Décision 1ère chambre section 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
25 janvier 2010
Numéro de rôle
08/04916
Formation
1ère Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 685 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

.

25/01/2010

ARRÊT N° 40

N°RG: 08/04916

CF/EKM

Décision déférée du 28 Août 2008 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 0602345

Mme [S]

SA ALLIANZ IARD

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C/

[U] [A]

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE

[F] [R] épouse [A]

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

[L] [I]

sans avoué constitué

[G] [D]

représentée par la SCP B. CHATEAU

COMPAGNIE D'ASSURANCES ACTE IARD

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

[O] [V]

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

INFIRMATION

PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX

***

APPELANTE

SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité professionnelle de Monsieur [L] [I]

[Adresse 9]

[Localité 8]

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de Me Guy TERRACOL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [U] [A]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assisté de la SELARL CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

Madame [F] [R] épouse [A]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de la SELARL CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

Monsieur [L] [I], Exerçant sous l'enseigne JMC CONSTRUCTION ou ENTREPRISE [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

régulièrement assigné le 2 juillet 2009 n'ayant pas constitué avoué

Monsieur [G] [D]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour

assistée de la SELARL COTEG,, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPAGNIE D'ASSURANCES ACTE IARD, prise en sa qualité de d'assureur de Monsieur [D] [G], Architecte

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 7]

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assistée de Me Catherine LAGRANGE, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [O] [V]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Paul FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2009 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MILHET, président et C. FOURNIEL, conseiller chargés du rapports. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE :

Les époux [A] ont , dans le cadre de la construction d'une maison individuelle sur un terrain qu'ils avaient acquis de la SARL LARDENNE, confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à monsieur [G] [D], assuré auprès de la compagnie ACTE IARD, et la réalisation du gros oeuvre à monsieur [L] [I], assuré auprès de la SA AGF IART.

La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 1er août 2004.

Lors d'une visite du chantier l'architecte a constaté que la construction n'était pas correctement implantée.

Après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, monsieur [P], qui a déposé son rapport le 15 décembre 2005, les maîtres d'ouvrage ont fait assigner au fond en réparation de leur préjudice monsieur [D], monsieur [I] et la SA AGF IART, laquelle a appelé en cause la SA ACTE IARD et monsieur [O] [V], géomètre expert.

Par ordonnance du 15 mars 2007, le juge de la mise en état a condamné in solidum monsieur [D] et monsieur [I] à payer aux époux [A] la somme de 84.598,94 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel.

Suivant jugement en date du 28 août 2008, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a :

-déclaré monsieur [D] et monsieur [I] responsables in solidum du dommage subi par les époux [A] du fait de l'erreur d'implantation de l'ouvrage ;

-dit que monsieur [V] n'avait commis aucune faute ;

-dit que la SA AGF IART devait sa garantie à monsieur [I] en ce qui concernait le préjudice matériel ;

-débouté les époux [A] de leurs demandes contre la SA AGF IART concernant le préjudice immatériel ;

-dit que la franchise de la SA AGF IART était opposable aux époux [A] ;

-mis hors de cause la SA ACTE IARD ;

-condamné in solidum monsieur [I], la SA AGF IART et monsieur [D] à payer aux époux [A] la somme de 84.598,94 euros au titre des travaux de reprise, sous réserve des versements qui auraient été effectués en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 mars 2007 allouant une provision ;

-condamné in solidum monsieur [D] et monsieur [I] à payer aux époux [A] la somme de 26.242,28 euros au titre du préjudice immatériel lié au retard du chantier ;

-débouté les époux [A] du surplus de leur demande de dommages et intérêts ;

-dit que les pénalités de retard insérées dans le marché de monsieur [I] étaient manifestement excessives et devaient être ramenées à la somme de 5.000 euros ;

-condamné monsieur [I] à payer aux époux [A] la somme de 5.000 euros au titre des pénalités de retard ;

-débouté la SA AGF IART de sa demande contre monsieur [V] ;

-dit que dans les rapports entre monsieur [D] et monsieur [I] les responsabilités se partageaient par moitié ;

-condamné monsieur [D] à garantir la SA AGF IART à hauteur de la moitié des sommes qu'elle aurait payées ;

-condamné les époux [A] à payer à monsieur [D] la somme de 26.654,09 euros au titre du solde de son intervention ;

-condamné in solidum monsieur [D], monsieur [I] et la SA AGF IART à payer aux époux [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté les défendeurs de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamné in solidum monsieur [D], monsieur [I] et la SA AGF IART aux dépens, et ordonné l'exécution provisoire.

La SA AGF IART, prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité professionnelle de monsieur [I], a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 30 septembre 2008 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur les responsabilités :

Il n'est pas discuté que les responsabilités ne peuvent être recherchées que sur le fondement de l'article 1147 du code civil, le dommage étant intervenu avant la réception de l'ouvrage.

L'expert judiciaire a constaté que la maison des époux [A] avait été mal implantée, et a relevé en fond de parcelle la présence des bornes 1012 et 1011, bornes de délimitation de la parcelle qui ont été découvertes par monsieur [V] et balisées à l'aide d'un piquet bois ;

qu'entre ces deux bornes et sur le même alignement existait une borne repérée par monsieur [V] par une fiche en plastique rouge, constituant une borne d'alignement.

Monsieur [D] a reconnu lors de la première réunion d'expertise que la borne 1012 n'avait pas été retrouvée le jour de l'implantation, parce que vraisemblablement recouverte de terre et de feuilles, et que celle-ci avait été faite à partir d'une seule base malheureusement erronée.

L'implantation a donc été réalisée à partir d'un seul alignement avec une des extrémités fausse (borne 1144 au lieu de 1012).

L'expert mentionne qu'aucune vérification n'a été opérée par rapport aux autres côtés de la parcelle, alors qu'une simple vérification aurait permis de constater que la longueur en fond de parcelle n'était pas respectée.

Par ailleurs le cahier des charges du lotissement , dont monsieur [D] avait reçu un exemplaire, prévoyait : 'afin d'éviter des inconvénients graves résultant d'une erreur commise dans l'implantation de l'immeuble, celle-ci devra être exécutée par un géomètre-expert', or cette prescription n'a pas été respecté.

La responsabilité de l'entrepreneur chargé de l'implantation, qui était débiteur d'une obligation de résultat, est incontestablement engagée.

Quant à l'architecte, dont la mission de maîtrise d'oeuvre était complète, il n'a pas fait appel, comme le prescrivait le cahier des charges, aux services du géomètre-expert pour réaliser l'implantation, et il ressort de l'expertise qu'il a lui même procédé à la reconnaissance erronée de la borne .

Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que les bornes mises en place par monsieur [V] étaient difficiles à retrouver, parce qu'à demi enterrées ou recouvertes de végétation .

Il lui appartenait en effet de s'assurer de l'exactitude de l'implantation, et de faire appel au géomètre pour résoudre ces difficultés .

La faute de l'architecte est donc caractérisée .

Il ne résulte pas de l'expertise que les bornes n'aient pas été correctement implantées par monsieur [V] .

L'expert, auquel ont été communiqués les procès verbaux de constat d'huissier établis au mois d'octobre 2004 à la requête de monsieur [D], indique que monsieur [V] n'a pas mis en place une nouvelle borne mais un piquet en bois peint permettant de repérer facilement la borne au ras du sol , et qu'il n'a pas modifié le nombre de bornes .

Il n'est pas démontré que la configuration des lieux a été modifiée du fait de monsieur [V], et en toute hypothèse s'il y a eu modification elle est dépourvue d'incidence sur l'erreur commise antérieurement .

La responsabilité de monsieur [V] a été écartée à juste titre.

Les manquements commis par monsieur [D] et par monsieur [I] ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage , ils en ont été à bon droit déclarés responsables in solidum.

- Sur la garantie de la SA AGF IART , devenue la SA ALLIANZ IARD:

Le contrat d'assurance 'Risques professionnels - Artisans du bâtiment 'souscrit par monsieur [I] auprès de la compagnie AGF IART comporte une garantie A relative aux dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception , prévoyant le remboursement du coût des réparations affectant les travaux réalisés par l'assuré en cas de dommages matériels à l'ouvrage , dès lors que ces dommages surviennent de façon ' fortuite et soudaine .'

En l'espèce l'erreur d'implantation dommageable n'est pas due ne serait ce que partiellement à un événement fortuit, supposant l'intervention du hasard, et soudain, donc inattendu et instantané, mais à une faute de négligence de monsieur [I] qui n'a pas effectué les vérifications élémentaires de nature à permettre d'éviter cette erreur.

La garantie de la société AGF IART, devenue la société ALLIANZ IARD, n'est pas due à ce titre à monsieur [I], étant au surplus observé qu'en toute hypothèse la garantie des dommages matériels avant réception telle que prévue au contrat litigieux, constitue une assurance de chose au bénéfice du seul entrepreneur assuré, et non une assurance de responsabilité, de sorte que ni le tiers lésé, ni la partie subrogée dans ses droits par le paiement n'ont d'action directe contre l'assureur qui a délivré cette garantie .

Il n'est pas discuté que les autres garanties souscrites par monsieur [I] aux termes de la même police d'assurance ne sont pas susceptibles d'être mobilisées .

Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a retenu la garantie de la société AGF IART .

- Sur la garantie de la SA ACTE IARD :

La SA ACTE IARD qui assure la responsabilité décennale de monsieur [D], laquelle n'est pas engagée au cas d'espèce, a été à bon droit mise hors de cause.

- Sur les préjudices des époux [A] :

Le préjudice matériel s'élève selon le rapport d'expertise à la somme de 84 598, 94 euros TTC, correspondant au coût de la solution d'adaptation de l'ouvrage proposée par monsieur [D] .

Les pièces produites par ce dernier ne démontrent pas que les époux [A] n'ont finalement supporté qu'un montant de travaux de reprise de 43.448,17 euros HT .

La somme de 84 598, 94 euros, résultant des propositions mêmes de l'architecte , a été justement retenue .

Les travaux de construction ont été interrompus en septembre 2004, et repris en juillet 2005, avec dix mois de retard .

Les époux [A] justifient avoir exposé des frais de location à hauteur de 11 843 euros, réglé les intérêts d'un prêt souscrit afin de préfinancer les modifications, pour un montant de 6.471 euros, et ils ont dû subir une augmentation du coût du second oeuvre évaluée par l'expert à 7.928, 28 euros .

Monsieur [D] et monsieur [I] ont été à juste titre condamnés in solidum au paiement de la somme totale de 26 242, 28 euros du chef de ces différents préjudices .

Les pénalités de retard réclamées par monsieur et madame [A] à monsieur [I] résultent de l'article 9 du marché de travaux conclu avec cet entrepreneur .

S'agissant d'une clause pénale, le premier juge a fait une exacte appréciation en estimant que compte tenu des réparations allouées aux maîtres de l'ouvrage, du fait que la responsabilité de l'entrepreneur était partagée avec celle de l'architecte, l'application des pénalités contractuelles conduirait à une indemnisation de 70.000 euros manifestement excessive .

La réduction de ces pénalités à la somme de 5.000 euros sera confirmée .

En ce qui concerne le préjudice résultant de l'arrêt de travail de madame [A], la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre cette décision et les fautes commises par monsieur [D] et monsieur [I] n'est pas rapportée .

Cette demande a été justement rejetée .

- Sur les recours entre co-obligés :

Les manquements respectifs commis par l'architecte et l'entrepreneur justifient un partage de responsabilité par moitié entre eux .

- Sur la demande reconventionnelle de monsieur [D] :

Selon les pièces versées au dossier les époux [A] restent débiteurs envers monsieur [D] de la somme de 29 654, 09 euros , dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle correspond à des prestations effectivement réalisées .

Les époux [A] doivent donc être condamnés au paiement de cette somme .

- Sur les demandes annexes :

L'indemnité allouée aux époux [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance sera maintenue, mais uniquement à l'encontre de monsieur [D] et de monsieur [I] .

Le rejet des autres demandes formées à ce titre sera confirmé.

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formées au titre des frais non compris dans les dépens de la présente procédure .

- Sur les dépens :

Monsieur [D] et monsieur [I] succombant à titre principal seront condamnés in solidum aux dépens de première instance .

Les époux [A] et monsieur [D] qui succombent partiellement en leurs prétentions devant la cour supporteront à hauteur de moitié les dépens de l'instance d'appel .

* * *

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

En la forme, déclare les appels réguliers ;

Au fond, réformant le jugement ;

Dit que la SA ALLIANZ IARD , venant aux droits de la SA AGF IART, ne doit pas sa garantie à monsieur [L] [I] ;

Condamne les époux [A] à payer à monsieur [D] la somme de 29 654, 09 euros au titre du solde de son intervention ;

Condamne in solidum monsieur [D] et monsieur [I] aux dépens de première instance ;

Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires aux présentes ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Fait masse des dépens de l'instance d'appel , dit qu'ils seront supportés à concurrence de moitié par les époux [A] et de moitié par monsieur [D] , et recouvrés directement par les SCP BOYER-LESCAT-MERLE, CHATEAU, DESSART-SOREL-DESSART, et NIDECKER-PRIEU-JEUSSET, avoués à la cour .

LE GREFFIER :LE PRESIDENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 janvier 2010, sous le numéro 08/04916.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/04916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.