Décision pôle 5 - chambre 6
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 janvier 2012
- Numéro de rôle
- 10/13433
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 267 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 5 JANVIER 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13433
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 Mai 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 09/014729
APPELANT
Société BANK MELLAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0127
INTIMÉ
SA NATIXIS ANCIENNEMENT NATEXIS BANQUE POPULAIRE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Didier MALKA de la PUK WEIL GOTSHAL & MANGES - WGM, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère
Madame Caroline FEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Daniel COULON, greffier présent lors du prononcé.
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Le 8 août 2004, la société Eurocopter et l'organisation gouvernementale iranienne Port and Shipping Organisation (PSO) ont conclu un contrat portant sur la livraison de trois hélicoptères au prix total de 28.745.406 euros et un acompte de 25 % du prix payable après ouverture d'une lettre de crédit et sur présentation d'une garantie bancaire à première demande de restitution d'acompte.
L'acompte de 7.186.351 euros a été payé par PSO à la société Eurocopter le 17 novembre 2004.
Conformément au contrat, la société de droit iranien Bank Mellat a émis une garantie à première demande de restitution de l'acompte d'un montant de 7.186.351 euros en faveur de PSO. La société Natixis-Banque Populaire, devenue Natixis, a émis une contre-garantie à première demande d'un montant de 7.186.351 euros au profit de la Bank Mellat expirant le 17 janvier 2007.
Les autorisations d'exportation nécessaires à la livraison des hélicoptères n'ayant pas été obtenues, PSO a, par courrier du 24 mai 2006, appelé en garantie la Bank Mellat qui a, à son tour, appelé la contre-garantie de Natixis le 31 mai 2006.
Le 1er juin 2006, la société Eurocopter a fait assigner en référé les sociétés Natixis et Bank Mellat afin qu'il soit fait interdiction à la société Natixis de payer à la Bank Mellat la somme réclamée au titre de sa contre-garantie.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2006 signifiée le 21 juillet suivant, le président du tribunal de commerce a débouté la société Eurocopter de sa demande et a autorisé la société Natixis et la Bank Mellat à exécuter leur garantie et contre-garantie. Le 24 juillet 2006, Natixis a payé la somme de 7.186.351 euros à la Bank Mellat.
Par acte d'huissier en date du 2 mars 2009, la Bank Mellat a fait assigner la société Natixis en paiement de la somme de 409.275 euros au titre des intérêts contractuels échus entre le 17 novembre 2004 et le 24 juillet 2006 en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation.
Par jugement en date du 12 mai 2010, le tribunal de commerce de Paris a débouté la Bank Mellat de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Natixis anciennement Natixis Banques Populaires la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
La déclaration d'appel de la société Bank Mellat a été remise au greffe de la Cour le 29 juin 2010.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 28 octobre 2011, la société Bank Mellat, société de droit iranien, demande l'infirmation du jugement déféré et à la Cour, statuant à nouveau, de :
- constater que l'action se fonde sur des intérêts contractuels et ne se rattache pas à l'une des opérations visées par le règlement n° 423-2007 CE,
- constater que le contrat de contre-garantie stipule le paiement d'intérêts au taux Libor 3 mois + 1 % par an en cas de demande de remboursement de l'acompte,
- constater que la société Natixis qui a vu sa contre-garantie appelée le 31 mai 2006 ne l'a payée que le 24 juillet 2006 en vertu d'une ordonnance de référé signifiée et non frappée d'appel,
- condamner la société Natixis à lui payer la somme de 409.275 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation en application de l'article 1154 du code civil,
- condamner la société Natixis à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 1er février 2011, la société Natixis, anciennement Natixis Banques Populaires, demande la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes de la Bank Mellat et sa condamnation à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2011.
CELA ETANT EXPOSE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société Bank Mellat à payer à la société Natixis la somme de
10.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Bank Mellat aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 janvier 2012, sous le numéro 10/13433.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/13433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.