Décision chambre 8 section 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 10 mai 2012
- Numéro de rôle
- 11/03007
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 235 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 10/05/2012
***
N° MINUTE :
N° RG : 11/03007
Jugement (N° 09/00544)
rendu le 09 Mars 2011
par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS
REF : HB/VC
APPELANTE
SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social : [Adresse 6]
Représentée par Me VERAGUE, avocat au barreau d'ARRAS constitué aux lieu et place de la SCP THERY- LAURENT, anciens avoués
INTIMÉS
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 11]
demeurant : « [Adresse 9]
Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI
Assisté de Me MASSABIAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [T] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 8]
demeurant : «[Adresse 9]
Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI
Assistée de Me MASSABIAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [M] [L]
demeurant : [Adresse 4]
Représentée par Me DEBLIQUIS, avocat au barreau d'ARRAS constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués
Maître [P] [W] notaire associé de la SCP BRASME ET LECOUFFE
demeurant : [Adresse 5]
Représenté par Me LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués
Assisté de Me PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
SCP BRASME ET LECOUFFE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social : [Adresse 5]
Représenté par Me LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués
Assisté de Me PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social : [Adresse 1]
Représenté par Me LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués
Assisté de Me PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS à l'audience publique du 15 Février 2012 tenue par Hélène BILLIERES magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Benoît PETY, Conseiller
Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012 après prorogation du délibéré du 12 avril 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [Y] a constitué le 2 février 1993 avec son épouse, Madame [T] [J], la société civile immobilière NORD SUD (ci-après dénommée SCI NORD SUD) dont il était par ailleurs le gérant.
Suivant acte sous seing privé du 7 avril 1993 enregistré le 16 décembre suivant, les époux [Y] ont cédé leurs parts sociales détenues dans cette société pour le prix d'un franc à Monsieur [A] [F], lequel, par acte sous seing privé du même jour, a cédé les parts ainsi acquise à raison de 95 % du capital social à la SCI SAINT MARTIN dont il était le gérant et à raison de 5 % à Monsieur [Z] [I], lui-même associé de la SCI SAINT MARTIN, moyennant le prix d'un franc.
Par acte séparé du 7 avril 1993, Monsieur [A] [F] a cédé la totalité des parts sociales qu'il détenait dans le capital de la SCI SAINT MARTIN à la SCI MIDINORD à raison de 90 %, à Monsieur [Z] [I] à raison de 5 % et à Madame [M] [L] à raison de
5 %, tous deux étant associés de la SCI SAINT MARTIN, moyennant le prix d'un franc.
Suivant acte reçu en la forme authentique le 28 avril 1993 par Maître [P] [W], notaire à Arras, la SARL IMMORENOV, représenté par son gérant, Monsieur [A] [F], a vendu à la SCI NORD SUD, représentée par Madame [M] [L], un ensemble immobilier sis à [Adresse 7] ainsi que les droits immobiliers dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 10], moyennant le prix total de 1 565 000 francs, financé à concurrence de 1.265.000 francs à l'aide d'un prêt consenti par le CREDIT IMMOBILIER DU PAS DE CALAIS au taux de 10,90 %.
Alléguant le défaut de paiement des échéances du prêt, la FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DU NORD PAS DE CALAIS venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE LILLE ET DES PAYS DU NORD, venant elle-même aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER FRANCE PAS DE CALAIS, antérieurement dénommée CREDIT IMMOBILIER DU PAS DE CALAIS MARTIME, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DU PAS DE CALAIS, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI NORD SUD.
Par actes d'huissier des 26 et 27 février et 2 mars 2009, Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, ont assigné la société FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DU NORD PAS DE CALAIS, Madame [M] [L], Maître [P] [W], la SCP BRASME [W] et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES aux fins de voir dire et juger que la banque ne peut poursuivre à leur encontre le remboursement de la dette sociale dès lors qu'ils ont perdu la qualité d'associé à compter du 7 avril 1993 et qu'elle doit être condamnée à leur verser les sommes de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandaient, à titre subsidiaire, à être relevés et garantis de toutes condamnations pouvant être prononcées contre eux en exécution de l'acte authentique du 28 avril 1993 par Madame [M] [L] d'une part et par Maître [P] [W], la SCP BRASME [W] et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES d'autre part, outre la condamnation de ces derniers au paiement des sommes de 10 000 euros à titre de préjudice moral et de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mars 2011, le tribunal de grande instance de Lille a déclaré les demandes de Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, recevables et dit que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD venant aux droits de la FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DU NORD PAS DE CALAIS ne pouvait réclamer à Monsieur [E] [Y], es qualité de gérant de la SCI NORD SUD, d'une part et à Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, es qualité d'associés de la SCI NORD SUD, d'autre part, la dette sociale créée par l'acte authentique du 28 avril 1993.
Il a par ailleurs débouté les époux [Y] de leur demande formulée au titre du préjudice moral, débouté la banque de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de sa créance formulée contre Monsieur [E] [Y] et Madame [M] [L], débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné in solidum Monsieur et Madame [Y] et le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [M] [L] d'une part et à Maître [P] [W], la SCP BRASME [W] et LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES d'autre part.
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD a relevé appel de ce jugement le 3 mai 2011.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir
Attendu que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir opposée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD aux demandes présentées par Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, pour défaut d'intérêt à agir ; qu'il sera en conséquence confirmé de ce chef ;
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité pour défaut de mise en cause de la SCI NORD SUD et de ses associés
Attendu que Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, ont engagé une procédure aux fins de voir déclarer opposable au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD la cession des parts sociales qu'ils détenaient dans le capital social de la SCI NORD SUD intervenue le 7 avril 1993 ;
Que l'absence à l'instance de la SCI NORD SUD est indifférente à la recevabilité de l'action de Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse ; que la mise en cause des associés de ladite SCI n'est pas davantage justifiée ;
Que le moyen tiré de ce chef doit en conséquence être rejeté ;
Sur le fond
Attendu que les dispositions de l'article L. 123-9 du code de commerce instituent, indépendamment, de toute autre forme de publicité légale, à l'encontre des personnes assujetties à immatriculation ou dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre du commerce et des sociétés, un régime d'inopposabilité aux tiers et aux administrations publiques en l'absence de publication ;
Que cependant, elles excluent expressément du bénéfice de cette inopposabilité, les tiers et administrations publiques qui ont eu personnellement connaissance de l'acte ou du fait litigieux ;
Attendu en l'espèce qu'il est acquis aux débats que Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, propriétaires des 100 parts sociales de la SCI NORD SUD à concurrence de 50 parts chacun, ont, par acte sous seing privé du 7 avril 1993 enregistré le 12 décembre suivant, vendu leurs parts sociales à Monsieur [A] [F] ;
Qu'hormis les statuts constitutifs en date du 18 janvier 1993 déposés le 6 février 1993, aucun procès-verbal n'a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Saint Tropez relatif à la SCI NORD SUD depuis sa création ;
Que si l'acte de cession du 7 avril 1993 n'a ainsi fait l'objet d'aucun dépôt au greffe du tribunal de commerce et par conséquent d'aucune publication au registre du commerce et des sociétés, il a toutefois été porté à la connaissance personnelle du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD par la mention expresse figurant à l'acte de vente du 26 avril 1993 le constatant et par son annexion audit acte de vente auquel la banque était partie ;
Que dans ces conditions, la cession réalisée est régulièrement opposable à l'appelant, sauf à établir l'existence d'un concert frauduleux entre les cédants et le cessionnaire leur permettant de faire déclarer cet acte inopposable nonobstant l'information fournie, ce qui n'est ni allégué ni a fortiori démontré ;
Que le défaut d'exécution des formalités de publication au registre du commerce et des sociétés de la cessation des fonctions de gérant de Monsieur [E] [Y], le défaut de mise à jour et de publication des statuts modifiés de la SCI NORD SUD et la circonstance, au demeurant non établie, que Monsieur [E] [Y] exercerait encore ladite gérance ne sont pas davantage de nature à permettre à la société appelante de revenir sur l'opposabilité de l'acte de cession à son endroit ;
Qu'il s'ensuit que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD est irrecevable en ses demandes à l'encontre de Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, faute de droit d'agir, le jugement étant confirmé de ce chef ;
Attendu que les demandes en garantie présentées par Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, à l'encontre de Madame [M] [L] d'une part et de Maître [P] [W], de la SCP BRASME LECOUFFE et des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES d'autre part sont en conséquence sans objet ;
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse
Attendu que Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, ne démontrent pas que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, quand bien même il n'obtient pas gain de cause, ait, en poursuivant la SCI NORD SUD et en élevant sa contestation, abusé de son droit de poursuivre le recouvrement de sa créance et d'ester en justice ;
Qu'ils ne démontrant pas davantage l'existence d'une faute de la part de Madame [M] [L] qui, n'étant pas partie à l'acte de cession du 7 avril 1993 ni gérante de la SCI NORD SUD, ne saurait se voir reprocher le défaut de publication de l'acte du 7 avril 1993 ni des modifications intervenues ultérieurement ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, à leur encontre ;
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [M] [L]
Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Madame [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, faute de caractérisation d'un abus, de la part de Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, d'agir en justice à son encontre ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD à payer à Madame [M] [L] d'une part et à Maître [P] [W], à la SCP BRASME [W] et aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES d'autre part une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en l'absence de demande présentée par eux contre la banque à ce titre ;
Que l'équité commande que Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, d'une part et le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD d'autre part conservent la charge de leurs frais irrépétibles ;
Qu'il apparaît en revanche inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [L] d'une part et de Maître [P] [W], la SCP BRASME [W] et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES d'autre part les frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a mis à la charge de Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que le jugement sera enfin réformé en ce qu'il a fait masse des dépens engagés par Madame [M] [L] d'une part et par Maître [P] [W], la SCP BRASME [W] et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES d'autre part et dit qu'ils seraient partagés par moitié entre les époux [Y] et le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD ; que Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, puisqu'ils succombent en leurs demandes présentées contre eux, devront au contraire supporter seuls la charge des entiers dépens engagés par eux, tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD sera en revanche condamné aux dépens d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD à payer à Madame [M] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD à payer à Maître [P] [W], à la SCP BRASME LECOUFFE et aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, aux dépens engagés en première instance par Madame [M] [L] d'une part et par Maître [P] [W], la SCP BRASME LECOUFFE et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES d'autre part ;
Dit que Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, d'une part et la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD d'autre part supporteront la charge de leurs propres dépens exposés en première instance ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la société d'avocats DELEFORGE FRANCHI et par les S.C.P. LEVASSEUR CASTILLE et COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués, pour les actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012 et par Maître LEVASSEUR et Maître DEBLIQUIS, avocats, pour les actes accomplis à partir de cette même date, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 mai 2012, sous le numéro 11/03007.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/03007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.