Décision pôle 5 - chambre 10

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 avril 2012
Numéro de rôle
10/23146
Formation
Pôle 5 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 308 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 11 AVRIL 2012

(n° 109 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23146

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2010 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2008F01135

APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMEE INCIDENTE :

SARL PSAB, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avocats à la Cour, toque

J 071

Assistée de Me Françoise MATHEU DE LA BEAUJARDIERE, avocat au barreau de PARIS, toque E 1544

INTIMEE AU PRINCIPAL, APPELANTE PROVOQUEE, APPELANTE INCIDENTE ET INTIMEE INCIDENTE :

SAS ASSURANCES 2000, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avocats à la Cour, toque L 0034

Assistée de Me Gabrielle ODINOT plaidant pour la SELARL Odinot et Associés, avocats au barreau de PARIS, toque L 271

INTIMEE AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDENTE PROVOQUEE :

SAS SONEPAR ILE DE FRANCE, venant aux droits de la S.A. POUR LA DISTRIBUTION D'ELECTROMACHINES ET APPAREILLAGES INDUSTRIELS SANDELAI à la suite du transfert universel de son patrimoine réalisé 1er avril 2009,

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Luc COUTURIER, avocat à la Cour, toque L 0061

Assistée de Me Isabelle DELAVANNE plaidant pour le cabinet VENTRILLOU-DELAVANNE, toque J 088

INTIMEES AU PRINCIPAL, APPELANTES INCIDENTES ET INTIMEES INCIDENTES :

SA GAN, prise en sa qualité d'assureur de la société PANDA TRADE

Ayant son siège social

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avocats à la Cour, toque L 0018

Assistée de Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, toque D 156

SA ALLIANZ IARD, nouvelle dénomination de la compagnie AGF IARD

Ayant son siège social

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Dominique OLIVIER, avcat à la Cour, toque L 0069

Assistée de Me Deborah BALOUKA plaidant pour le cabinet THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque D 125

INTIMEE PROVOQUEE ET INTIMEE INCIDENTE PROVOQUEE :

SCP [X] en la personne de Me [G] [X] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PANDA TRADE

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat à la Cour, toque D 2090

Assistée de Me Simon NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque D 246

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 février 2012 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur JACOMET conseiller faisant fonction de Président chargé d'instruire l'affaire qui a préalablement été entendu en son rapport et Madame SAINT SCHROEDER, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Fabrice JACOMET Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Bernard SCHNEIDER conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère.

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Véronique GAUCI

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabrice JACOMET Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Véronique GAUCI, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

La cour est saisie de l'appel formé le 30 novembre 2010 par la SARL PSAB à l'encontre du jugement rendu le 16 novembre 2010 par le tribunal de commerce de Bobigny

Le 25 juin 2004 la société Assurances 2000, par courrier, a confié à la société PSAB la fourniture et le montage de spots d'éclairage extérieur de ses enseignes, pour les 400 agences de son réseau en France.

Pour y parvenir la société PSAB a acquis le matériel d'éclairage auprès de la société VDS, grossiste, qui elle-même s'était approvisionnée auprès d'un importateur chinois la société Panda Trade.

Les 17 et 20 octobre 2005 la société Assurances 2000 a informé PSAB par courriers de désordres apparus sur les spots.

Par ordonnance de référé en date du 12 juillet 2007 un expert a été commis à la demande de la société Assurances 2000.

Le 23 mai 2008, M [I], l'expert judiciaire désigné, a déposé son rapport.

Par acte du 25 juin 2008 la société Assurances 2000 a fait assigner les sociétés PSAB, AGF IART devenues Allianz, VDS, Panda Trade et le GAN à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny .

Par jugement en date du 27 novembre 2008 la société Panda Trade a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par exploit en date du 16 décembre 2008 la société Assurances 2000 a attrait en la cause la SCP [X], en la personne de Me [X], en sa qualité de liquidateur de la société Panda Trade.

Par exploit du 13 mai 2009, la société Assurances 2000 a attrait en la cause la société Sonepart Ile de France, venant aux droits de la société Sandelai, exploitant sous l'enseigne VDS , suite à un transfert universel de son patrimoine réalisé en avril 2009.

Par le jugement dont appel, rendu le 16 novembre 2010, le tribunal de commerce de Bobigny a dit l'action engagée par la SA Assurances 2000 sur le fondement du vice caché recevable sur 1 067 spots, a reçu la SARL PSAB en sa demande reconventionnelle pour vices cachés à l'exception de celle formulée à l'encontre de Me [X], ès qualités de liquidateur de la SAS Panda Trade, a mis hors de cause la compagnie AGF IARD nouvellement dénommée compagnie Allianz, a condamné solidairement la SARL PSAB, la société Sonepar IDF venant aux droits de la SAS VDS et Panda Trade à la somme de 110 124 €, a fixé la créance de la SA Assurances 2000 au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la SAS Panda Trade à la somme de 69 648,76 € , a condamné la SA GAN en sa qualité d'assureur de Panda Trade à payer à la SA Assurances 2000 la somme principale de 40 475,24 €, a ordonné l'exécution provisoire, a condamné solidairement la SARL PSAB, la SAS Sonepar IDF et la SA Le GAN à payer à la SA Assurances 2000 la somme de 12 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Considérant que la SARL PSAB, appelante, pour critiquer le jugement, prétend d'abord qu'elle n'est pas un vendeur de matériels électriques mais un entrepreneur du bâtiment ; qu'elle n'a pas acquis les luminaires pour les revendre à Assurances 2000 mais uniquement comme des accessoires à son activité d'entrepreneur ; que les articles 1641 et suivants du code civil, relatifs à la garantie des vices cachés dans le cadre d'un contrat de vente, ne peuvent donc pas s'appliquer ; il convient donc de rejeter en tous ses moyens la demande formée par Assurances 2000 contre PSAB sur le fondement de l'article 1641 du code civil puisque PSAB n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle dans l'exécution des chantiers d'aménagement des agences d'Assurances 2000 ; les désordres affectant les luminaires ne sont pas de son fait, elle n'est en rien responsable des vices cachés les ayant rendus impropres à leur usage, vices d'ailleurs non décelables;

Mais considérant que cette argumentation est vaine, puisque pour apprécier si les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil sont en l'espèce ou non applicables , il convient de s'attacher à la nature de la prestation affectée d'un vice caché et qu'il ressort des pièces produites et notamment du rapport de l'expert que ce sont les ampoules fournies par PSAB pour équiper les enseignes qui étaient affectées d'un vice rédhibitoire à raison d'une part, d'une fissuration de la coque par fatigue du matériau favorisée par un porte à faux important dû au poids des deux ballasts ferromagnétiques montés dans la moitié avant du luminaire et l'existence d'une résonnance en basse fréquence qui peut être excitée par le vent, d'autre part, par une pénétration d'eau par l'arrière de la coque à travers l'interstice entre l'attache et la coque lorsque le luminaire est en position normale qui favorise la rétention d'eau de pluie ;

Considérant que PSAB prétend ensuite que Assurances 2000 n'a pas agi dans le bref délai stipulé par l'article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 dont les dispositions ne sont pas applicables eu égard à la date de conclusion du contrat, puisqu'elle a eu connaissance des vices cachés le 17 octobre 2005 et qu'elle a attendu le 28 juin 2007 pour agir en garantie des vices cachés en référé, soit plus de 20 mois après ; et que les dispositions du texte précité prévoient une action intentée dans un bref délai suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite en sorte qu'il convient donc de rejeter comme tardive la demande d'Assurances 2000, et de juger son action prescrite pour les 636 spots installés entre juillet 2004 et le 17 février 2005 ;

Considérant que ASSURANCE 2000 réplique que son action est recevable pour la totalité des spots sans qu'aucune forclusion puisse lui être opposée puisqu'elle a introduit une action en référé en juin 2007 après une expertise amiable en octobre 2006 et de nombreux échanges avec PSAB ;

Considérant que la société SONEPAR prétend que ASSURANCE 2000 a indiqué avoir décelé les problèmes dès septembre 2004 puis en avoir fait état auprès de PSAB le 17 octobre 2005, avant d'introduire une action en référé le 21 juin 2007, que les dispositions applicables sont celles de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005, la décision de changement de système d'éclairage ayant été prise le 15 janvier 2003, le nombre de spots à changer ayant été évalué le 25 juin 2004 à 1500 et la vente résultant donc du contrat cadre du 15 janvier 2003 , qu'en l'espèce il n'y a lieu de retarder le point de départ du bref délai à raison de tentatives de rapprochement amiable ;

Considérant que le GAN soutient que le contrat de vente étant de 2003, les dispositions de l'article 1641 du code civil qui sont applicables sont celles antérieures à l'ordonnance du 17 février 2005 , que le vice a été connu de PSAB dès le 17 octobre 2005,  qu'une action introduite plus d'un an après la découverte du vice est tardive et prescrite alors que l'action n'a été introduite qu'en juin 2007, qu' il n' y a pas lieu de tenir compte de pourparlers pour repousser le point de départ du bref délai , qu'à supposer qu' il y ait lieu de distinguer entre les spots acquis avant ou après le 17 février 2005 , l'action ne serait recevable que pour moins des deux tiers des spots acquis ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que :

- dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre du 15 janvier 2003 conclu pour une durée de deux ans et prenant effet le 1er janvier 2003 la société ASSU 2000 a confié à PSAB la création de ses nouveaux points de vente, que parmi les travaux visés figuraient les enseignes lumineuses extérieures des boutiques, que par lettre du 25 janvier 2004, la société ASSU 2000 a précisé à cette dernière ' dans le cadre du remplacement de notre système d'éclairage crépusculaire dans l'ensemble de nos agences ASSU 2000 sur toute la France nous vous remercions de procéder à la commande de 1500 spots. Vous effectuerez la pose de ces spots au fur et à mesure dans la totalité de nos agences par région dans le délai de 12 mois ', étant observé que cette lettre faisait suite à quelques commandes préalables à titre de tests effectués début janvier 2004,

- en exécution de cette lettre du 25 janvier 2004, PSAB a commandé ces différents spots soit environ 1600 à un grossiste, la société VSD qui s'est fournie auprès d'un importateur chinois, la société PANDA TRADE, que les prestations incluant la pose de ces spots sur plusieurs centaines d'agences ont été facturées par PSAB à ASSU 2000 entre le 25 janvier 2004 et le 25 novembre 2005, chaque facture se rapportant à quelques spots outre divers travaux d'aménagement, que les factures postérieures au 17 février 2005 concernent 1067 spots,

- le 17 octobre 2005, ASSU 2000 indiquait à PSAB que les spots installés cassaient les uns après les autres toujours au niveau de la jonction entre le bras et le spot lui- même ce qui était représentatif d'un défaut de fabrication incontestable et que l'eau entrant mettait toute l'installation en courts-circuits, que le 20 octobre 2005, PSAB informait les sociétés VSD et PANDA TRADE de cette détérioration anormale des produits fournis de même que son propre assureur en indiquant à ce dernier tenter une négociation amiable, que cette négociation s'est poursuivie au cours de l'année 2006 ,

-par acte du 21 juin 2007, ASSU 2000 a introduit une action en référé dirigée contre PSAB, VDS , PANDA TRADE et leurs assureurs en désignation d'un expert judiciaire , aux termes de laquelle [V] [I] a été désigné comme expert judiciaire lequel a déposé son rapport le 23 mai 2008, que le 23 juin 2008 la société ASSU 2000 à délivré l'assignation au fond à l'origine du jugement déféré du 16 novembre 2010 ;

Considérant que l'ordonnance du 17 février 2005 est applicable aux contrats conclus après cette date, qu' il s'en suit que les dispositions de l'article 1648 du code civil dans leur rédaction antérieure aux dispositions de cette ordonnance régissent les contrats antérieurs au 17 février 2005 ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les dispositions de l'article 1648 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005, pour toutes les commandes de spots, sont seules applicables, dès lors que ces commandes échelonnées ne sont que l'exécution de la commande du 21 janvier 2004 de la société ASSU 2000 par laquelle la société ASSU 2000 était, au regard des termes de cette lettre, définitivement engagée contractuellement à l'égard de PSAB au titre de 1500 spots pour l'équipement de ses multiples agences, en sorte que le seul contrat qu'il y a lieu de retenir est celui résultant des dispositions de cette lettre ;

Considérant que par suite pour être recevable l'action devait introduite dans le bref délai défini par cet article 1648 du code civil dans ses dispositions antérieures à l'ordonnance du 17 février 2005, en tenant compte de la nature des vices rédhibitoires et de l'usage du lieu où la vente a été faite ;

Considérant qu' il s'évince de la lettre du 17 octobre 2005 qu'elle avait décelé le vice affectant le produit dès le 17 octobre 2005 dans ses causes, ses manifestations et conséquences puisqu'elle évoque la rupture du bas du spot, l'entrée d'eau par la fissure et les courts-circuits en résultant ;

Considérant que les pourparlers et les tentatives de négociation amiable sont sans incidence sur le bref délai requis dont ils ne peuvent reporter la date du point de départ, ou l' interrompre ;

Considérant qu'en introduisant une action en référé seulement le 21 juin 2007, 20 mois après qu'elle a eu connaissance du vice, la société ASSU 2000 n'a pas respecté le bref délai requis en sorte que l'action de cette dernière est irrecevable comme prescrite; 

Considérant que le surplus des demandes est rejeté ;

Considérant que la société ASSU 2000 est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit irrecevable comme prescrite l'action de la SA ASSURANCE 2000,

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la SA ASSU 2000 aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Véronique GAUCI Fabrice JACOMET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 avril 2012, sous le numéro 10/23146.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/23146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.