Décision 15e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 25 novembre 2011
- Numéro de rôle
- 10/11871
- Formation
- 15e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 678 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2011
N° 2011/564
Rôle N° 10/11871
TRESORIER PRINCIPAL DES IMPOTS DE [Localité 12]
C/
CTY LIMITED PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
[U] [X]
[T] [V] [W] [Z]
Synd copropriétaires [Adresse 5]
Grosse délivrée
le :
à : Me JAUFFRES
SCP MAGNAN
la SCP COHEN-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de [Localité 12] en date du 07 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/1.
APPELANTE
TRESORIER PRINCIPAL DES IMPOTS DE [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assistée de Me Bruno LOMBARD, avocat au barreau de [Localité 12]
INTIMES
CTY LIMITED PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domiciliéaudit siège, venant aux droits de la CITIBANK INTERNATIONALE PLC, ayant son siège social au Royaume-Uni, [Adresse 10], prise également en la personne de son Président domicilié dans les bureaux de sa succursale en France [Adresse 7], venant aux droits de la CITYBANK INTERNATIONALE SA, venant elle-même aux droits de la CGB CITYBANK SA, demeurant [Adresse 11] - 99 ROYAUME UNI
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour, assistée de Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de [Localité 12] substituée par Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de [Localité 12]
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
Assigné à l'étude d'huissier le 05/08/2010
défaillant
Monsieur [T] [V] [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
Assigné à l'étude d'huissier le 05/08/2010
défaillant
Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 5], poursuites et diligences de son syndic en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 9]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Yves GROSSO, avocat au barreau de [Localité 12] substitué par Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de [Localité 12]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame France-Marie BRAIZAT, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2011.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2011,
Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 11 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de [Localité 12] a adjugé, sur les poursuites engagées par la société CTY Limited, les biens immobiliers, sis [Adresse 5] et [Adresse 13] à [Localité 12], ayant, appartenu à Monsieur [U] [X], à Monsieur [T] [Z].
Les 21 et 28 mars 2008, la société CTY Limited a notifié un projet de distribution du prix au débiteur, aux créanciers inscrits, ainsi qu'à l'adjudicataire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur [U] [X] et Monsieur [T] [Z], cités par actes remis en l'étude de l'huissier de justice, n'ont pas constitué avoué, ni comparu à l'audience ; qu'il sera statué par décision de défaut, en application de l'article 474 du Code de procédure civile ;
Attendu que la vente sur saisie immobilière ayant conduit à l'adjudication des biens immobiliers appartenant à Monsieur [X] est intervenue le 11 janvier 2007 et que le cahier des charges avait donc été déposé avant le 1er janvier 2007 ;
Qu'il résulte des termes de l'article 168 du décret du 27 juillet 2006 qu'elle était régie par les dispositions des articles 673 et suivants de l'ancien code de procédure civile ;
Que ce texte précise, en revanche, que le décret susvisé est applicable aux procédures de distribution du prix de vente postérieures à son entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 ;
Attendu qu'aucune déchéance ne peut intervenir sans texte, ni sans sommation préalable ;
Attendu que l'ancienne procédure de saisie immobilière ne prévoyait pas de déclaration de créance, dans le cadre de la vente forcée ;
Attendu que le créancier poursuivant a fait notifier les 21 et 28 mars 2008 au débiteur, aux créanciers inscrits, ainsi qu'à l'adjudicataire, un projet de distribution du prix ;
Attendu que la présente procédure de distribution du prix est régie par les dispositions de l'article 113 du décret du 27 juillet 2006, dans sa rédaction antérieure au décret 2009-160 du 12 février 2009, ce dernier mentionnant, en son article 155 qu'il entre en vigueur, en ce qui concerne le titre II, relatif à la modification du décret du 27 juillet 2006, à compter du 1er mars 2009, ce, notamment pour les procédures en cours, et précisant que les actes régulièrement accomplis avant cette date restent valables ;
Attendu que ce texte prévoyait que le décompte actualisé, et non la déclaration, est produit par conclusions d'avocats dans les 15 jours suivant la demande qui en est faite et qu'à défaut le créancier est déchu des intérêts postérieurs à la déclaration prévue au 4° de l'article 41 ;
Qu'il n'est pas possible d'actualiser une créance, dont la déclaration, non réclamée, n'est jamais intervenue ;
Que cet article évoquait la possibilité pour les créanciers frappés par la déchéance du bénéfice de leur sûreté issue de l'article 2215 du Code civil qui n'avaient pas déclaré leur créance après avoir été sommés de le faire, d'y procéder, aux fins de se voir répartir le solde éventuel ;
Attendu que la société CTY Limited ne saurait, ainsi se prévaloir, des nouvelles dispositions de l'article 113 du décret du 27 juillet 2006, prévoyant une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits, valant sommation, au sens de l'article 2215 du Code civil, insérées par le décret du 12 février 2009 ;
Attendu que la mention de ce texte et du délai qu'il fixe, ainsi que du risque de déchéance, dans l'acte de demande de déclaration de créance, délivré par huissier de justice le 13 septembre 2007, est donc inopérante pour la solution du présent litige ;
Attendu que la saisie immobilière et la distribution du prix constituent, en effet, deux phases distinctes d'une seule et même même procédure ;
Attendu qu'ainsi, les dispositions des articles 2214 et 2215 du Code civil, dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance du 21 avril 2006, ne sont pas applicables au créancier inscrit, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière diligentée, en application des dispositions de l'ancien code de procédure civile ;
Qu'il en est de même, pour les articles 41 et 46 du décret du 27 juillet 2006 ;
Que la déchéance pour défaut de déclaration ne peut être invoquée que lorsque la vente est poursuivie, dès l'origine, dans les formes les conditions définies par l'ordonnance du 21 avril 2006 et du décret du 27 juillet 2006 ;
Attendu que l'invitation à déclarer sa créance signifiée par acte du 13 septembre 2007 se trouve, en conséquence, sans effet ;
Qu'une sommation de déclarer la créance ne pouvait intervenir, en l'espèce, au seul stade de la distribution du prix ;
Que dans ces conditions, aucune déchéance du bénéfice de sa sûreté ne peut être opposée au Trésor public qui n'a pas été régulièrement invité à produire sa créance, dans le cadre de la phase initiale de la procédure de saisie immobilière ;
Attendu que les délais d'un mois, pour adresser l'actualisation, suivant la publication de l'adjudication et de deux mois, pour l'établissements du projet de répartition ne sont pas requis à peine de nullité de la procédure ;
Attendu que le Trésorier Principal des Impôts de [Localité 12] a fait inscrire une hypothèque légale le 29 mai 1997 sur les biens immobiliers objets de la présente saisie ;
Attendu que les honoraires du conseil du créancier poursuivant ne sont pas inclus, comme privilèges généraux sur les immeubles, dans les frais de justice prévus par l'article 2375 du code civil et qu'ils ne peuvent ainsi être intégrés au projet de distribution du prix de l'adjudication, l'avocat n'étant compris, à ce titre, dans la liste limitative des créanciers admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente de l'article 2214 du même code ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer, dans l'attente d'une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de [Localité 12], saisi d'un éventuelle contestation sur ce point ;
Attendu que l'état des répartitions doit en conséquence être arrêté comme suit :
- Maître [Y] : Pour ses frais de poursuite et de production : 156,50 €.
Pour ses émoluments : 96,85 €
- Le Trésorier Principal des Impôts de [Localité 12] : Pour le paiement de sa créance à concurrence de la somme de 255'296,52 €, soit le solde du prix à distribuer ;
Attendu que le jugement est infirmé, en ce qu'il a déclaré le Trésorier Principal des Impôts de [Localité 12] déchu du bénéfice de sa sûreté, ainsi que pour l'arrêt de l'état des répartitions ; qu'il est confirmé pour le surplus ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par défaut,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré le Trésorier Principal des Impôts de [Localité 12] déchu du bénéfice de sa sûreté, ainsi que pour l'arrêt de l'état des répartitions,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Dit n'y avoir lieu de déchoir le Trésorier Principal des Impôts de [Localité 12] du bénéfice de sa sûreté,
Arrête l'état des répartitions comme suit:
- Maître Figuiere -Maurin : Pour ses frais de poursuite et de production : 156,50 €.
Pour ses émoluments : 96,85 €
- Le Trésorier Principal des Impôts de [Localité 12] : Pour le paiement de sa créance à concurrence de la somme de 255'296,52 €, soit le solde du prix à distribuer,
Le confirme pour le surplus,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société CTY Limited aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 novembre 2011, sous le numéro 10/11871.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/11871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.