Décision pôle 1 - chambre 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 mars 2012
- Numéro de rôle
- 11/16484
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 494 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 13 MARS 2012
(n° 157 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/16484
sur renvoi après cassation d'un : Arrêt du 30 Juin 2010 rendu par la Cour d'Appel de VERSAILLES - sur appel d'une ordonnance de référé rendue le 10 juin 2009 par le président du tribunal de grande instance de NANTERRE
DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par : Me Frédéric INGOLD (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistés de : Me Bouziane BEHILLIL de la SELARL BEHILLIL & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0557)
DEMANDEUR A LA SAISINE ET INTERVENANT VOLONTAIRE
SA ALTI agissant en la personne de son président Directeur Général en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par : Me Frédéric INGOLD (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)
assistée de : Me Yann CHENET de la SELARL ARMAND Associés (avocat au barreau de PARIS, toque : K0153)
DEFENDEUR A LA SAISINE
SA SQLI prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par : Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)
assistée de : Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : L0199)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La SA SQLI, créée en mars 1990, est une société de services en ingenierie informatique spécialisée en technologie internet qui propose à ses clients un accompagnement global de leur gestion interne afin de leur permettre d'optimiser leur organisation via la modernisation de leur système d'informations et l'utilisation de technologies internet.
Depuis 2002, elle s'est inscrite dans une démarche d'amélioration de son processus de fabrication en intégrant le modèle CMMI (capacity maturity model integration), modèle de référence destiné à appréhender, évaluer, améliorer les activités des entreprises d'ingenierie, en permettant de garantir la réussite des projets informatiques s'inscrivant notamment dans des contextes complexes comme ceux de «nearshore» (agences de province regroupant des experts en pratique CMMI et en informatique et des chefs de projet) ou de l' «offshore» (centres de développement informatiques situés à l'étranger dont l'effectif est exclusivement composé de développeurs informatiques).
La SA ALTI qui est concurrente de la société SQLI, conseille les grandes entreprises et leur offre un ensemble de services dont la finalité est d'optimiser l'organisation et les systèmes d'information de ses clients.
L'agence de [Localité 9] de la société SQLI qui est la plus importante du réseau et génère 40% du chiffre d'affaires, était dirigée depuis sept années par M. [P]. Celui-ci a été licencié pour insuffisance professionnelle le 20 octobre 2008. Il a quitté la société SQLI à l'issue de son préavis le 26 janvier 2009.
Soupçonnant la société ALTI d'avoir, avec la complicité de M. [P], procédé au débauchage de salariés et au pillage de son savoir-faire stratégique, la société SQLI a, par requête présentée le 23 mars 2009, sollicité du président du tribunal du tribunal de grande instance de Nanterre, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'huissiers afin de constats au siège social de la société ALTI et aux domiciles respectifs de trois anciens salariés, Messieurs [P], [B] et [C] afin que soit établie et conservée avant tout procès la preuve des actes de concurrence déloyale suspectés.
Par quatre ordonnances en date du 23 mars 2009, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a accueilli la requête. Une ordonnance supplémentaire est intervenue le 28 mars 2009 afin d'autoriser les opérations de constat au domicile de la compagne de M. [P].
Les opérations de constat se sont déroulées le 30 mars 2009.
Par acte du 17 avril 2009, Messieurs [P], [B] et [C] ont assigné en référé la société SQLI devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, la société ALTI intervenant volontairement à la procédure, afin d'obtenir la désignation d'un expert pour examiner les documents saisis invoquant la violation de leur vie privée et le secret des affaires, du principe du contradictoire et du droit au procès équitable.
Par ordonnance du 6 mai 2009, le président du tribunal de commerce de Nanterre a dit n'y avoir lieu à référé.
M. [C] a alors fait assigner, le 18 mai 2009, la société SQLI en rétractation de l'ordonnance du 23 mars 2009 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par ordonnance du 10 juin 2009, a dit M. [P] irrecevable en son intervention volontaire, dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 23 mars 2009, rejeté le surplus des demandes de M. [C] et condamné ce dernier à payer à la société SQLI la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 30 juin 2010, la Cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable l'appel provoqué de M. [P], déclaré recevables les interventions volontaires de la société ALTI et de M. [B], déclaré irrecevables les interventions volontaires de Messieurs [I], [M] et [S], infirmé l'ordonnance du 10 juin 2009 et a rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 23 mars 2009, annulé les constats dressés par huissier de justice en date du 30 mars 2009, condamné la société SQLI à restituer sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai d'un mois après la signification de l'arrêt, l'intégralité des éléments saisis par voie d'huissier de justice et listés au procès-verbal de constat du 30 mars 2009, fait défense à la société SQLI d'utiliser de quelque manière que ce soit, les informations portées à sa connaissance dans le cadre des mesures exécutées par l'huissier de justice désigné par l'ordonnance rétractée, condamné la société SQLI à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette décision a été cassée sauf en ses dispositions déclarant irrecevables l'appel provoqué de M. [P] ainsi que les interventions volontaires de Messieurs [I], [M] et [S] par arrêt de la Cour de Cassation du 5 mai 2011. L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Paris.
La Cour de Cassation a visé au soutien de la cassation, les articles 42, 493 et 812 du code de procédure civile et retenu qu'en statuant comme elle l'avait fait, « alors que la société SQLI exposait dans sa requête qu'elle était bien fondée à ne pas appeler la partie adverse et justifiait que l'effet de surprise était une condition de la réussite des mesures sollicitées, la cour d'appel a violé les textes susvisés».
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Sur l'intervention volontaire à la procédure de la société ALTI :
Considérant que la requête présentée par la société SQLI au président du tribunal de grande instance de Nanterre le 23 mars 2009, vise, outre M. [C], la société ALTI en qualité d'auteur ou complice des actes de concurrence déloyale suspectés ; que les investigations opérées au domicile de M. [C] sont susceptibles de révéler son implication dans les faits dénoncés, la société ALTI justifie d'un intérêt à intervenir à la procédure afin de demander la rétractation de l'ordonnance entreprise ; que son intervention volontaire est donc déclarée recevable ;
Sur la violation du principe de la contradiction :
Considérant que M. [C] estime que le principe de la contradiction n'a pas été respecté, la société SQLI refusant de communiquer certaines pièces fondant sa requête et l'empêchant d'assurer sa défense ; qu'au surplus, il estime que le principe de l'égalité des armes a été méconnu ; qu'il ajoute que le recours à une procédure non contradictoire est critiquable dès lors que les pièces sollicitées auraient été communiquées au cours de l'instance ;
Considérant que la société SQLI soutient que le recours à la procédure sur requête était une condition indispensable du succès des mesures ; qu'elle précise que les pièces 62 à 64 de sa requête contenaient des informations confidentielles relevant du secret des affaires qu'elle était légitime à refuser de porter à la connaissance de ses adversaires dans le cadre du référé rétractation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requêrant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ;
Qu'il appartient donc à la présente juridiction de vérifier, même d'office, si le juge a été régulièrement saisi en recherchant si la requête ou l'ordonnance caractérisent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée soit prise exceptionnellement en dehors de tous débats contradictoires, que ces circonstances doivent être appréciées au jour où le juge statue sur requête et ne peuvent résulter de faits postérieurement révélés et notamment des constats de la mesure ordonnée ;
Considérant qu'en l'espèce, la société SQLI a exposé dans sa requête qu'elle était
fondée à ne pas appeler la partie adverse justifiant que l'effet de surprise était une condition de la réussite des mesures sollicitées ;
Considérant, en outre, conformément à l'article 494 du code de procédure civile, la requête présentée au magistrat doit être motivée et comporter l'indication précise des pièces invoquées ; que cette exigence est destinée à assurer le respect du principe de la contradiction ; qu'en effet, celui qui subit la mesure doit pouvoir connaître ce qui a déterminé le juge et apprécier ainsi
l'opportunité d'un recours ;
Considérant qu'en vertu de l'article 497 du code de procédure civile, le juge a la
faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance ; que le juge saisi de la demande de rétractation est investi des attributions du juge qui l'a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête ; que la demande en rétractation n'introduit pas une nouvelle instance mais transforme un procédure gracieuse en une procédure contentieuse ;
Considérant que M. [C] expose que, devant le juge de la rétractation, il a sollicité par des courriers des 3 et 9 avril et 29 mai 2009, le dernier valant sommation, la communication des pièces 62,63 et 64 ce que lui a refusé la société SQLI ;
Considérant que le premier juge a estimé que ces pièces relevaient en premier lieu du secret des affaires, ne constituaient pas le support nécessaire des mesures d'investigation ordonnées par voie de requête qu'elle sollicite et que la production de telles pièces à l'instance de rétractation priverait injustement la société SQLI de la faculté de défendre les intérêts privés ;
Considérant que la cour constate que la requête présentée au magistrat qui a fait
droit par quatre ordonnances aux demandes de désignation d'huissier, comportait
une liste de 64 pièces ; que les pièces n°62, 63 et 64 étaient qualifiées de pièces
confidentielles relatives à la liste des salariés de la société SQLI ayant quitté
l'agence SQLI Paris du 1er décembre 2008 au 16 mars 2009, la liste des salariés
démissionnaires de l'agence SQLI Paris encore en préavis chez SQLI à ce jour, les pratiques CMMI développées par SQLI et librement accessibles et téléchargeables par ses salariés sur son intranet ;
Considérant que la cour note que la société SQLI a librement décidé d'inclure ces
pièces dans la liste de celles soumises au juge appelé à statuer sur sa requête ; qu'elle a fait état des pièces 62 et 63 dans le paragraphe relatif à la tentative de débauchage de M. [Z] [H], directeur de la filiale suisse de SQLI, page 15 de la requête ; qu'elle a indiqué la pièce 64 page 21 dans le cadre de la mission à confier à l'huissier instrumentaire ;
Considérant que la société SQLI a entendu se servir de ces pièces pour convaincre le juge saisi, du bien-fondé de sa demande et afin de l'inviter à prendre la mesure sollicitée dans les termes qu'elle proposait ;
Considérant que la requête comportant la liste des 64 pièces et l'ordonnance ont été signifiées à M. [C] le 30 mars 2009 ;
Considérant que la cour relève que la société SQLI ne les a pas communiquées aux parties adverses pas plus qu'elle ne les a donc soumises à l'examen du premier juge et à celui de la cour d'appel ;
Considérant qu'en vertu de l'article 15 du code de procédure civile, les parties
doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles
produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que l'article 16 de ce même code précise que le juge doit,en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Considérant dès lors que la société SQLI qui avait présenté au juge des requêtes
trois pièces, ne communiquait pas celles-ci aux parties adverses dans le cadre de l'instance en rétractation destinée à statuer de manière contradictoire sur la requête qui avait été signifiée à la partie concernée en faisant état desdites pièces, le principe de la contradiction n'était pas respecté et le premier juge ne pouvait pas apprécier le bien-fondé de la mesure au seul vu des pièces que la société SQLI estimait devoir verser aux débats ; que le principe de loyauté exigeait au demeurant que cette société présente au juge de la rétractation l'intégralité des pièces qu'elle avait soumises au juge des requêtes ;
Considérant qu'il n'appartenait pas dans ce cas au premier juge d'apprécier si ces
pièces étaient protégées par le secret des affaires ou étaient de nature à porter
préjudice aux intérêts de la société SQLI alors même qu'il n'en connaissait pas le contenu et ne pouvait pas utilement apprécier leur nature, leur intérêt et si elles
avaient eu un caractère déterminant ou non dans la délivrance de l'ordonnance
rendue sur requête le 23 mars 2009 ;
Considérant, en conséquence, que les principes de la contradiction et de loyauté
ayant été méconnus par la société SQLI dans le cadre de la procédure en
rétractation, l'ordonnance du premier juge ne peut qu'être infirmée et l'ordonnance sur requête du 23 mars 2009 rétractée ;
Considérant, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à examen des autres moyens
développés par les parties dans le cadre de la présente instance ;
Considérant dès lors que les opérations de constat du 30 mars 2009 opérées en
vertu de cette ordonnance, doivent être déclarées nulles ; qu'il convient d'ordonner à la société SQLI la restitution à M. [C] de l'intégralité des éléments saisis par l'huissier instrumentaire et listés dans ce constat, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ; qu'il y a lieu, en outre, de faire interdiction à la société SQLI d'utiliser de quelque manière que ce soit, des informations portées à sa connaissance dans le cadre des mesures exécutées par l'huissier désigné dans l'ordonnance rétractée ;
Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de M. [C] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société SQLI à lui verser la somme visée au dispositif de ce chef ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande des autres parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que, succombant, la société SQLI doit supporter les entiers dépens de la procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre du 10 juin 2009 ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société ALTI ;
Rétracte l'ordonnance sur requête rendue le 23 mars 2009 à l'encontre de M. [C] ;
Annule les constatations dressées par huissier de justice suivant procès-verbal du 30 mars 2009 ;
Condamne la société SQLI à restituer à M. [C] l'intégralité des éléments saisis par voie d'huissier de justice et listés dans le procès-verbal du 30 mars 2009, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Fait défense à la société SQLI d'utiliser de quelque manière que ce soit, les informations portées à sa connaissance dans le cadre des mesures exécutées par l'huissier de justice désigné par l'ordonnance rétractée ;
Condamne la société SQLI à payer à M. [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Condamne la société SQLI aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 15Code de procédure civile
- Article 42Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 493Code de procédure civile
- Article 494Code de procédure civile
- Article 495Code de procédure civile
- Article 497Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 812Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 mars 2012, sous le numéro 11/16484.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/16484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.