Décision pôle 3 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 septembre 2011
Numéro de rôle
10/15173
Formation
Pôle 3 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 708 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15173

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11932

APPELANT

Monsieur [Y] [H] [P]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 15]

[Adresse 11]

[Localité 12]

représenté par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour

assisté de Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B. 72

INTIMÉ

Monsieur [O] [I] dit [O] [S]

né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 14] (92)

[Adresse 10]

[Localité 13]

représenté par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour

assisté de Me Guy BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A. 41

EN PRÉSENCE DE :

Monsieur [G] [P]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Mademoiselle [K] [P]

[Adresse 9]

[Localité 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Nathalie AUROY, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

[A] [D] est décédée le [Date décès 6] 2000, en laissant pour lui succéder :

- M. [O] [I] dit [O] [S], son fils issu de sa première union,

- [V] [P], son époux en secondes noces, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux et ayant opté le 7 novembre 2000 pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession.

[V] [P], placé sous sauvegarde de justice le 26 février 2001 et sous tutelle le 2 juillet 2001, est décédé le [Date décès 5] 2001, en laissant pour lui succéder :

- M. [Y] [P], son fils et tuteur,

- M. [G] [P] et Mme [K] [P], ses petits-enfants, venant par représentation de leur père prédécédé le [Date décès 7]1995, [O] [P].

Par jugement du 14 mars 2005, le tribunal de grande instance de Paris a, pour l'essentiel :

- déclaré valable l'option exercée le 7 novembre 2000 par [V] [P],

- condamné les consorts [P] à restituer à M. [S] divers objets dépendant de la succession d'[A] [D].

Sur appel, par arrêt du 21 juin 2006, la cour de Paris a :

- renvoyé les parties devant le notaire chargé du partage pour l'inventaire des coffres en banque et inscription à l'actif de l'indivision des sommes figurant sur le compte joint des époux au jour du décès,

- débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts,

- confirmé le surplus du jugement.

Le 26 juin 2008, Me [T], notaire, a dressé un procès-verbal de défaut.

Par acte des 28 et 31 juillet 2008, M. [S] a assigné les consorts [P] aux fins d'homologation du compte d'usufruit de la succession de sa mère et de condamnation de ceux-ci à lui régler diverses sommes.

Par jugement du 18 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit n'y avoir lieu à homologation du compte d'usufruit de la succession d'[A] [D],

- dit que les consorts [P] devront rembourser à M. [S] la somme de 69 536,18 euros, en ce compris la somme de 49 169,85 euros correspondant au montant des droits de la succession d'[A] [D] qui étaient à la charge de [V] [P] au titre de son usufruit et qui avaient été réglés par M. [S],

- dit que le lingot et les diverses pièces d'or constituaient des biens indivis et donc que la moitié du produit de leur vente, à savoir une somme de 5 887,05 euros, revient aux consorts [P],

- dit que les trois tableaux de [U] [L] constituaient des biens propres d'[A] [D],

- rejeté le surplus des demandes formées par les consorts [P],

- rejeté le surplus des demandes formées par M. [S],

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné les consorts [P] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 juillet 2010, M. [Y] [P] a interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

- sur la recevabilité de l'appel

Considérant que, se fondant sur les dispositions de l'article 815-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, M. [S] prétend que l'appel formé par M. [Y] [P] sans le consentement de M. [G] [P] et Mme [K] [P] est irrecevable, s'agissant d'un acte d'administration qui requiert le consentement de tous les indivisaires ;

Mais considérant que, indépendamment de la question - non débattue - de l'applicabilité de la loi du 23 juin 2006 au présent litige, il suffit de relever que l'appel porte sur la question de savoir si M. [S] est fondé à réclamer aux consorts [P] le remboursement des droits de la succession d'[A] [D] qui étaient dus par [V] [P] au titre de son usufruit et que M. [S] a lui-même réglés, de sorte que l'appel interjeté par M. [Y] [P] ne constitue pas un acte relatif à un bien indivis et que le moyen est donc inopérant ;

Considérant que, par ailleurs, M. [S] prétend que l'assignation délivrée par M. [Y] [P] à M. [G] [P] et à Mme [K] [P] est nulle, dès lors que celui-ci n'a pas dirigé son appel contre eux, l'ancien article 908 du code de procédure civile s'appliquant à l'intimé qui n'a pas constitué avoué ;

Mais considérant que la validité de l'assignation délivrée par M. [Y] [P] à M. [G] [P] et à Mme [K] [P] est sans incidence sur la régularité de l'appel formé par M. [Y] [P] ;

Qu'il y a donc lieu de déclarer l'appel recevable ;

- sur le fond

Considérant que M. [P] prétend que M. [S] s'est engagé unilatéralement à régler les droits de la succession d'[A] [D] qui étaient dus par [V] [P] au titre de son usufruit sur la succession et que celui-ci ne peut plus rétracter son engagement ;

Qu'il se fonde sur des écritures de M. [S] et sur les décisions des 14 mars 2005 et 21 juin 2006 ;

Considérant que, dans son jugement du 14 mars 2005, le tribunal de grande instance de Paris a énoncé : 'Il convient, par ailleurs, de souligner que les droits d'enregistrement résultant de l'option choisie par [V] [P], soit 322.533,40 francs, ont été intégralement réglés par [O] [S], lequel a réglé pour son propre compte 5.827.063,80 francs et a également renoncé à demander la conversion de l'usufruit du conjoint survivant en une rente viagère équivalente, à ce que le conjoint survivant fournisse caution ou à ce qu'il soit fait emploi ou remploi des sommes dépendant de la communauté ou succession' ;

Que, dans des conclusions signifiées le 9 décembre 2005, M. [S] a repris à son compte cette motivation in extenso ;

Que, dans des conclusions signifiées le 2 mai 2006, il a indiqué qu'en optant pour la totalité en usufruit, [V] [P] n'avait pas eu à payer les droits de succession puisque lui-même les avait 'réglés à sa place' ;

Que, dans son arrêt du 21 juin 2006, la présente juridiction a énoncé : 'les appelants sont au demeurant mal fondés à faire état des droits de succession pour l'usufruit total dès lors que ces droits ont été acquittés par M. [S] lui-même pour plus de 300.000 F ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que, dès lors que M. [S] a pris l'engagement unilatéral de payer les droits de succession dus par son beau-père, sans préciser à aucun moment qu'il ne s'agissait que d'une avance ou encore qu'il se réservait le droit d'en réclamer ultérieurement le remboursement, celui-ci n'est pas fondé à revenir sur son propre engagement, étant observé au surplus qu'il n'a agi à cette fin que des années plus tard à l'occasion d'un contentieux portant sur plusieurs questions ;

Considérant par ailleurs que la validité de l'engagement unilatéral de M. [S] ne saurait être déniée au prétexte qu'il a été pris par un indivisaire ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur ce point, tandis que ses autres dispositions ne sont pas critiquées ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que les consorts [P] devront rembourser à M. [S] la somme de 69 536,18 euros, en ce compris la somme de 49 169,85 euros correspondant au montant des droits de la succession d'[A] [D] qui étaient à la charge de [V] [P] au titre de son usufruit et qui avaient été réglés par M. [S],

Statuant à nouveau,

Dit que les consorts [P] devront rembourser à M. [S] la somme de 20 366,33 euros,

Déboute M. [S] de sa demande en remboursement de la somme de 49 169,85 euros,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Condamne M. [S] aux dépens,

Accorde à la SCP Garnier, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 septembre 2011, sous le numéro 10/15173.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/15173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.