serait mis fin à son contrat avec une indemnité de mise à la retraite de 11 mois calculée selon les accords de la société.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 14 décembre 2006 pour obtenir la somme de 255.789 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière.

Le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE, section encadrement, par jugement contradictoire du 18 décembre 2009, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, a débouté Monsieur [Z] [Z] de toutes ses demandes ainsi que celles du SYNDICAT et l'a condamné à payer la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Monsieur [Z] [Z] et le SYNDICAT CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DES TRAVAILLEURS MÉTALLURGIQUES PAYS BASQUE ET LANDES ont interjeté appel de ce jugement le 11 janvier 2010.

Par arrêt en date du 9 mai 2011, le dossier a été radié, puis réinscrit à la requête de Monsieur [Z] [Z] le 4 juin 2011.

Les parties ont comparu à l'audience, Monsieur [Z] [Z] en personne, le SYNDICAT CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DES TRAVAILLEURS MÉTALLURGIQUES PAYS BASQUE ET LANDES par représentation de son conseil et la société DASSAULT AVIATION assistée de son conseil.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Au fond,

Monsieur [Z] [Z] est parti à la retraite à compter du 1er août 2005, il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 14 décembre 2006 pour obtenir des dommages et intérêts pour discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière.

L'action du SYNDICAT portant sur l'intérêt collectif de la profession se trouve directement intéressé par la nature et l'issue du litige et rend recevable son intervention volontaire.

Sur la recevabilité de la demande au regard de la transaction signée le 8 avril 1999 :

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

La transaction emporte renonciation des parties signataires à faire valoir en justice les droits et prétentions sur lesquels porte l'accord intervenu .

L'article 2048 du code civil précise que « les transactions se referment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».

L'article 2049 du même code ajoute que «'les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ».

Et l'article 1351 du code civil précise : « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Il s'ensuit que la transaction ne va pas au-delà de la contestation que les parties avaient entendu régler.

Monsieur [Z] [Z] reconnaît que si effectivement les parties sont les mêmes et les demandes formées par elles et contre elles en la même qualité, la demande n'est pas fondée sur la même cause qui, à l'origine était son déroulement de carrière par rapport à son poste de travail et le rattrapage salarial découlant du nouvel indice, alors que la discrimination syndicale est ici fondée sur la différence de traitement avec deux autres collègues à qui, contrairement à lui, la direction a offert des postes d'ingénieurs en adéquation avec les diplômes qu'ils avaient obtenus.

La transaction est libellée comme suit : « depuis septembre 1997, un groupe de travail a développé une réflexion sur les rôles, moyens et carrières des représentants du personnel chez la société DASSAULT AVIATION...

Préalablement à la signature de cet accord, qui a été effectif en janvier 1999, les parties s'étaient rapprochées, à la demande des syndicats, afin d'analyser la situation de certains salariés selon une règle de principe accepté de part et d'autre, laquelle serait déclinée à titre individuel et consignée dans un accord transactionnel.

I- C'est dans ce cadre que Monsieur [Z] [Z] a saisi la direction générale de demandes relatives au préjudice qu'il a subi antérieurement et a indiqué qu'il était prêt à saisir le tribunal compétent pour faire valoir ses droits.

Monsieur [Z] [Z] estime que :

- sa carrière n'a pas évolué depuis janvier 1991, date à laquelle il a été élu secrétaire du comité d'établissement,

- son coefficient devrait être de 365 par comparaison à celui de ses collègues de métiers équivalents,

- en raison de la discrimination due à son activité il a subi une perte de salaire s'élevant à 211.250 F.

II- ... la société précise que l'intéressé n'apporte aucun indice susceptible de démontrer un commencement de preuve de la discrimination et aucun élément établissant qu'il a véritablement subi un préjudice au sens de l'article L. 412-2 du code du travail, la société rappelle que l'évolution salariale et la qualification sont dépendants du poste tenu et de l'aptitude de chacun a démontrer ses capacités effectives.

Ceci étant rappelé, les parties se sont alors rapprochées et, au terme de discussions et de concessions réciproques, il a été convenu ce qui suit :

La société DASSAULT AVIATION maintient sa position quant à une absence de discrimination concernant l'évolution de carrière de Monsieur [Z] [Z] à compter de sa nomination en tant que secrétaire du comité d'établissement ;

Toutefois en raison de l'esprit qui anime l'accord, lequel a été signé par l'ensemble des organisations syndicales, la société DASSAULT AVIATION a accepté d'examiner les cas qui lui seraient présentés ;

C'est la raison pour laquelle la société DASSAULT AVIATION entend traiter la demande individuelle de Monsieur [Z] dans le même esprit et à ce titre, après discussion, il a été décidé de lui attribuer le coefficient 365.

Monsieur [Z] [Z] maintient néanmoins que son évolution professionnelle a été ralentie du fait de son activité élective.

Aussi, la société, tout en maintenant sa position, entend allouer à Monsieur [Z] [Z] une indemnité forfaitaire transactionnelle définitive de 70.000 F net en réparation du préjudice moral.

Moyennant la parfaite exécution du présent protocole, Monsieur [Z] [Z] renonce à toutes ses autres prétentions.

Il déclare expressément s'engager à n'exercer aucune action en justice, tant sur le plan pénal, civil et administratif, à l'encontre de la société DASSAULT AVIATION relative à l'évolution de carrière professionnelle ayant donné lieu au litige ci-dessus exposé et que les parties ont entendu régler dans la présente transaction... le présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil... ».

Il convient de constater que par courriers des 26 juin, 17 et 23 juillet 1990, Monsieur [Z] [Z] a demandé à la direction sous quelle forme elle entendait reconnaître et valider le diplôme de formation obtenu en 1989 et qu'il lui a été répondu de façon constante que les fonctions qu'il occupait dans l'entreprise ne nécessitaient pas la mise en 'uvre de connaissances sanctionnées par le diplôme obtenu.

Dans le cadre de la négociation collective sur le rôle, les moyens et carrières des représentants du personnel, la société DASSAULT AVIATION a communiqué par lettre du 8 janvier 1999 au délégué central CFDT les propositions concernant 5 salariés dont Monsieur [Z] [Z], auquel la direction offrait une augmentation du salaire de base de 1.472 francs et un rattrapage forfaitaire de 57.408 francs qui lui a été transmis et il était précisé dans la lettre : « ... À l'occasion de la discussion des modalités d'évolution professionnelle des représentants du personnel, les organisations syndicales ont fait part, que ces modalités ne traitaient à leurs yeux que d'avenir mais ne pouvaient les satisfaire quant au passé, certains élus ou mandatés estimant avoir été lésés dans leur déroulement professionnel, selon eux, du fait de leur activité syndicale... C'est donc avec une méthode rationnelle que nous avons étudié tous les dossiers qui ont été transmis, comparant chaque salarié avec sa population de référence. Nous avons recherché ensuite si l'écart avec le salaire médian était objectivable. Nous avons également examiné, lorsque ceci était utile, l'évolution intrinsèque de la carrière afin d'y discerner les conséquences éventuelles d'absence de prestation effective de travail... ».

Monsieur [Z] [Z] produit la proposition annotée par ses soins « suite à votre proposition par laquelle vous sollicitez mon accord » qui rappelle « sur ma situation personnelle et le lien avec mon activité syndicale, depuis 1989, je suis titulaire d'un DESS qui n'a jamais été reconnu ni professionnellement ni financièrement, que son dernier changement indiciaire date de 1990 «' y a -t-il un lien de cause à effet ' ». La question répond à l'examen de l'évolution intrinsèque de la carrière que la société indique avoir examinée.

Il ressort de l'analyse des termes de la transaction et des pièces produites, que, au-delà de l'aboutissement d'une discussion collective, la transaction est également le fruit d'une discussion individuelle, pour traiter « la demande individuelle de Monsieur [Z] [Z] qui maintient que son évolution professionnelle a été ralentie du fait de son activité élective » qu'il ne s'agit pas d'un simple rattrapage salarial puisque la transaction fait également état de la qualification qui se distingue de l'augmentation indiciaire dans le poste « la société rappelle que l'évolution salariale et la qualification sont dépendants du poste tenu » pour répondre aux demandes précédentes de Monsieur [Z] [Z] relative à l'obtention du diplôme, la société DASSAULT AVIATION règle ainsi de façon forfaitaire et définitive la demande relative à la discrimination syndicale dont Monsieur [Z] [Z] se dit avoir été victime moyennant l'allocation d'une somme forfaitaire qui va au-delà de l'offre de rattrapage de salaire initialement offert par la société DASSAULT AVIATION.

Monsieur [Z] [Z] n'argumente pas avoir fait l'objet de nouvelles mesures discriminatoires postérieurement à la signature de la transaction, la demande étant fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; il convient donc de dire que la transaction rend irrecevables les demandes de Monsieur [Z] [Z] et du SYNDICAT CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DES TRAVAILLEURS MÉTALLURGIQUES PAYS BASQUE ET LANDES et confirme le jugement rendu.

Sur les dommages et intérêts :

Le seul exercice d'une voie de recours ne saurait être analysé comme l'exercice abusif du droit d'ester en justice à défaut d'autre argument développé, la demande sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DASSAULT AVIATION les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 500 €.

Monsieur [Z] [Z] et le SYNDICAT CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DES TRAVAILLEURS MÉTALLURGIQUES PAYS BASQUE ET LANDES qui succombent en leurs prétentions seront condamnés aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Z] [Z] et le SYNDICAT CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DES TRAVAILLEURS MÉTALLURGIQUES PAYS BASQUE ET LANDES à payer à la société DASSAULT AVIATION la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Z] [Z] et le SYNDICAT CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DES TRAVAILLEURS MÉTALLURGIQUES PAYS BASQUE ET LANDES aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame DEBON, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 février 2012, sous le numéro 11/02140.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/02140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.