Décision pôle 6 - chambre 5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 novembre 2011
- Numéro de rôle
- 10/01735
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 933 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 24 Novembre 2011
(n° 5 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01735
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section ENCADREMENT - RG n° 07/09141
APPELANT
Monsieur [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
assisté de Me Quitterie GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 530
substitué par Me Dominique Paule DUPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 530
INTIMÉE
SA MEZZO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre LUBET, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
substitué par Me Caroline ANDRE-HESSE-ROSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FROMENT, président
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller
Mme Anne DESMURE, conseiller
Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
M.[V] [S] a été engagé par la société Euromusique en qualité d'assistant de recherche à compter du 2 novembre 1995 suivant un contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée.
Il a, par la suite, été engagé par la société MCM Classique Jazz Muzzik par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1997, en qualité de programmateur, avec une reprise d'ancienneté au 2 novembre 1995.
Nommé directeur d'antenne, M.[S] est finalement devenu directeur général adjoint en charge du développement et des affaires commerciales, à compter du 1er janvier 2002. Sa rémunération mensuelle brute s'est élevée en dernier lieu à 6 135 €.
Convoqué le 8 juin 2007 à un entretien préalable fixé au 22 juin suivant, M.[S] a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 27 juin 2007.
L'entreprise compte plus de 10 salariés.
La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective des chaînes thématiques.
Estimant son licenciement injustifié, M.[S] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris de demandes tendant en dernier lieu à obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile le tout avec exécution provisoire. A titre reconventionnel, la SA Mezzo a réclamé une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 5 février 2010, le conseil des Prud'Hommes, en sa formation de départage, a jugé le licenciement de M.[S] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de toutes ses demandes, en le condamnant aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Il convient, enfin, d'ordonner d'office, en application de l'article L 1235-4 du code du travail et dans la limite posée par cette disposition, le remboursement par la SA Mezzo, de toutes les indemnités de chômage payées à M.[S], dans la limite de 6 mensualités.
Le jugement est, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- dit que le licenciement de M.[V] [S] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne la SA Mezzo à payer à M.[V] [S] la somme de 122 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonne d'office, en application de l'article L 1235-4 du code du travail et dans la limite posée par cette disposition, le remboursement la SA Mezzo, de toutes les indemnités de chômage payées à M.[S],
- condamne la SA mezzo aux dépens de première instance et d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SA mezzo à payer à M.[S] la somme de 3 000 €,
- la déboute de sa demande de ce chef.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 novembre 2011, sous le numéro 10/01735.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/01735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.