Décision 8e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 octobre 2011
Numéro de rôle
08/16811
Formation
8e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 517 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2011

N° 2011/ 607

Rôle N° 08/16811

[P] [O]

C/

[J] [F]

SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INDUSTRIE (CEI)

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX

SCP BOTTAI

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 Septembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 08/F00312.

APPELANT

Monsieur [P] [O]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assisté par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexia CASTROVINCI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [J] [F]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] - 99000 CANADA

représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour

SA CEI- COMPAGNIE EUROPEENNE D'INDUSTRIE

prise en la personne de son Président en exercice y demeurant -, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011,

Signé par Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Présid ent et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [J] [F], soutenant avoir signé, le 29 janvier 2003, avec la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE, représentée par M. [P] [O], un contrat par lequel lui avait été confiée une mission de consultant opérationnel auprès d'une société américaine du groupe, la société ABL Lights Inc, et qu'il lui restait dû, au titre de cette mission, une somme de 196 780 euros, a obtenu du président du Tribunal de commerce de NICE une ordonnance prononçant une injonction à M. [O] de payer cette somme.

M. [O] et la COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE ont formé opposition à l'encontre de cette décision que, par jugement en date du 18 septembre 2008, le Tribunal de commerce a confirmée, en l'absence de M. [O], estimant que cette absence pouvait être analysée comme une renonciation à la contestation.

M. [O] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

SUR LES PARTIES EN LITIGE :

Attendu que la Cour d'appel étant compétente, à compter de sa saisine, pour rectifier une éventuelle erreur matérielle qu'aurait commise le premier juge, il y a lieu de rechercher si, comme le soutient M. [F], c'est par erreur que le premier juge a condamné M. [O] à titre personnel au lieu de condamner la société COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE et donc si l'appel provoqué à l'encontre de celle-ci est recevable ;

Attendu que la requête présentée, afin d'obtenir une injonction de payer, par M. [F], indiquait comme débiteur 'M. [O] [P] Compagnie Européenne d'Industrie, [Adresse 3]', que cette adresse est, dans les écritures des deux intimés, à la fois celle du siège social de la société et celle, personnelle, de M. [O],

que l'injonction de payer a, elle, été prononcée à l'encontre du seul M. [O],

que l'opposition à la dite injonction a été formulée par 'Monsieur [O] [P] et la COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE -CEI', mais signée par M. [O] en qualité de représentant de M. [T] [R], PDG de CEI,

qu'il est donc certain que la procédure d'injonction de payer visait la société COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE et que c'est par le fait d'erreurs matérielles que le président du Tribunal de commerce, d'une part, et ce Tribunal, d'autre part, ont condamné M.[O] à titre personnel à payer à M. [F], la somme de 196 780 euros,

que les deux décisions déférées doivent donc être rectifiées en ce sens ;

Attendu que dès lors tant l'appel de M. [O], que l'appel provoqué à l'encontre de la

société COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE sont recevables ;

SUR LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE :

Attendu que le litige trouve son origine dans le contrat qui a lié la société COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE à M. [F] de janvier 2003 à juin 2004, date à laquelle un contrat de travail a été conclu entre M. [F] et la société ABL LIGHTS, que ce contrat contient une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de NICE qui est en outre celui du siège social de la défenderesse,

que l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs n'est pas recevable faute d'indication de la juridiction française compétente,

que dès lors ce Tribunal, comme la Cour sont compétents pour connaître du litige ;

SUR LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE :

Attendu que si la procédure transmise par le Tribunal de commerce contient une copie de la convocation de M. [O] pour l'audience du 18 mai 2008, il ne contient pas l'accusé de réception de cette convocation, que donc il n'est pas établi que ce principe ait été respecté par le premier juge qui a à tort considéré que cette absence était un abandon de l'opposition, que cependant l'appel intenté permet maintenant un examen contradictoire du litige ;

SUR LA DEMANDE DE M. [F] :

Attendu qu'il a bien été signé entre M. [F] et la société CEI, en janvier 2003, un contrat de mission de consultant opérationnel prévoyant une rémunération mensuelle sous forme d'honoraires de 5460 $ et une prise en charge des frais de déplacement et de séjour aux Etats Unis,

qu'en juin 2004, M. [F] a signé avec ABL LIGHT un contrat d'embauche qui a été rompu le 28 juillet 2004 par la transaction invoquée,

qu'il importe donc de rechercher, d'une part, si des sommes restent dues à M. [F] au titre du contrat de mission et, d'autre part, si la société COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE, peut être tenue des dettes de sa filiale envers M. [F],

qu'en effet il est certain qu'à compter du contrat d'embauche, seule la société ABL LIGHT était débitrice de M. [F] au titre du contrat de travail les liant ;

Attendu que M. [F] réclame :

- des arrières d'honoraires pour 49 453,24 $,

- des indemnités de congés non pris pour 10 833 $,

- des remboursements de billets d'avion pour son épouse et son fils pendant 2 ans pour 16 000 $,

- l'indemnité de rupture de 36 000 $,

- des frais de déménagements pour 6000 $,

-le financement de son plan de retraite française pour 30 000 $,

- des bonus impayés pour 50 000 $,

que conformément aux dispositions du contrat, il lui est dû des sommes par la CEI, pour la période s'étant écoulée entre le 29 janvier 2003 et le 23 juin 2004, date où il n'a plus eu un statut de consultant indépendant, mais est devenu salarié de la société ABL LIGHTS,

que par contre les autres sommes qu'il réclame, et qui découle du contrat de travail ou de la convention de rupture de juillet 2004 ne peuvent lui être allouées, soit les indemnités de congés payés, le financement d'un plan de retraite et les bonus, que ne peuvent non plus lui être alloués les frais qui ne sont pas facturés sur la période en cause,

que c'est donc seulement une somme de 81 750 dollars qui lui est due par la société CEI pour la période considérée,

que si la société CEI soutient ne plus devoir aucune somme à M. [F] au titre du contrat de 2003, elle ne le démontre pas,

que M. [F], en ramenant néanmoins à 49 453,24 $ sa demande à ce titre, admet un paiement partiel,

que donc c'est cette somme qui doit lui être allouée ;

Attendu que pour ce qui concerne l'indemnité de rupture prévue par la transaction de juillet 2004, ainsi que les frais de voyage et de déménagement également prévus par ce protocole de rupture, il est certain que ce document a été signé par M. [O] au nom et pour le compte d'une société ABL LIGHT dont M. [F] ne démontre pas qu'elle n'aurait aucune existence légale,

qu'il ne précise pas non plus sur quel fondement contractuel la société CEI pourrait être tenue des engagements de la société ABL LIGHT,

que par contre la société CEI, qui ne justifie pas par la seule attestation de son expert comptable qui indique qu'aucun passif au nom de M. [F] ne figure dans ses comptes ou dans ceux de sa filiale ABL LIGHTS, de ce que le protocole de rupture ait été respecté par sa filiale, ne peut, elle, invoquer un renoncement de M. [F] de toute action à son encontre en application du dit protocole,

que, dès lors, le jugement déféré doit être partiellement confirmé sauf à préciser que la créance de M. [F] est 49 453,24 $ et que le débiteur de cette créance est la société CEI;

Attendu que la demande d'intérêts au taux de 2 % par mois n'étant justifiée par aucun document, le jugement doit être confirmé en ce qu'il n'a alloué que des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;

Attendu que l'équité justifie en la cause l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [F]

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société CEI, qui succombe, aux dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

ORDONNE la rectification de l'ordonnance du 28 février 2008 et du jugement du 18 septembre 2008 en ce qu'il doit être dit que le débiteur de M. [F] n'est pas M. [O] à titre personnel, mais la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE,

DIT en conséquence recevable l'appel formulé par M. [F] à l'encontre de cette société,

CONFIRME le jugement déféré sauf à préciser que la condamnation prononcée l'est à l'encontre de la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE, pour un montant équivalent à la contre valeur en euros au jour du paiement d'une somme de 49 453,24 $ US,

CONDAMNE aussi la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE à payer à M. [F] une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

La CONDAMNE aux dépens et autorise les S.C.P. BOTTAÏ GEREUX BOULAN et ERMENEUX-CHAMPLY LEVAIQUE, titulaires d'offices d'avoués à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 octobre 2011, sous le numéro 08/16811.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/16811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.