Décision 3e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 janvier 2012
Numéro de rôle
10/22124
Formation
3e Chambre A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 251 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2012

N° 2012/ 027

Rôle N° 10/22124

SA SLH SUD EST

C/

SCI ROTOLOC

SNC EIFFACE CONSTRUCTION PROVENCE

SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D.APPLICATIONS THERMIQUES

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

la SCP BLANC-CHERFILS

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11-10-1036.

APPELANT

SA SLH SUD EST

dont le siège social est : [Adresse 1]

représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SCI ROTOLOC,

dont le siège social est : [Adresse 3]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, la ASS PIERI ETIENNE / DUPIELET FABIEN, avocats au barreau de MARSEILLE

SNC EIFFACE CONSTRUCTION PROVENCE

dont le siège social est : [Adresse 2]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D.APPLICATIONS THERMIQUES

dont le siège social est : [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2012.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2012

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 20/10/10 qui a condamné in solidum la SNC EIFFAGE, la SARL CMT et la SA SLH SUD EST sous son enseigne EPHTA à payer à la SCI ROTOLOC la somme de 3.948,46 euros ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit la SA SLH SUD EST en son appel et le déclare régulier en la forme ;

Au fond,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;

Déclare la SCI ROTOLOC prescrite en ses demandes ;

Condamne la SCI ROTOLOC à payer la somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SA SLH SUD EST et à la société EIFFAGE CONSTRUCTION

Condamne la SCI ROTOLOC aux entiers dépens de toute la procédure, en ce compris les frais d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit des avoués en la cause.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Ybs.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 janvier 2012, sous le numéro 10/22124.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/22124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.