Décision pôle 5 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
31 mars 2011
Numéro de rôle
07/17407
Formation
Pôle 5 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 125 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 31 MARS 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17407

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006054925

APPELANTE

Société VIZADA anciennement dénommée S.A. FRANCE TELECOM MOBILE SATELLITES COMMUNICATIONS

ayant son siège : [Adresse 1]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Xavier NYSSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : J 096, plaidant pour la société d'avocats DECHERT LLP,

INTIME

Monsieur [I] [C]

demeurant : [Adresse 2]

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Yves FELTESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 028, plaidant pour la SELARL FWPA,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Patricia POMONTI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, présidente

Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, conseillère

Madame Patricia POMONTI, conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.

***

L'Etat Algérien a souhaité en 2004 promouvoir le marché du GMPCS sur lequel opérait déjà l'opérateur national des télécommunications, la société publique Algérie Telecom, GMPCS en ayant recours à des opérateurs privés.

M.[C], qui avait réalisé ses prestations pour le compte du groupe Thuraya Satellite Telecom Company des Emirats Arabes Unis en Tunisie et au Maroc en 1999, puis en Algérie de 2000 à 2003, était devenu à compter de 2004 consultant indépendant auprès de TDCOM, filiale de France Telecom Mobile Satellites Communications, « FTMSC ».

Au cours du premier semestre 2004 a été constituée par les sociétés Redmed et Stirling, partenaires au sein de la société AFMC, une nouvelle société dénommée AFMC Telecom ; qui devait avoir pour objet la distribution du GMPCS , M.[C] obtenant 50% des parts de la société en contrepartie de l'apport de l'autorisation de distribution.

Le 1er septembre 2004 l'Etat algérien a lancé un appel d'offres pour deux licences avec une date limite de dépôt des dossiers au 29 septembre 2004.

M.[C] qui ne pouvait que constater, à la lecture du cahier des charges, qu'une des exigences à remplir était une antériorité de 10 ans dans le secteur des télécommunications, ce qui excluait d'emblée la candidature de la société AFMC Telecom, s'est alors immédiatement rapproché de nombreux opérateurs mondiaux susceptibles de concourir.

C'est ainsi que, par l'intermédiaire de la société TDCOM, filiale de France Telecom avec laquelle il était en relation d'affaires, il s'est notamment rapproché de la société FTMSC, également filiale de France Telecom, et l'a informée de l'appel d'offres en cours et de sa date de clôture, soit le 29 septembre 2004.

Le 24 novembre 2004, la société FTMSC a été attributaire l'une des deux licences d'exploitation de réseau de l'appel d'offres, la société Thuraya de l'autre, décisions régularisées par décret du 24 janvier 2005.

M.[C] estime avoir réalisé des prestations déterminantes pour le compte de la société FTMSC et prétend que celle-ci n'avait pas respecté son engagement de lui octroyer un contrat de distribution du système GMPSC en Algérie.

Par acte en date du 9 août 2006, il a assigné la société FTMSC devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 12 septembre 2007, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la SA FMTSC à payer à Monsieur [C] la contre valeur en euros au jour du jugement de US$ 364.251,47,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la SA FTMSC à payer à Monsieur [C] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La cour

Vu l'appel interjeté le 15 octobre 2007 par la société FTMSC.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Considérant qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande de M.[C] au titre de ses demandes de dédommagement pour frais engagés.

Sur la promesse de délivrance d'une autorisation de distribution

Considérant que la société Vizada expose, d'une part que FTMSC a honoré sa promesse de proposer un contrat de distribution à AFMC lors de la réunion du 15 novembre 2005 et d'autre part, qu'il n'a jamais été question pour FTMSC de conclure un contrat de distribution avec Monsieur [C] à titre personnel et que ce n'est qu'en raison de l'impossibilité pour AFMC d'accepter cette offre, qu'aucun contrat de distribution n'a été conclu, qu'AFMC n'a d'ailleurs jamais formulé la moindre réclamation à l'encontre de FTMSC ; qu'elle ajoute enfin, que le comportement fautif est en réalité celui de Monsieur [C] qui a trompé FTMSC sur ses liens avec AFMC et sa capacité à représenter cette société ;

Que M.[C] soutient que FTMSC n'a jamais respecté les obligations contractuelles auxquelles elle était tenue puisqu'elle ne lui a jamais proposé sérieusement un contrat de distribution en Algérie, qu'elle n'a jamais voulu entrer en négociation et respecter ses engagements, l'obligeant ainsi à renoncer à son partenariat avec AFMC Telecom ;

Considérant que la position de M.[C] était ambigüe, puisqu'il prétendait intervenir comme manager de la société AFMC Telecom, alors même qu'il n'avait encore aucune fonction au sein de cette société, et que sa participation au capital était liée à l'obtention d'une autorisation de distribution ;

Considérant que M.[C] a délibérément entretenu un climat de confusion envoyant le 12 décembre 2004 un mail à M.[O], dirigeant de la société TD Com avec pour objet « schéma de coopération en Algérie par lequel il lui indique « voici le schéma que je te propose 'Mes partenaires de AFMC Telecom ne sont pas encore informés donc c'est à négocier 'Nous pouvons ensemble garder tout le marché Algérien entre WMC SAT Exploitation et AFMC Telecom » ;

Que le même jour M.[O] lui a répondu « merci pour ta proposition .Hélas je ne pense pas que nous pourrons t'intégrer dans la structure WMC » ;

Que M.[C] a écrit le 13 janvier 2005 à M.[L], dirigeant de la société Redmed, associé dans la société AFMC France Telecom « la distribution en Algérie avec France Telecom : France Telecom et son partenaire WMC sont décidées à signer un accord avec AFMC Telecom pour la distribution. J'attends sous peu le texte de l'accord pour discuter chiffres .Je t'enverrai le texte dès réception, Donc en définitif je suis content du déroulement des événements car France Telecom est décidé à nous prendre comme distributeur .Restent les chiffres » ;

Considérant que par courrier du 28 novembre 2005 M.[X] lui fait observer que pour des raisons de respect de la législation algérienne les opérations commerciales ne pouvaient pas débuter avant l'obtention officielle effective de la licence en avril et la mise en place des infrastructures de support qui s'était achevée en novembre et que néanmoins dans l'intervalle des contacts avaient été pris avec des distributeurs potentiels « dont votre société AFMC », ajoutant « nous avons confirmé notre intention de travailler avec AFMC lors d'une rencontre avec l'actionnaire principal, M.[R] [L] le 26 février 2005 » ;

Qu'il résulte des pièces de M.[C], que celui-ci a écrit dès le 27 février 2005 à M.[L] pour lui proposer une réunion le 3 mars à RedMed, ajoutant être « à disposition à [U] [S] 3 jours » ;

Qu'il résulte de ces correspondances la démonstration que M.[C] d'une part connaissait parfaitement le projet de FMTSC de confier un contrat de distribution à la société AFMC Telecom , d'autre part qu'il a, de sa propre initiative et sans concertation aucune avec ses partenaires locaux, formulé de nouvelles propositions à la société TDCom ;

Que, par ailleurs le 24 mai 2005, il a adressé un mail à M.[X] écrivant « je réitère mes congratulations pour la licence et je suis satisfait de ma stratégie avec le peu que j'ai pu apporter à France Telécom et sollicitait « avoir l'opportunité de vous rencontrer en début de la semaine prochaine 'Lors de cette réunion je souhaite exposer notre stratégie de coopération avec FTMSC Algérie dans le but d'aboutir à un accord de coopération » ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que la société TTMSC n'a jamais pris d'engagement d'accorder à M.[C] un contrat de distribution ; que celui-ci doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.

Sur la demande de la société FTMSC pour procédure abusive

Considérant que la société FTMSC prétend avoir été trompée par M.[C] sur sa qualité à représenter la société AFMC et avoir été victime des accusations de celui-ci concernant la société NC Telecom avec laquelle un accord de distribution a été conclu en novembre 2005;

Considérant que AFMC et AFMC Telecom étaient deux personnes morales distinctes et qu'il n'est pas démontré que M.[C] ait prétendu représenter AFMC ;

Considérant que la FTMSC ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant d'affirmations concernant une société qui n'est pas dans la cause ;

Considérant que M.[C] n'a fait qu'user de son droit d'ester en justice et qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de la société FTMSC.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Et considérant que la société Vizada a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif et de rejeter la demande de M.[C] à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Déboute M.[C] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la société Vizada de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne M.[C] à payer à la somme de 10 000€ à la société Vizada au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier

A. BOISNARD

La Présidente

C. PERRIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 mars 2011, sous le numéro 07/17407.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 07/17407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.