Décision 1re chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 avril 2012
Numéro de rôle
11/10829
Formation
1re Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 202 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 AVRIL 2012

FG

N° 2012/250

Rôle N° 11/10829

[P] [V]

C/

[Y] [L] épouse [O]

[M] [L] [A]

[I] [L] [A]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON

SCP MAYNARD SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 06/04439.

APPELANT

Monsieur [P] [V]

né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 14],

demeurant [Adresse 11]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués, assisté de Me Cédric CABANES de la SCP Jean LECLERC Cédric CABANES et Yves-Henri CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [Y] [L] [A] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 17],

demeurant [Adresse 6]

Madame [M] [L] [A]

née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15],

demeurant [Adresse 10]

Monsieur [I] [L] [A]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 16](75),

demeurant [Adresse 3]

venant aux droits de leur père, fils de Monsieur [F] [L] [A], décédé.

représentés par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Jean-Pierre SERVEL, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[F] [L] [A], né le [Date naissance 7] 1928 à [Localité 21], est décédé à [Localité 21] le [Date décès 9] 2005 à l'âge de 77 ans.

Le défunt laissait comme héritiers ses trois petits-enfants, issus de son fils unique pré-décédé:

-Mme [Y] [L] [A] épouse [O], née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 17],

-Mme [M] [R] [L] [A], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis),

-M.[I] [L] [A], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16].

Il existait un testament authentique, reçu le 5 octobre 2005 par M°[K] [Z], notaire associé à [Localité 20] (Var), instituant comme légataire universel M.[P] [V], né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 21], lui laissant en outre le droit moral de l'auteur pour la publication des oeuvres de [N] [A].

M.[P] [V] a été condamné le 14 décembre 2008 pour vol aggravé au préjudice du défunt et au préjudice des héritiers par le tribunal correctionnel de Toulon, les faits remontant au 28 novembre et [Date décès 9] 2005 pour ceux commis au préjudice du défunt et au 5 décembre 2005 pour ceux commis au préjudice des héritiers.

Les héritiers ont estimé que ne pas devoir délivrer le legs au vu de ces faits.

Les 24, 26 et 27 juillet 2006, M.[P] [V] a fait assigner Mme [Y] [L] [A] épouse [O], Mme [M] [L] [A] et M.[I] [L] [A] devant le tribunal de grande instance de Toulon en délivrance de son legs.

Les défendeurs ont conclu à la révocation du legs pour délit grave au préjudice du testateur et subsidiairement au recel successoral.

Par jugement en date du 26 mai 2011, le tribunal de grande instance de Toulon a :

- prononcé la révocation du legs pour cause d'ingratitude consenti le 5 octobre 2005 par [F] [L]-[A] à M.[P] [V],

- rejeté toutes les demandes de M.[P] [V],

- dit n'y avoir lieu à statuer sur le recel,

- condamné M.[P] [V] à payer aux défendeurs la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[P] [V] aux entiers dépens,

- dit qu'en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile , M°[W] [B] pourra recouvrer ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration de la SCP DE ST-FERREOL TOUBOUL, avoués, en date du 20 juin 2011,

M.[P] [V] a relevé appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Un testament est toujours librement révocable de son vivant par le testateur par testament ou acte postérieur, conformément à l'article 1035 du code civil.

Mais il se peut que, pour diverses raisons, le testateur n'ait pas été en mesure ou n'ait pas eu le temps de prononcer cette révocation.

Dans ce cas les héritiers pourront exercer une action en tant qu'ayant droits sur le fondement des dispositions combinées des articles 1046 et 955 du code civil.

L'article 1046 du code civil dispose que les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

L'article 955 du code civil dispose que la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :

1° si le donataire a attenté à la vie du donateur,

2° s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves.

C'est le cas présent, alors que les faits commis au préjudice du donateur, en l'occurrence du testateur, l'ont été les 28 novembre et [Date décès 9] 2005, soit sept jours avant le décès et quelques heures avant le décès, alors que l'auteur de la libéralité était hospitalisé et n'avait pas eu connaissance des faits, découverts après le décès. L'action, ainsi exercée dans l'année à compter du jour du délit, est recevable par application des dispositions de l'article 957 du code civil.

Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Toulon en date du 14 novembre 2008, M.[P] [V], bénéficiaire du testament, a été déclaré coupable de deux délits commis au préjudice du testateur [F] [A] ou [L] [A], auteur du testament en sa faveur du 5 octobre 2005.

Le jugement correctionnel édicte que M.[P] [V] est coupable :

1° d'avoir à [Localité 21], en tout cas sur le territoire national, les 04 et 05 décembre 2005 et depuis temps non prescrit, au préjudice de [F] [A] (décédé le [Date décès 9] 2005) et des héritiers de celui-ci, frauduleusement soustrait divers objets mobiliers avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et précédés, accompagnés ou suivis d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration,

2° d'avoir à [Localité 21], en tout cas sur le territoire national, le 28 novembre 2005 et en tout cas depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait au préjudice de [F] [A], un véhicule de marque BMW,

faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-3, 311-13 et 311-14 du code pénal,

et condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis.

Le deuxième fait, premier dans l'ordre chronologique, de vol simple du 28 novembre 2005 concernant le véhicule BMW s'est produit alors que M.[F] [L] [A] était déjà hospitalisé. M.[V] qui avait les clefs de la propriété du Clos [A] a pris le certificat d'immatriculation du véhicule et il a été jugé que c'est lui qui a apposé une mention et sa signature sur ce document. Il a ensuite remis ce véhicule et ce document à M.[S], qui, avec un faux certificat de cession, s'est approprié ce véhicule.

L'instruction a révélé que M.[V] voulait remercier M.[S] de services rendus en lui donnant le véhicule ainsi volé à M.[F] [L] [A], propriétaire qui, pendant ce temps là, agonisait en clinique.

Un tel délit, commis au préjudice de M.[F] [L] [A], en profitant de la situation d'hospitalisation de ce dernier est un comportement délictuel particulièrement grave à son égard.

Les faits de vol aggravé ont consisté à emporter une grande partie des objets et meubles appartenant à M.[F] [L] [A] dans sa maison du [Adresse 13], juste avant qu'il ne décède.

M.[V] conteste la circonstance aggravante de dégradation estimant que le découpage du portail n'avait pas de lien avec le fait du vol. Ce point a été jugé de manière définitive par le tribunal correctionnel qui a retenu la circonstance aggravante de dégradation. Le jugement du 14 novembre 2008 a autorité de chose jugée et la cour ne peut que constater ces faits de vol en réunion et avec dégradation.

Profitant de ce qu'il avait les clefs de la maison du [Adresse 13], M.[V] en a vidé une partie du mobilier au préjudice de M.[F] [L] [A].

Les membres de la famille de M.[F] [L] [A] n'avaient pas été prévenus de ce que leur grand-père avait été hospitalisé.

Mme [J] [C], voisine et locataire de [F] [L] [A] a déclaré lors de l'enquête : ' au cours de l'année 2005, époque à laquelle M.[E] [S] m'a appris que son ami, que je n'avais jamais vu auparavant au [Adresse 13], M.[P] [V] était le nouveau propriétaire du Clos [A] et que lui-même en bénéficiait l'était aussi un peu....le vendredi 2 décembre 2005, je suis allée lui rendre visite à ladite clinique mais le personnel ..a refusé de me renseigner ...disant que seule sa famille, en l'occurrence 'son fils adoptif' M.[P] [V], avait le droit d'être informé..'.

Mme [G] [H], infirmière à la clinique [19] à [Localité 21], a précisé lors de l'enquête que M.[V] lui avait dit qu'il n'était pas souhaitable de prévenir les membres de sa famille.

M.[D] [T], ami de M.[F] [L] [A] a déclaré aux enquêteurs : 'quand [F] a été hospitalisé, M.[V] et M.[S] ont fait barrage entre [F] et nous (les amis)'

Ces éléments établissent que M.[V] s'était efforcé de faire le vide autour de M.[F] [L] [A] de manière à être libre de réaliser son forfait, alors que la victime, hospitalisée, ne pouvait s'en rendre compte et que les petits-enfants et les amis avaient été tenus par ses soins à l'écart et ne pouvaient intervenir pour protéger M.[F] [L] [A].

L'inventaire effectué par les héritiers après ces faits a permis de constater que M.[V] avait tenté de dissimuler les traces de son vol. Ainsi il pensait que le vol n'apparaîtrait pas à l'égard des héritiers, qui n'auraient pu prendre l'initiative de cette action pour défendre les droits de M.[F] [L] [A], que ce dernier était dans l'incapacité de défendre de son vivant.

M.[V] a profité de la situation d'hospitalisation de M.[F] [L] [A], pour l'éloigner de ses amis, éviter de prévenir sa famille, et procéder à un pillage de sa maison.

Il met en avant le prétexte d'avoir voulu préserver ces objets, mais il lui suffisait pour cela de faire établir un inventaire ou même de faire des photographies des lieux. En réalité il a chargé tout ce qu'il a volé dans un camion et l'a laissé dans la rue avant d'aller entasser les objets pour éviter que les héritiers ne les retrouvent.

Mme [J] [C], voisine et locataire de [F] [L] [A] a précisé aux enquêteurs : ' le dimanche suivant (jour du vol)... j'ai constaté qu'un gros camion était stationné à l'intérieur du clos [A] car le haut du portail avait été enlevé afin de laisser entrer ce type d'engin. J'ai pu constater que, dans une ambiance joyeuse et festive, Messieurs [S], [V], [X], un autre homme et une femme ...vidaient la demeure de mon propriétaire d'une partie de son contenu....immédiatement je suis allée m'entretenir à M.[P] [V] qui m'indiqua alors qu'il se dépêchait parce qu'il savait que les petites filles attaqueraient en justice dès qu'elles seraient au courant..'. Ce témoignage permet de constater le mépris affiché par M.[V] pour M.[F] [L] [A].

Mme [G] [H], infirmière, a précisé également aux enquêteurs : 'il (M.[V]) était très inquiet et agité par le fait que M.[L] [A] puisse décéder avant la mi-décembre en évoquant un problème de succession qui lui aurait occasionné des frais de succession importants car il m'a dit qu'il était le seul héritier.....dans la journée du dimanche (jour du décès), l'épouse de M.[V] ..(était présente à la clinique) ..je lui ai suggéré d'appeler son mari..elle m'a répondu qu'elle n'y parvenait pas car il était injoignable...car il effectuait un déménagement . Je me suis interrogé sur cette attitude et j'ai envisagé l'hypothèse qu'il était en train de 'vider' la demeure du futur défunt ...'. Ce témoignage confirme le caractère intéressé de M.[V], dont la principale préoccupation était de profiter du patrimoine de M.[F] [L] [A], au point d'aller jusqu'à commettre des vols à son préjudice.

Les deux délits, celui de vol aggravé particulièrement odieux, et de vol de la voiture, dans des conditions traduisant un profond mépris pour l'auteur de la libéralité, commis au préjudice de M.[F] [L] [A], sont d'une gravité telle, qu'ils justifient et fondent une révocation de la libéralité en face de l'ingratitude manifeste de M.[P] [V].

Le jugement ne peut qu'être confirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Toulon,

Y ajoutant,

Condamne M.[P] [V] à payer à Mme [Y] [L] [A] épouse [O], Mme [M] [L] [A] et M.[I] [L] [A] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de ceux de première instance,

Condamne M.[P] [V] aux dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 avril 2012, sous le numéro 11/10829.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/10829. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.