Décision 3e chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 24 novembre 2011
- Numéro de rôle
- 11/01513
- Formation
- 3e Chambre B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 408 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2011
N°2011/471
Rôle N° 11/01513
[U] [K]
C/
[H] [N]
[D] [N]
[J] [N]
[A] [N]
[Z] [N]
[O] [G]
[C] [M] épouse [N]
Grosse délivrée
le :
à : SCP MAGNAN
SCP BLANC
SCP DE ST FERREOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Août 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/05658.
APPELANT
Monsieur [U] [K]
demeurant [Adresse 9]
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Emery REINAUD, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [D] [N]
pris en sa qualité d'héritier de M. [L] [N]
demeurant [Adresse 11]
représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Emery REINAUD, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [J] [N]
pris en sa qualité d'héritier de M. [L] [N]
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Emery REINAUD, avocat au barreau de NIMES
Madame [A] [N]
pris en sa qualité d'héritier de M. [L] [N]
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Emery REINAUD, avocat au barreau de NIMES
Madame [Z] [N]
prise en sa qualité d'héritière de M.[L] [N] représentée par sa tutrice Madame [B] [F]
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Emery REINAUD, avocat au barreau de NIMES
Madame [C] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Emery REINAUD, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEVALETTE, Présidente, et Monsieur Michel CABARET, Conseiller.
Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2011.
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 4 avril 1984, les consorts [N], représentés par Monsieur [O] [G] ont confié à Monsieur [K], un contrat d'architecte portant sur un ensemble d'habitation sur la commune de [Localité 8].
La demande de permis de construire été déposée le 28 juin 1984 et le permis a été accordé par la Mairie de [Localité 8] le 23 août 1984.
Par décision en date du 24 février 1986, le Tribunal Administratif de NICE a annulé le permis.
Par la suite, le projet de construction n'a jamais été réalisé.
Par acte d'huissier en date du 25 avril 2006, Monsieur [U] [K] a fait assigner Monsieur [H] [N] et Monsieur [L] [N] afin d'obtenir leur condamnation, sous bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer le montant de ses honoraires.
Suivant exploit des 3 et 5 décembre 2007, Monsieur [H] [N] et Madame [C] [N] [M]. ont appelé en la cause Monsieur [O] [G], d'une part et Monsieur [D] [N], Monsieur [J] [N], Madame [A] [N] et Madame [Z] [N] représentée par sa tutrice Madame [B] [F], en qualité d'héritiers de Monsieur [V] [N], d'autre part, afin de les entendre condamnés conjointement et solidairement avec les requérants à toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur égard.
Par jugement rendu le 13 août 2010 le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a :
- déclaré irrecevable l'action à l'encontre de Monsieur [G] pris personnellement.
- débouté Monsieur [K] de sa demande en paiement d'honoraires.
- condamné Monsieur [K] à payer aux consorts [N] d'une part et à Monsieur [G] d'autre part la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- condamné Monsieur [K] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Gérard SABATER, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
[U] [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée le 26 janvier 2011.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute les Consorts [N] de leur demande de condamnation de [U] [K] à une amende civile ;
Condamne [U] [K] à payer aux Consorts [N] et à [O] [G] une somme de 1000 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne [U] [K] aux dépens de la procédure qui seront distraits au bénéfice des avoués de la cause justifiant en avoir fait l'avance par provision
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 novembre 2011, sous le numéro 11/01513.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/01513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.