Décision pôle 5 - chambre 11

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 mars 2012
Numéro de rôle
10/10173
Formation
Pôle 5 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 687 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 09 MARS 2012

(n°93, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10173

Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mars 2010 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - 1ère chambre - RG n°2009F00552

APPELANTE

S.A.R.L. CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP NABOUDET - HATET (Me Caroline HATET-SAUVAL), avocat au barreau de PARIS, toque L 0046

assistée de Me Gad COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque E 1153

INTIMEE

S.A. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SELARL GUIZARD & ASSOCIES (Me Michel GUIZARD), avocat au barreau de PARIS, toque L 0020

assistée de la SCP LANDWELL & ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bernard SCHNEIDER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport

Bernard SCHNEIDER a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, Président

Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Françoise CHANDELON, Conseiller

Greffier lors des débats : Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel formé par la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 contre le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bobigny le 30 mars 2010, dans un litige l'opposant à la société GRENKE LOCATION, ayant statué dans les termes suivants :

- condamne la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 55 393,94 €

- ainsi que 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le tribunal a retenu, pour l'essentiel, que les parties sont intervenues l'une et l'autre, la première comme fournisseur de logiciels et de solutions d'archivage, la seconde comme acheteur de ce matériel, aux fins de le donner à bail ce, dans le cadre de la recherche d'une installation informatisée pour le développement de son activité, par un client, Me [G], titulaire d'un office de notaire à Etampes ; que, cependant, en l'absence d'accord de volonté entre la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 et Me [G], la société GRENKE LOCATION a exposé le paiement de 55 393,94 € sans contrepartie ; qu'elle était donc fondée à demander le remboursement de la somme ainsi payée à la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 pour la fourniture du matériel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Considérant que le client, troisième membre de ce contrat triangulaire, n'a pas été attrait dans la cause par l'une ou par l'autre partie pour des raisons qu'à l'évidence, aucune d'elles n'a souhaité expliquer ;

Considérant qu'au vu des pièces produites, il apparaît bien que Me [G] a demandé la résiliation du contrat, pour le tout, même si le point de départ de la réclamation était apparemment limité au défaut d'entretien du matériel de reproduction ricoh ;

Considérant que la société GRENKE LOCATION qui avait pu considérer que l'accord triangulaire était conclu n'explique pas la suite qu'elle a entendu donner vis-à-vis de la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 et du locataire lorsqu'elle s'est vu opposer la résiliation du contrat ;

Considérant qu'en définitive, elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles, conformément à son analyse tendant à prouver que, du fait de son omission, la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 a empêché la formation du contrat alors que la date à laquelle il a approuvé la mise en place du contrat l'autorisait à interroger directement le client, Me [G], fût-ce par voie judiciaire, ce bénéficiaire du contrat qui avait signé l'ensemble des documents attestant de son accord sur le contrat, de la livraison et de sa conformité à la commande ne s'étant pas pleinement expliqué sur les conditions juridiques de la résiliation ;

Considérant qu'une telle situation impliquait en réalité qu'aussi longtemps que les conditions de la résiliation du contrat n'étaient pas approuvées, le locataire demeurerait débiteur des loyers qu'il s'était engagé à payer ;

Considérant que faute de poursuivre le fournisseur en résolution de la vente venant au soutien du contrat de location, le locataire était ainsi tenu de payer les loyers ;

Considérant que dans ces conditions, le tribunal de commerce n'était pas fondé à mettre à la charge de la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 le remboursement des fonds décaissés par la société GRENKE LOCATION alors qu'il appartenait à cette dernière, en qualité de bailleur, d'obtenir du locataire le paiement des loyers aussi longtemps qu'ils ne serait pas statué sur le bien-fondé du recouvrement de ces loyers ;

Considérant qu'il convient donc d'infirmer le jugement ;

Considérant que pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société GRENKE LOCATION supportera les dépens de première instance et d'appel dès lors qu'elle succombe aux demandes de la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement ;

Déboute la société GRENKE LOCATION de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société GRENKE LOCATION aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 mars 2012, sous le numéro 10/10173.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/10173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.