Décision 3e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 janvier 2012
- Numéro de rôle
- 10/22124
- Formation
- 3e Chambre A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 251 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2012
N° 2012/ 027
Rôle N° 10/22124
SA SLH SUD EST
C/
SCI ROTOLOC
SNC EIFFACE CONSTRUCTION PROVENCE
SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D.APPLICATIONS THERMIQUES
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN
la SCP BLANC-CHERFILS
la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11-10-1036.
APPELANT
SA SLH SUD EST
dont le siège social est : [Adresse 1]
représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SCI ROTOLOC,
dont le siège social est : [Adresse 3]
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, la ASS PIERI ETIENNE / DUPIELET FABIEN, avocats au barreau de MARSEILLE
SNC EIFFACE CONSTRUCTION PROVENCE
dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D.APPLICATIONS THERMIQUES
dont le siège social est : [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2012.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2012
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 20/10/10 qui a condamné in solidum la SNC EIFFAGE, la SARL CMT et la SA SLH SUD EST sous son enseigne EPHTA à payer à la SCI ROTOLOC la somme de 3.948,46 euros ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit la SA SLH SUD EST en son appel et le déclare régulier en la forme ;
Au fond,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Déclare la SCI ROTOLOC prescrite en ses demandes ;
Condamne la SCI ROTOLOC à payer la somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SA SLH SUD EST et à la société EIFFAGE CONSTRUCTION
Condamne la SCI ROTOLOC aux entiers dépens de toute la procédure, en ce compris les frais d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit des avoués en la cause.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Ybs.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 janvier 2012, sous le numéro 10/22124.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/22124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.