Décision pôle 3 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 avril 2010
- Numéro de rôle
- 09/13981
- Formation
- Pôle 3 - Chambre 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 287 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 2
ARRET DU 14 AVRIL 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13981
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 9 Décembre 2008 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - Chambre 3 section 1
RG n° 07/07851
APPELANT
Monsieur [K] [P] [G] [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
INTIMEE
Madame [M] [Y] [U] épouse [F]
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, [Adresse 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/047887 décision du 09/12/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2010, en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame GRAEVE, conseiller chargé d'instruire l'affaire et Madame TAILLANDIER-THOMAS, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHANTEPIE, président
Madame GRAEVE, conseiller
Madame TAILLANDIER-THOMAS, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame BRISTEAU
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame CHANTEPIE, président
- signé par Madame CHANTEPIE, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.
M. [K] [P] [G] [F], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12] ([Localité 12]), et Mme [R] [Y] [U], née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 13] ([Localité 13]), se sont mariés le [Date mariage 8] 1998 par- devant l'officier d'état civil de [Localité 10] ([Localité 10]), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus trois enfants :
- [J] née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 10] ,
- [S] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 11] (93),
- [A] née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 11] (93),
Autorisée par ordonnance de non-conciliation du 16 octobre 2007, Mme [R] [U] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, par acte du 21 décembre 2007.
A ce jour, M. [K] [F] est appelant d'un jugement contradictoire rendu le 09 décembre 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
- prononcé le divorce des époux aux torts du mari, avec toutes conséquences de droit,
- attribué à Mme [R] [U] les droits locatifs afférents au logement situé [Adresse 5],
- dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dit que sauf meilleur accord, les enfants résideront chez le père :
* hors vacances scolaires les fins de semaine paires, du samedi 12h au dimanche 19h, et les mercredis de 6h à 19h,
* la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- à charge pour le père d'aller chercher les enfants ou de les faire chercher, de les ramener ou de les faire ramener,
- dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n'aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 heures de son ouverture s'agissant des vacances scolaires ou dans la première heure s'agissant des fins de semaine, son bénéficiaire sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
- fixé la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant à la somme de 170 €, soit un total de 510 €, avec indexation,
- ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
- débouté M. [K] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [F] aux dépens.
M. [K] [F] a interjeté appel du jugement le 23 juin 2009.
Après assignation à l'étude en date du 26 octobre 2009, Mme [R] [U] a constitué avoué le 17 décembre 2009.
Vu les conclusions de M. [K] [F], en date du 25 février 2010, demandant à la Cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement entrepris des chefs du prononcé du divorce et du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
A titre principal,
- débouter Mme [R] [U] de sa demande en divorce,
A titre subsidiaire,
- prononcer le divorce des époux aux torts partagés,
En tout état de cause,
- fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 110 € par enfant, soit 330 € au total,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner Mme [R] [U] à payer à M. [K] [F] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Mme [R] [U], en date du 02 mars 2010, demandant à la Cour de :
- débouter M. [K] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. [K] [F] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 37 relatif à l'aide juridictionnelle,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La cour,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Considérant que l'ordonnance de non-conciliation rendue le 16 octobre 2007 a attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] et fait injonction au mari de quitter ce logement dans un délai de deux mois ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 avril 2010, sous le numéro 09/13981.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/13981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.