Décision 1re chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 mai 2012
Numéro de rôle
11/07904
Formation
1re Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 175 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2012

A.V

N° 2012/

Rôle N° 11/07904

[FU] [L]

[F] [XJ]-[S]

[A] [I] épouse [P]

C/

[N] [U] [J] épouse [W]

[V] [Y] [J] épouse [D]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/04664.

APPELANTES

Madame [FU] [L], demeurant [Adresse 10]

Madame [F] [XJ]-[S]

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]

Madame [A] [I] épouse [P], demeurant [Adresse 6]

représentés par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Madame [N] [U] [J] épouse [W], prise en sa qualité d'héritière de M. [M] [J]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8]

Madame [V] [Y] [J] épouse [D]prise en sa qualité d'héritière de M. [M] [J]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9]

représentées par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués

plaidant par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sophie CAIS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier en date du 20 août 2007, M. [M] [J] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon Mme [F] [XJ] [S], Mme [FU] [L] et Mme [A] [P] aux fins de voir prononcer la nullité du testament olographe établi par son défunt père, M. [X] [J], le 3 mars 2006, au profit de Mme [S], et du testament authentique dressé le 10 janvier 2007 au profit de Mmes [S], [L] et [P].

Par jugement en date du 7 avril 2011, le tribunal de grande instance de Toulon a prononcé la nullité des deux testaments, le premier à raison de l'interdiction pour Mme [S] de recevoir alors qu'elle venait d'être embauchée en qualité d'aide-ménagère de personne âgée par l'Entraide Sociale du Var pour effectuer des prestations au domicile de M. [X] [J], le second à raison de l'insanité d'esprit du testateur. Il a condamné les défenderesses in solidum à payer à M. [M] [J] une somme de de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [FU] [L], Mme [A] [P] et Mme [F] [XJ] [S] ont interjeté appel de ce jugement. Leurs trois appels ont été joints.

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que M. [X] [J] est décédé le [Date décès 7] 2007 à [Localité 11] en l'état de deux testaments, un testament olographe en date du 3 août 2006 gratifiant Mme [F] [XJ] [S] et un testament authentique en date du 10 janvier 2007 instituant pour légataires de certains de ses biens Mme [F] [XJ] [S], Mme [FU] [L] et Mme [A] [P] ;

Que son fils unique, [M] [J], a engagé une procédure en contestation de ces deux testaments, procédure reprise après son décès par ses deux filles, Mmes [N] et [V] [J] ;

Sur le testament authentique du 10 janvier 2007 :

Attendu que ce testament a été reçu par Me [G], notaire à [Localité 14], au domicile de M. [X] [J], [Adresse 4], en présence de deux témoins, M. [O] et M. [T], et dispose :

« Je soussigné, M. [X] [J] (') déclare léguer à Mme [F] [XJ] (') et Mme [FU] [L] (') les biens et droits immobiliers suivants :

ma maison située à [Adresse 12] qui donne aussi [Adresse 16],

Mes comptes en banque à la Caisse d'Epargne et à l'AGF (assurance-vie),

Et je déclare léguer à Mme [A] [P] née [I] (') :

le terrain situé à [Localité 11] (83), jardin (')

le garage à [Adresse 13]. » ;

Que les énonciations du notaire indiquant, dans l'acte, que le testateur lui est apparu comme sain d'esprit, ne font foi que jusqu'à preuve contraire et sont donc susceptibles d'être contredites par les demandeurs en nullité sur le fondement de l'article 901 du code civil, la preuve de la perte, par M. [X] [J], de ses facultés mentales et intellectuelles à la date d'établissement de l'acte pouvant être rapportée par tous moyens ;

Attendu que le tribunal, pour prononcer la nullité du testament, s'est fondé sur le certificat médical du Dr [DI], remplaçant du Dr [B], médecin traitant de M. [X] [J] à [Localité 11], en date du 1er juin 2007, qui indique avoir suivi ce patient depuis le début de l'année 2007 et avoir constaté : « M. [J] a présenté des phases d'hallucinations associées à des phases de cohérences, en état de faiblesse physique et morale certain. L'évolution de sa maladie a rapidement affaibli M. [J], le rendant très incohérent la dernière semaine de vie. » ;

Que, certes, les appelantes produisent en cause d'appel un certificat médical en sens contraire, établi le 11 décembre 2006 par le Dr [B], médecin traitant, et remis au notaire le jour de l'acte authentique pour y être annexé, qui atteste, à la demande de l'intéressé  : « Je soussigné certifie avoir examiné ce jour M. [X] [J] (..) et ne pas avoir constaté de signes pouvant évoquer une altération de son jugement et de ses capacités intellectuelles. » ; qu'elles font également état de témoignages de voisins et amis de M. [X] [J] indiquant que celui-ci, en janvier 2007, et plus précisément pour certains, le 10 janvier 2007, était en pleine possession de ses facultés intellectuelles ;

Mais que la cour constate :

Que le Dr [K], médecin oncologue ayant traité M. [X] [J], atteste avoir reçu celui-ci en consultation les 10 janvier et 12 février 2007 et avoir noté « sa grande asthénie et l'impossibilité de se déplacer seul et de répondre à l'interrogatoire médical » ; que la fiche de consultation établie le 10 janvier 2007 ' soit le jour même du testament - indique notamment l'impossibilité du patient de renseigner le médecin sur sa pathologie, ses réponses floues et sa très grande asthénie, les réponses à l'interrogatoire de santé étant données par l'auxiliaire de vie qui l'accompagnait ; que le fait que la MSA indique n'avoir effectué aucun remboursement pour des actes médicaux au mois de janvier 2007, n'est pas de nature à remettre en cause l'attestation du Dr [K], dès lors que celle-ci est corroborée par la fiche de consultation établie de manière objective, en dehors de toute intention probatoire dans le présent procès, et de manière certaine à la date du 10 janvier 2007, et par la copie de l'ordonnance établie elle aussi le 10 janvier 2007 ;

Que MM. [C] et [R], infirmiers à domicile, attestent que la perte d'autonomie de M. [X] [J] s'était accentuée au début de l'année 2007, avec des épisodes d'incohérence, ce qui est confirmé par M. [H], kinésithérapeute, qui indique : « après son hospitalisation de décembre 2006, son état intellectuel s'est un peu dégradé alternant entre phases de lucidité et confusion » et par Mme [E], infirmière libérale, qui dit avoir dispensé des soins à domicile à M. [X] [J] « patient non autonome et n'ayant pas en permanence toutes ses capacités intellectuelles et tenant des propos décousus, aberrants. » ;

Que M. [T], témoin du testament authentique du 10 janvier 2007, déclare avoir constaté, lors de sa présence au domicile de M. [X] [J], ce jour-là à 11h, que celui-ci avait des difficultés d'élocution telles qu'il avait demandé au notaire de reporter l'acte, ce à quoi le notaire lui avait répondu disposer d'un certificat médical (celui du Dr [B] du 11 décembre 2006) ;

Que Me [G], notaire ayant reçu le testament, n'était pas le notaire habituel de M. [X] [J] qui avait pour notaire de famille l'étude de Me [Z] auprès de laquelle il avait passé plus d'une quarantaine d'actes depuis 1968, les derniers en date étant des donations au profit de ses deux petites-filles, en 2005 et 2006, et qui aurait donc dû, très logiquement, être appelé par M. [X] [J] pour prendre son testament  ;

Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'état de santé de M. [X] [J] s'était sensiblement dégradé à la suite de son hospitalisation du mois de décembre 2006 et notamment à partir du mois de janvier 2007, de sorte que le certificat de bonne santé mentale délivré par le Dr [B] le 11 décembre 2006 n'était plus d'actualité le 10 janvier 2007, qu'il présentait un état d'asthénie important et des périodes de confusion mentale et que le jour même de l'établissement de son testament, il ne jouissait pas de ses pleines facultés intellectuelles et d'expression ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du testament authentique du 10 janvier 2007 pour altération des facultés mentales du testateur ;

Sur le testament olographe du 3 août 2006 :

Attendu que ce testament est ainsi libellé :

« Moi, [J] [X], demeurant [Adresse 4], atteste léguer par testament à [F] [XJ] une parcelle de terre à [Localité 15] n° cadastral G n° [Cadastre 2]. Fait à [Localité 11] le 3.08.2006 [J] [X] », suivi de la signature de son auteur ;

Que Mme [F] [XJ] [S], embauchée le 1er mars 2006 par l'Entr'aide Sociale du Var, avait été envoyée chez M. [X] [J] en qualité d'aide-ménagère ; qu'elle devait, le 17 avril 2006, bénéficier d'un hébergement gratuit dans son immeuble et, dès le mois de mai 2007, recevoir procuration sur ses comptes bancaires ; qu'elle a ensuite été, après quelques mois de travail seulement chez cette personne âgée, bénéficiaire d'un legs portant sur un bien immobilier ;

Que, certes, Mme [F] [XJ] [S] n'ayant pas la qualité de personnel soignant, n'entrait pas dans le cadre des dispositions de l'article 909 du code civil qui interdisent aux médecins, officiers de santé et pharmaciens de profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires de la part de la personne à laquelle ils ont apporté leurs soins pendant sa dernière maladie ;

Mais que son contrat de travail stipulait, dans son article 16 : «  L'aide-ménagère ne doit recevoir de la personne âgée aucune rémunération ni gratification. » ; que, par ailleurs, le règlement intérieur précisait : « L'aide à domicile est rétribuée par l'association ; vous n'avez donc pas à lui donner ni gratification en nature ou argent, ni pourboire. » ;

Que ces dispositions, destinées à protéger la personne âgée vis-à-vis de son auxiliaire de vie ou de son aide-ménagère et à éviter toute libéralité, qu'il s'agisse de dons manuels ou de cadeaux ou qu'il s'agisse, a fortiori, de libéralités plus importantes, entre vifs ou à cause de mort, s'imposaient à l'égard de Mme [F] [XJ] [S] avec d'autant plus de force que M. [X] [J] était, dès la prise de fonctions de celle-ci, dans un état de santé physique et psychologique très déficient, qu'il était totalement dépendant de son aide-ménagère et qu'il était d'autant plus vulnérable qu'il était, pour des raisons que la cour n'appréciera pas, privé de toute relation avec son fils et sa belle-fille ;

Que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que l'interdiction faite par son contrat de travail à Mme [F] [XJ] [S] de recevoir une gratification rendait le testament olographe établi le 3 août 2006 à son profit nul et de nul effet ;

Attendu que le jugement du tribunal de grande instance de Toulon déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions et que les demandes de Mme [F] [XJ] [S], Mme [FU] [L] et Mme [A] [P] seront toutes rejetées ;

Attendu qu'il n'est pas établi qu'en se défendant en première instance et en interjetant appel de la décision du tribunal, les appelantes auraient commis une faute de nature à rendre leur comportement procédural abusif et à justifier la demande en dommages et intérêts présentée contre elles par Mmes [N] et [V] [J] ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [F] [XJ] [S], Mme [FU] [L] et Mme [A] [P]  de leurs demandes en dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

Déboute Mmes [N] et [V] [J] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Mme [F] [XJ] [S], Mme [FU] [L] et Mme [A] [P] in solidum à payer à Mmes [N] et [V] [J] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Les condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 mai 2012, sous le numéro 11/07904.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/07904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.