Décision pôle 5 - chambre 11

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 mars 2012
Numéro de rôle
10/09347
Formation
Pôle 5 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
834 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 30 MARS 2012

(n°129, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09347

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mars 2010 - Tribunal de grande instance de PARIS - 4ème chambre 2ème section - RG n°08/14420

APPELANTE

Mme [M] [Y] épouse [K]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0066

INTIMEE

S.A. MONTAIGNE DIRECT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0061

assistée de Me Audrey MASSEI plaidant pour la SELARL CHAS et substituant Me Claude CHAS, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Renaud BOULY de LESDAIN, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport

Renaud BOULY de LESDAIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, Président

Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Françoise CHANDELON, Conseiller

Greffier lors des débats : Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Considérant que Mme [K] a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 25 mars 2010 par le tribunal de grande instance de Paris qui l'a déboutée de ses demandes en paiement à des sommes de :

- 15 900 € sur le fondement de l'article 1371 du code civil,

- 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral en application des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil

à l'encontre de la SA MONTAIGNE DIRECT (anciennement SA BIOTONIC) spécialisée dans la vente par correspondance de produits diététiques et cosmétiques qui l'aurait désignée gagnante de jeux et qui refusait le paiement des lots qu'elle estimait lui être dus ;

Considérant que Mme [K] fait essentiellement valoir qu'après avoir minutieusement décrit les courriers qui lui ont été adressés, les premiers juges ont cependant conclu à tort que la SA MONTAIGNE DIRECT ne s'était pas engagée à lui verser une quelconque somme d'argent parce qu'ils n'avaient pas appliqué la jurisprudence basée sur la notion de quasi-contrat et que la seule présence d'un astérisque ne justifiait pas que la SA MONTAIGNE DIRECT se dérobe à la délivrance du gain promis dans les diverses publicités reçues ;

Considérant que la SA MONTAIGNE DIRECT conclut, pour sa part, à la confirmation de la décision déférée aux motifs résumés que les jeux publicitaires diffusés par elle étaient parfaitement licites, qu'aucune faute ne pouvait être mise à sa charge et qu'il n'existait aucun engagement ferme de versement d'un prix ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Considérant que l'essentiel du litige porte sur ces mentions :

'dès réception de votre prochaine commande le règlement de «7 950 € par chèque bancaire» * sera expédié sous pli scellé par porteur spécial, envoi garanti sous contrôle d'un huissier de justice assermenté, OUI, Mme [K] c'est un engagement ferme et définitif ' Nous n'attendons que votre commande pour procéder à l'envoi immédiat de votre règlement * ;

Considérant que ces mentions sont portées au milieu d'un fatras de phrases diverses du genre «réponse urgente attendue», «dernier avis», «toutes nos plus sincères félicitations», «notification d'envoi de règlement à l'attention personnelle de '. », «après délibération de la commission de remise des prix et des règlements», etc ;

Considérant qu'il fallait comprendre, en réalité, que l'expression le règlement de * «7 950 € par chèque bancaire» se rapportait à l'attribution du règlement d'un jeu du même nom et non comme le règlement de la somme d'argent d'un montant de 7950 € comme l'indiquait d'ailleurs, plus ou moins clairement, l'explication à laquelle renvoyait l'astérisque ;

Considérant que la grossièreté de la mention incriminée dans cette publicité datant de 2003 et le fait qui n'est pas contesté que Mme [K] avait poursuivi en 2004-2006sur les mêmes fondements juridiques et aux mêmes fins d'autres sociétés publicitaires ne permettent pas d'accréditer l'idée qu'elle ait été abusée par la publicité qu'elle reproche aujourd'hui à la SA MONTAIGNE DIRECT, dans son assignation du 15 octobre 2008, soit cinq ans plus tard, et ce, sur quelque fondement juridique que ce soit ;

Que le jugement déféré, très soigneusement motivé, doit donc être confirmé ;

Que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne Mme [K] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mars 2012, sous le numéro 10/09347.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/09347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.