Décision 9e chambre c

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
17 février 2012
Numéro de rôle
11/00113
Formation
9e Chambre C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 331 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 17 FEVRIER 2012

N° 2012/ 206

Rôle N° 11/00113

[N] [D]

C/

SNC COMPTOIRS DU SUD

Grosse délivrée le :

à :

- Me Aurélie CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Arnaud MARGUET, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 22 Avril 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 06/644.

APPELANTE

Mademoiselle [N] [D], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Aurélie CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SNC COMPTOIRS DU SUD, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Arnaud MARGUET, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller qui a rapporté

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2012.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2012.

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société Les comptoirs du Sud a embauché [N] [D] à compter du 15 Juin 2000 en qualité de vendeuse, affectée dans l'une des boutiques situées à bord des navires de la société SNCM par contrat à temps plein et à durée déterminée (15 Juin 2000-15 Septembre 2000) ; le motif du recours à ce type de contrat était une augmentation d'activité de l'entreprise durant la saison dans le transport maritime de passagers.

Par la suite, les parties concluaient, le 15 Septembre 2000, un second contrat à durée déterminée dont le motif était l'augmentation d'activité dans le transport maritime de passagers à destination de la Corse ; l'accord concernait la période du 16 Septembre 2000 au 4 Janvier 2001.

Le 4 Janvier 2004, [N] [D] et la société Les comptoirs du Sud signaient un contrat à durée indéterminée par lequel [N] [D] conservait son emploi de vendeuse sur un des navires de la SNCM.

En Avril 2007, le contrat de travail était suspendu du fait d'un congé maternité ; elle bénéficiait, par la suite, d'un congé parental d'éducation ; au terme de ce dernier, les parties concluaient une rupture conventionnelle.

+++++

Le 13 Mars 2006, [N] [D] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour obtenir la condamnation de la société Les comptoirs du Sud à lui payer des heures supplémentaires et des dommages et intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature de la relation contractuelle initiale

Avec beaucoup de pertinence, [N] [D] a fait valoir qu'en vertu des dispositions du Code du Travail relatives au contrat à durée déterminée (L.1242-2 du Code du Travail, anciennement L.122-1), le recours à ce type de contrat de travail, dérogatoire au droit commun était exceptionnel et limitativement précisé, rappelé que l'employeur ne pouvait y recourir pour recruter un salarié sur un emploi lié à l'activité normale et permanente de son entreprise et qu'il lui appartenait, en cas de contestation de la réalité du motif énoncé, d'en établir le bien fondé et la pertinence.

L'examen des contrats fait apparaître qu'ils avaient été exécutés par [N] [D] pour les mêmes fonctions, aussi bien les contrats à durée déterminée que le contrat à durée indéterminée.

De plus, la salariée a travaillé toute l'année et la notion de saison était donc totalement étrangère aux périodes d'exécution des contrats de travail ; l'emploi de la vendeuse n'était pas réservé à une saison précise puisque l'activité de vente de la société Les comptoirs du Sud sur les navires était continue, permanente et normale durant toute l'année .

Enfin, faute de toute pièce justificative, la société Les comptoirs du Sud est totalement défaillante pour démonter la légitimité du motif d'augmentation d'activités.

La requalification s'impose .

[N] [D] est en droit de réclamer une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure au montant du dernier salaire perçu (en l'espèce 1.967,67 Euros).

Sur le temps de travail et la qualification de [N] [D]

[N] [D] sollicite un rappel de salaire et la mise en place d'une expertise pour fournir les données propres à le chiffrer ; elle fait valoir la nullité de l 'accord de modulation du temps de travail conclu au sein de la société Les comptoirs du Sud engendrant l'application de la réglementation sur le temps de travail et le paiement des heures supplémentaires prévue par le Code du Travail, la prise en compte d'éléments dans le décompte de son temps de travail effectif et une qualification exacte à ses réelles activités professionnelles.

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1) En raison de l'activité particulière de la société Les comptoirs du Sud, dont l'objet est l'exploitation de boutiques de vente au détail de divers articles sur les bateaux de la SNCM, les règles en matière de durée de travail de ses salariés embarqués doivent être appropriées à l'exécution des prestations de l'entreprise.

Dans ces conditions, est intervenu, le 11 Janvier 2002, l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps.

Étaient stipulés :

- une durée de temps de travail effectif ramenée à 35 heures hebdomadaires,

- une modulation du temps de travail pour les personnels embarqués sur l'année, le total des heures annuelles étant fixées à 1.600 heures, et principalement pour les salariés occupés aux fonction de vente dans les boutiques des navires, le nombre de jours d'embarquement étant de 210 jours au maximum,

- une modulation pratiquée sur une période comprise entre le 1er Juillet de l'année initiale et le 30 Juin de l'année suivante,

- des limites maximales des heures de travail effectif, à savoir 12 heures de travail par période de 24 heures avec une amplitude horaire maximale de 14 heures par période de 24 heures et 72 heures de travail par période de 7 jours,

- des temps de repos journaliers, en l'occurrence 10 heures par jour dont un repos continu d'au moins 8 heures,

- une planification des horaires de travail par une programmation de deux mois portée à la connaissance des salariés au moins 1 mois avant le début de la période.

Ses dispositions n'étaient pas en opposition avec les règles du Code du Travail qui, dans son article L.212-8 alors en application depuis Janvier 2000, autorisaient la conclusion d'un accord d'entreprise prévoyant une variation de la durée hebdomadaire du travail à condition que cette durée n'excédât pas, sur un an, un plafond de 1.600 puis 1.607 heures annuelles.

Elles étaient surtout conformes :

- aux prescriptions du code du travail maritime relatives à l'organisation et la durée du travail à bord qui étaient applicables à [N] [D], salariée n'ayant pas le statut de marin mais conduite en exécution de son contrat à servir en mer, et ce pour le temps de son embarquement,

- aux directives européennes relatives à l'organisation du temps de travail des 'gens de mer' de Juin 1999 et donc à [N] [D] en sa qualité de personne travaillant à bord d'un navire, peu important la fonction exercée, édictant les limites suivantes : 14 heures de travail par période de 24 heures, 72 heures par période de 7 jours, 10 heures de repos par période de 24 heures,

- à la convention OIT référencée C180, adoptée le 22 Octobre 1996 et entrée en vigueur en 2002 sur les gens de mer désignés comme les personnes employées ou engagées, à quelque titre que ce soit, à bord d'un navire, [N] [D] effectuant sa prestation de travail sur un navire, cette convention stipulant notamment un nombre maximal d'heures de travail journaliers (14 heures) et hebdomadaires (72 heures) un temps de repos quotidien de 10 heures.

Dès lors, l'accord du 11 Janvier 2002, conforme aux règles légales et internationales, n'était pas nul et de nul effet.

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Il était précisé dans les contrats de travail de [N] [D] que ses horaires de travail seraient fonction des horaires des navires dur lesquels elle serait embarquée ; les stipulations contractuelles étant compatibles à l'accord intervenu ultérieurement en 2002, aucun avenant modifiant les horaires de travail de [N] [D] n'avait à être conclu par les parties.

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Compte tenu de la validité de l'accord, le déclenchement des heures supplémentaires ne devait pas être calculé par semaine et la majoration n'avait pas à être appliqué à partir de la 36ème heure de travail hebdomadaire.

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La Cour constate, d'autre part, que :

- les attestations produites par [N] [D] sur l'activité des boutiquières ne comportent aucune précision sur ses horaires personnels de travail et la liste des tâches énumérées n'exclut pas un accomplissement dans le cadre de l'horaire prévu ; ainsi l'exécution d' heures supplémentaires non rémunérées n'est pas étayée par les témoignages écrits communiqués par l'appelante,

- l'accord sus-énoncé prévoyait également la perception d'un forfait d'heures supplémentaires de 90 heures annuelles ; le paiement de ce forfait d'heures supplémentaires figure sur les bulletins de salaire de [N] [D],

- étaient, en outre, mentionnées sur les fiches de paie de [N] [D] le paiement d'heure supplémentaires majorées à 125 et 150%,

- [N] [D] a établi et signé, avant de les remettre aux responsables de la société, des situations mensuelles mentionnant les heures de travail qu'elle indiquait avoir effectuées chaque jour ; les paiements de ses salaires ont correspondu aux données de ces documents ; ces pièces, communiquées par l'employeur, démontrent la durée effective de travail de [N] [D] et l'absence d'heures supplémentaires non réglées.

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2) S' agissant du décompte du travail effectif de [N] [D], il convient de relever que :

- l'accord a précisé la notion de temps de travail effectif défini comme le temps pendant lequel le salarié était à la disposition de son employeur, devait se conformer à ses directives et ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations personnelles, la période de séjour dans des locaux servant d'habitation à bord et des repas pris ainsi que les temps de trajet du domicile au lieu de travail étaient expressément exclus du temps de travail effectif,

- les fonctions spécifiques exercées par [N] [D] (notamment en matière douanière établissement de fiches de situation) ont été accomplies dans le cadre de la durée de travail ; [N] [D] n'a pas fourni d'éléments susceptibles de confirmer ses allégations concernant la gestion d'incidents qui, à les supposer rencontrés, ont eu lieu, de toute façon, dans le cadre ou à l'occasion de ses activités professionnelles ; de même les retards des navires ont été pris en compte dans la rémunération de [N] [D].

- les traversées effectuées sur les navires NGV étaient de courte durée et réalisées de jour et ne nécessitaient pas un temps de repos dans une cabine particulière.

- très justement le juge départiteur a relevé que le fait d'être sur un navire ne saurait pour avoir pour conséquence que la période de navigation constituerait une période travaillée puisqu'elle disposait d'une cabine où elle pouvait se retirer, se reposer ou dormir en fonction de la durée de la traversée,

- en vertu des dispositions réglementaires, en l'espèce le décret du 31 Mai 2005 relatif à la durée de travail des gens de mer, les périodes d'astreinte, définies 4par le Code du Travail en son article L.212-4 bis, ne pouvaient s'appliquer à bord des navires en cours de navigation ; de plus les temps de repos pris par [N] [D] dans sa cabine ou une salle réservée à l'équipage ne peuvent être comptabilisées comme un temps de travail effectif, aucun élément sérieux n'autorisant à dire que lors de ces périodes, [N] [D] était toujours la disposition de la société Les comptoirs du Sud ; avec raison, la société Les comptoirs du Sud a fait valoir qu'en cas de problème de sécurité au niveau de la boutique tandis que [N] [D] était de repos, la question était réglée par les responsables de la SNCM et rien ne permet d'affirmer que [N] [D] était reliée en permanence avec le système d'alarme installé.

En conséquence, le temps de travail effectif de [N] [D] n'a pas à être modifié en fonctions des éléments et considérations qu'elle a donnés.

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3) Sur la qualification de [N] [D], cette dernière a été recrutée et rémunérée en qualité de vendeuse.

[N] [D], après avoir revendiqué la classification à un emploi de chef de boutique depuis son recrutement, se limite en appel à solliciter la qualification de boutiquière pour la période précédant sa promotion à un poste de responsable de boutique que l'intéressée n'a pas cru utile de dater.

Il appartenait à [N] [D] de fournir un décompte détaillé annuel des rémunérations perçues pour les périodes réclamées et identifiées précisément et de communiquer les montants des salaires auxquels elle dit avoir pu prétendre dans se fonctions de boutiquière.

En l'absence de production de pièces et documents détaillant les montants de rémunération, il convient de rejeter la demande de l'ancienne salariée de communication de pièces, cette mesure ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Pour toutes ces raisons développées, il n'y a pas lieu à rappel de salaire, à institution d'une mesure expertale et à communication forcée des pièces.

Sur les autres demandes des parties

Les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire; en l'espèce il ne convient pas de faire remonter le point de départ du cours des intérêts sur la somme allouées à [N] [D] au titre de la requalification des contrats de travail au jour de la demande en justice.

Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière.

L'équité en la cause commande de condamner la société Les comptoirs du Sud, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à [N] [D] la somme de 1.500 Euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

La société Les comptoirs du Sud, qui succombe, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré rendu le 22 Avril 2008 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille dans toutes ces dispositions,

Y ajoutant,

Prononce la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 15 Juin 2000,

Condamne la société Les comptoirs du Sud à payer à [N] [D] la somme de 1.967,67 Euros au titre de l' indemnité de requalification,

Dit que les intérêts sur la somme allouée à [N] [D] seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,

Déboute [N] [D] de ses demandes plus amples ou contraires et rejette ses demandes d'expertise et de communication forcée,

Déboute la société Les comptoirs du Sud de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société Les comptoirs du Sud à payer à [N] [D] une somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société Les comptoirs du Sud aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 17 février 2012, sous le numéro 11/00113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/00113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.