Décision pôle 5 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 mars 2012
Numéro de rôle
10/04220
Formation
Pôle 5 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 473 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 8 MARS 2012

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04220

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2010 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 200800871

APPELANTS

Monsieur [Y] [H]

demeurant : [Adresse 3]

S.A.S. PROSYNTIS

ayant son siège : [Adresse 1]

représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,

assistés de Me Pierre CORNUT-GENTILLE de la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE et Associes, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071,

INTIMEE

SOCIETE INABATA FRANCE

ayant son siège : [Adresse 4]

et encore [Adresse 2])

représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Anne-laure GERIGNY), avocats au barreau de PARIS, toque : K0148,

assistée de Me Virginie BOUREL de la ASS DELORME, avocat au barreau de PARIS, toque : K0161,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Patricia POMONTI, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, présidente

Madame Patricia POMONTI, conseillère

Madame Irène LUC, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Madame Noëlle KLEIN, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La société Inabata France, qui a pour activité le négoce de produits chimiques, a acheté la société Zileco.

Monsieur [H], qui exerçait les fonctions d'ingénieur commercial au sein de la société Inabata, avait été initialement engagé par la société Zileco par contrat de travail en date du 22 juillet 1999.

Lors du rachat de la société Zileco par la société Inabata, Monsieur [H] en a été informé par lettre en date du 25 avril 2006 lui proposant la modification de son contrat de travail au sein de la nouvelle société, à compter du 1 er avril 2006.

Si son contrat de travail ne comportait pas de clause de non concurrence, il incluait en revanche une clause de confidentialité.

Monsieur [H] a été licencié le 11 janvier 2008 pour faute grave, son employeur lui reprochant notamment l'absence de comptes rendus mensuels d'activités et l'absence de visites à des clients potentiels identifiés par sa hiérarchie.

Le 26 mars 2008, Monsieur [H] a créé une société unipersonnelle, la société Prosyntis, avec une activité identique à celle de la société Inabata, à savoir le commerce de produits chimiques et de principes actifs pharmaceutiques.

Considérant que Monsieur [H] se livrait à des actes de concurrence déloyale à son égard, la société Inabata a obtenu du président du tribunal de grande instance d'Evry qu'il désigne un huissier ayant pour mission de saisir certaines informations au siège de la société Prosyntis.

Sur le fondement du procès verbal de constat et des pièces saisies au cours des opérations diligentées le 22 juillet 2008 par l'huissier de justice, la société Inabata a estimé que Monsieur [H] avait commis des actes de concurrence déloyale à son égard.

Par actes, respectivement en date du 8 et 12 décembre 2008 elle a assigné la société Prosyntis et Monsieur [H] devant le tribunal de commerce d'Evry afin d'obtenir réparation des préjudices qu'elle considère avoir subis.

Par jugement en date du 15 février 2010, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

- dit que Monsieur [Y] [H], agissant pour le compte de la société Prosyntis, a procédé à un détournement de la clientèle SAS Inabata France;

- dit que Monsieur [Y] [H], agissant pour le compte de la société Prosyntis, a procédé à un démarchage systématique et illicite de la clientèle et des fournisseurs de la société SAS Inabata France;

- dit que Monsieur [Y] [H] a procédé à la violation de la clause de confidentialité figurant à son contrat de travail;

- dit que le détournement de clientèle, le démarchage systématique de la clientèle et des fournisseurs et la violation de la clause de confidentialité sont constitutifs d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Inabata France;

- condamné in solidum Monsieur [Y] [H] et la société Prosentys à payer une somme de 315.000 euros à la société SAS Inabata France à titre de dommages et intérêts et l'a déboutée du surplus de sa demande formée de ce chef;

- interdit à Monsieur [Y] [H] et à la Société Prosyntis de démarcher les sociétés Zach System, Ppg/Zambon et Uma et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée;

- ordonné la publication de la présente décision dans la revue 'information Chimie' et dans les journaux locaux aux frais de la société Prosyntis à hauteur de la somme de 5.000 euros hors taxes,

-condamné Monsieur [Y] [H] et la société Prosyntis à payer chacun à la société SAS Inabata France la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de sa demande à ce titre,

- débouté Monsieur [Y] [H] et la société Prosyntis de l'ensemble de leurs demandes.

Vu l'appel interjeté le 26 février 2010 par Monsieur [Y] [H] et la société Prosyntis ,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La société Inabata soutient, sur le fondement du procès-verbal de constat de Maître [M], huissier de justice à [Localité 5], que Monsieur [H] et la société Prosentys ont procédé à un démarchage ciblé et déloyal de sa clientèle et ont détourné des affaires en cours.

Monsieur [H] et la société Prosentys font valoir à juste titre qu'une entreprise ne dispose d'aucun droit privatif sur sa clientèle et que son démarchage est licite sauf à démontrer que des moyens déloyaux sont mis en oeuvre au mépris des usages du commerce, ce que ne ferait pas la société Inabata.

-affaire Synkem/Malwa/H232 :

Il est constant que depuis plusieurs années la société Inabata vend à la société Synkem le produit dénommé 'H232" fabriqué par la société Malwa en Inde (cf factures s'échelonnant entre février 2004 et avril 2008) et qu'à compter du mois de juin 2008 le même produit, fabriqué par la même société indienne a été livré par la société Prosentys à la société Synkem.

Cependant, il n'est pas démontré que ce soit Monsieur [H] qui ait démarché tant la société Synkem que la société Malwa.

En effet, dans son courrier du 25 mars 2008 adressé à la société Inabata, la société Synkem se contente d'indiquer 'Afin d'éviter tout litige consécutivement au départ de votre société de notre interlocuteur direct Monsieur [Y] [H] que nous interrogions régulièrement pour obtenir des cotations ou des échantillons sur des produits sourcés en Chine ou en Inde, nous aimerions avoir de votre part, sous un délai de 10 jours, la liste des produits et des fabricants avec qui votre société serait notre interlocuteur privilégié.......Nous vous remercions par avance de votre collaboration pour éviter un malentendu entre nous.'

La société Synkem n'indique pas qu'elle aurait été contactée par Monsieur [H] et la société Prosentys et laisse au contraire entendre qu'elle est restée en lien avec un interlocuteur privilégié qu'elle contactait fréquemment. En outre, si la société Inabata fournissait régulièrement la société Synkem, il n'est pas possible de soutenir qu'il y avait un marché en cours, qui aurait été détourné par Monsieur [H] et la société Prosentys.

Par ailleurs, le directeur général de la société Malwa atteste le 22 juin 2010 ainsi qu'il suit : 'En mars 2008, j'ai.....contacté [Y] [H] et sa nouvelle société Prosentys et leur ai proposé de travailler comme représentant de Malwachem sur différents marchés en Europe. Nous avons informé notre client Synkem que nous préférions Prosyntis comme notre source pour nos relations. Après le rachat de Zilero début 2006 nous n'avons pas été satisfaits de la gestion d'Inabata France. Il n'y a aucun accord de distribution de nos ventes, limitées au 4CHBP, avec cette société. Synkem nous a demandé de formaliser un accord de distribution avec Prosyntis , ce que nous avons accepté. Nous avons indiqué à Prosentys tous les renseignements nécessaires pour nous représenter auprès de Synkem. J'espère que ceci clarifie la relation que nous avons établie avec Prosentys.'

Aucun acte de concurrence déloyale qui pourrait être reproché à Monsieur [H] et à la société Prosentys n'est donc caractérisé dans cette affaire.

-affaire Solway/Malwa/acide vératrique :

La société Inabata affirme que la société Solvay est son client habituel et produit pour le démontrer des bons de commande et factures s'échelonnant entre novembre 2004 et novembre 2006.

Elle explique que la société Solvay lui a demandé une cotation concernant l'acide vératrique le 14 septembre 2007 et que c'est Monsieur [H] qui a répondu personnellement à cette demande, depuis l'adresse électronique personnelle de son épouse, le 28 février 2008, alors qu'il avait quitté la société Inabata.

Cependant, la société Inabata n'explique pas ce qui s'est passé entre le 14 novembre 2007 et la date où Monsieur [H] a répondu à la demande de la société Solvay.

Le 30 mai 2008, Monsieur [H] s'est adressé directement à cette dernière société en lui indiquant : 'Je vous reconfirme que la société Inabata n'est pas impliquée dans ma proposition d'acide vératrique en provenance de Malwa Chem que je représente désormais. Mon départ d'Inabata a eu lieu en janvier. Je vous prie de bien vouloir considérer Malwa Chem comme le fabricant et Prosentys comme votre fournisseur'.

Or, Monsieur [H] était en droit de s'adresser directement à la société Solvay avec laquelle il n'est pas établi qu'un marché était en cours, Monsieur [H] ayant pris soin d'éviter toute confusion entre les sociétés Inabata et Prosentys.

Il ne pouvait donc y avoir aucun doute pour la société Solvay sur l'identification de son interlocuteur.

En outre, contrairement à ce que soutient la société Inabata, il n'y avait pas de véritable courant d'affaires entre elle et la société Solvay, puisqu'entre novembre 2004 et septembre 2007, soit une période de trois ans, la société Inabata n'est en mesure de produire que trois bons de commande de la société Solvay, du 29 novembre 2004, du 10 mars 2005 et du 13 février 2006.

Monsieur [H] et à la société Prosentys n'ont donc commis dans cette affaire aucun détournement de marchés en cours.

-affaire Merck Santé/Benzochem/CMN :

Dans ce cas, la société Inabata reconnaît que la société Merck n'était pas un des ses clients puisqu'elle n'a adressé à cette société, en février 2007, qu'un seul lot d'homologation du produit CMN alors que, selon ses propres explications, les usages du secteur prévoient que l'homologation d'un produit s'effectue par la livraison de trois lots d'essai successifs.

Elle admet avoir, à deux reprises, le 14 janvier 2008 et le 20 mars 2008, relancé la société Merck pour la poursuite du processus d'homologation, sans réponse de la part de cette dernière.

Dès lors, elle ne saurait reprocher à Monsieur [H] d'avoir été en contact avec une société qui n'était pas sa cliente. Dans la mesure où la société Merck souhaitait travailler avec Monsieur [H] et la société Prosentys, la société Benzo Chem qui était déjà en relation directe avec la société Merck a pris la décision de recourir aux services de la société Prosentys.

Monsieur [H] et à la société Prosentys n'ont donc commis dans cette affaire aucun détournement de marchés en cours.

-affaire PPG Zambon/Unibest/HMBA et DADHP :

La société Inabata affirme que la société PPG devenue PPG Zambon est son client habituel depuis le début de l'année 2006, pour la fourniture de 'HMBA' et produit pour le démontrer des factures et avoirs s'échelonnant entre janvier 2006 et juin 2008.

Elle n'est par contre en mesure de produire que 4 factures d'achat dudit produit 'HMBA' auprès de la société Unibest respectivement en date du 6 juin 2006, 22 juin 2006, 24 mai 2007 et 30 août 2007, de sorte qu'elle ne peut soutenir que cette dernière société aurait été son seul fournisseur du produit en cause revendu à la société PPG.

La société Inabata justifie également avoir fourni à la société PPG Zambon le produit 'DADHP' entre 2005 et 2008.

Mais, elle ne démontre pas, comme elle le soutient que Monsieur [H], via la société Prosentys, aurait démarché la société PPG Zambon afin de lui fournir les produits 'HMBA' et 'DADHP'.

Les appelants produisent au contraire une attestation de la responsable achat de la société PPG Zambon, en date du 19 mai 2010, dont il résulte que c'est elle qui a, le 1er avril 2008 'également consulté la société Prosentys pour la recherche de nouveaux produits ou de nouvelles sources' et que 'cette démarche s'inscrit ... dans un processus achat classique'... 'où un acheteur consulte un ou plusieurs fournisseurs ou distributeurs et choisira celui proposant l'offre la plus compétitive à qualité et délai équivalents'.

Par ailleurs, le directeur général de la société Unibest, dans une attestation du 31 mars 2010, explique que : 'Zach (PPG Zambon) est une entreprise avec laquelle j'ai travaillé de nombreuses années directement ou par le biais d'intermédiaires. En avril 2008, [Y] [H] a reçu une demande de fourniture de HMBA, qui m'a été transmise comme une demande de client. J'ai ensuite proposé un fabricant, dénommé Huanke, avec une offre pour Prosentys comportant toutes les informations pour satisfaire la demande de Zach. Aucune information n'a été donnée par Prosentys concernant ses activités antérieures.'

Le fait pour Monsieur [H] et la société Prosentys de répondre à un appel d'offre transmis par le client n'est pas constitutif d'un acte de concurrence déloyale et il ne saurait être reproché à Monsieur [H] d'avoir eu connaissance, du fait de son activité salariale antérieure, des prix pratiqués par la société Inabata.

-démarchage de la société UMA :

La société Inabata reproche à Monsieur [H] et à la société Prosentys d'avoir démarché par e-mail la société UMA.

Cependant, Monsieur [H] justifie qu'il a pris soin d'écarter toute confusion entre sa société Prosentys et la société Inabata.

En outre, le 4 avril 2010, le directeur de la société UMA indique : 'Conformément à ma politique commerciale, je choisis les réseaux de distribution. Je n'ai aucun accord commercial avec Inabata France. Je n'ai pas de relation régulière avec Inabata France. Et je suis surpris que cette société interfère dans mes rapports avec Prosentys. Je n'ai reçu aucune information d'[Y] [H] et Prosentys concernant Inabata depuis janvier 2008.'

Ici encore, les actes de concurrence déloyale reprochés par la société Inabata à Monsieur [H] et à la société Prosentys n'existent pas.

Il résulte des éléments développés ci-dessus que la société Inabata n'a pas pu établir, ni l'utilisation par les appelants de procédés déloyaux pour établir des relations commerciales avec les clients et les fournisseurs dans le cadre des différentes affaires, ni l'existence d'actes de détournement de clientèle.

Au demeurant, la société Inabata n'était pas titulaire de marchés qui auraient été détournés. Elle n'est pas en mesure de produire un quelconque contrat de distribution exclusive ou d'approvisionnement en cours avec les clients qu'elle prétend avoir été détournés par Monsieur [H] et la société Prosentys. En réalité, elle ne travaillait avec les clients et fournisseurs visés qu'au travers de commandes ponctuelles.

Il n'est pas plus démontré que Monsieur [H] aurait violé la clause de confidentialité figurant à son contrat de travail et utilisé des informations d'ordre technique et financier pour procéder à un démarchage de la clientèle et à une pratique de dumping sur les prix.

Comme cela a déjà été relevé ci-dessus, les clients et les fournisseurs ont attesté n'avoir reçu aucune information à caractère confidentiel de Monsieur [H] et de la société Prosentys.

Il faut ajouter que le fait de vendre des produits à un prix inférieur à celui de ses concurrents ne constitue pas un acte de concurrence déloyale dès lors qu'il n'excède pas les usages du commerce et que le prix n'est pas dérisoire.

En l'espèce, il n'est en outre pas démontré que les prix pratiqués par la société Prosentys auraient été sensiblement plus bas que ceux de la société Inabata et cela peut, en tout état de cause, être expliqué par des coûts de fonctionnement de la société Prosentys bien inférieurs à ceux de la société Inabata.

Le jugement dont appel doit donc être infirmé en toutes ses dispositions et la société Inabata France doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Le simple fait de se méprendre sur l'étendue de ses droits ne constitue pas un abus de procédure, de sorte qu'il convient de rejeter la demande de Monsieur [Y] [H] et de la société Prosentys en dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'équité commande d'allouer à Monsieur [Y] [H] et à la société Prosentys une indemnité de 3.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la société Inabata France de l'intégralité de ses demandes,

DEBOUTE Monsieur [Y] [H] et la société Prosentys de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE la société Inabata France à payer à Monsieur [Y] [H] et la société Prosentys la somme de 3.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] et la société Prosentys aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier

N. KLEIN

La Présidente

C. PERRIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 mars 2012, sous le numéro 10/04220.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/04220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.