Décision 1ère chambre civile b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
3 mai 2012
Numéro de rôle
11/02278
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 410 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : 11/02278

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 18 janvier 2011

RG : 2009/09042

ch n°4

[F]

C/

SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 03 Mai 2012

APPELANT :

M. [H] [F]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

assisté de Me Bernard ANAV, avocat au barreau de LYON,

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL ROUSSET-BERT - TERESZKO - LAVIROTTE, avocats au barreau de LYON,

******

Date de clôture de l'instruction : 16 Mars 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2012

Date de mise à disposition : 24 avril 2012 prorogé au 3 Mai 2012 les avocats dûment avisés, conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Christian RISS, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Monsieur [H] [F] a acquis par acte sous seing privé en date du 23 juin 2004 la totalité des parts de la Sarl Val Trans, dont il est devenu le gérant, cette acquisition étant financée par un prêt d'un montant de 112.000 € consenti par la société caisse régionale de crédit agricole centre-est, au terme d'un acte notarié en date du 20 juillet 2004.

La société Val Trans a été déclarée en liquidation judiciaire le 24 février 2005.

Par acte du 8 juillet 2009, Monsieur [H] [F], reprochant à la société crédit agricole centre-est des manquements à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, l'a faite assigner devant le Tribunal de Grande Instance de L YON.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité pour vice du consentement

Au terme de l'article 1304 du code civil :

« Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. »

En l'espèce, le contrat de prêt a été souscrit le 20 juillet 2004 et la demande en nullité a été formalisée le 26 novembre 2009.

Monsieur [F] invoque au titre du dol le fait que la banque aurait eu en sa possession des documents qui lui ont été cachés et qui établissaient que la la société Val Trans connaissait une situation obérée .

Il n' a eu connaissance de cet éventuel dol que dans le cadre de la procédure en nullité de cession de parts sociales, soit postérieurement à la déclaration de cessation des paiements de la société Val Trans en date du 24 février 2005.

En conséquence, il convient de constater que l'action en nullité n'est pas prescrite.

Sur le fond

Au terme de l'article 1116 du code civil :

« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé. »

Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.

Le manquement à une obligation d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.

Monsieur [F] excipe d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon, laquelle, statuant dans le cadre de l'instance en nullité de la cession des parts sociales, a indiqué :

« Et il importe peu que la banque qui a financé la cession ait eu des documents comptables de nature à apprécier la validité de l'opération dans la mesure où ces documents que la cour ne connaît pas n'ont pas été remis au cessionnaire qui devait consentir en toute connaissance de cause, en sachant les risques commerciaux et financiers qu'il prenait, en s'engageant. »

La cour a ainsi écarté comme étant inopérant, un moyen des cédants qui soutenaient avoir communiqué à la banque de Monsieur [F], des informations relatives à la société Val Trans .

La cour d'appel n'a pas constaté que cette affirmation des cédants était exacte.

En tout état de cause, l'établissement bancaire n'était pas partie à cette instance et les indications de l'arrêt ne lui sont pas opposables.

Monsieur [F] ne produit aucune autre pièce justifiant que la banque connaissait la situation obérée de la société Val Trans au jour du prêt .

Ainsi, la preuve d'un dol n'étant pas rapportée, il convient de débouter Monsieur [F] de ses demandes et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Il n'y a pas lieu de faire application une nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes complémentaires en cause d'appel,

Condamne Monsieur [H] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux qui en ont fait la demande,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 mai 2012, sous le numéro 11/02278.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/02278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.