Décision pôle 4 - chambre 6
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 4 novembre 2011
- Numéro de rôle
- 10/23705
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 101 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2011
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23705
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/12690
APPELANTE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Patrice RODIER, avocat au barreau de Paris (C2027)
INTIMES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet [B]
ayant son siège social [Adresse 1]
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de Paris (D1515)
Monsieur [V] [P]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Chantal-rodene BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assisté de Maître Clarisse BILLOT, avocat au barreau de Paris (P429)
INTERVENANTES FORCEES
Société ALLIANZ IARD
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Armelle BENALI, avocat
Société LA GESTION FRANCAISE
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
assignée le 9 janvier 2009 (dépôt étude), n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX
ARRET :
-réputé contradictoire
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******
Monsieur [V] [P] est propriétaire d'un appartement situé au 2ème étage d'un immeuble situé [Adresse 4]). Des infiltrations sont apparues en 2001 qui ont occasionné des désordres.
Il a effectué une déclaration aux MMA, assureur dommages d'ouvrage de la copropriété pour les désordres causés dans ses parties privatives et dans les parties communes.
Une expertise judiciaire a été diligentée. Elle conclut que l'origine des désordres est due à la trop faible épaisseur des murs extérieurs donnant sur une courette et au fait que lesdits murs sont composés de matériaux différents, ce qui engendre des phénomènes de condensation à l'origine de smoisissures et produit des chocs thermiques générant les fisssures infiltrantes.
Saisi par Monsieur [P] agissant contre le syndicat de scopropriétaires, La Gestion Française, le syndic, et le syndicat de scopropriétaires en réparation ed son préjudice, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a ainsi statué, par le jugement dont appel :
" -Déclare la demande de Monsieur [P] formulée pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] irrecevable ;
-Condamne la compagnie MUTUELLE du MANS ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [P] la somme de 609,15 €, laquelle sera indexée sur l'indice du coût de la construction BTO1 série France entière selon sa variation entre la date du rapport et la date de prononcé du jugement ;
-Condamne ladite compagnie à payer au demandeur la somme de 50 000 € en réparation de son trouble de jouissance ;
-Déboute le demandeur de sa demande d'exécution forcée ;
-Déclare la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] recevable et condamne la compagnie MUTUELLE du MANS ASSURANCES LA-RD à lui verser la somme de 46 443,21 € ;
-Déclare sans objet la demande de Monsieur [P] dirigée contre le cabinet la GESTION FRANÇAISE ;
-Condamne la compagnie MUTUELLE du MANS ASSURANCES LARD à verser à Monsieur [P] et au syndicat une indemnité de procédure d'un montant de 2 500 € à chacun et la déboute ainsi que le cabinet la GESTION FRANÇAISE de leurs demandes fondées sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-Ordonne l'exécution provisoire ;
-Condamne la compagnie MUTUELLE du MANS ASSURANCES LARD aux dépens incluant la rémunération de l'expert ;
-Accorde à Maître BILLOT et à Maître LUCIEN avocats, le droit de recouvrer les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile."
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur demandes de Monsieur [P] ;
Sur les réparations matérielles ;
Considérant que les MMA ne discutent pas le principe de leur garantie et demandent confirmation de la décision sur ce point ;
Considérant que Monsieur [P], faisant valoir de son côté que les désordres se sont aggravés et que des sondages ont été faits lors des opérations d'expertise, demande la somme 4.504,85€ TTC en s'appuyant sur un devis ; qu'il convient de relever que l'assureur avait dans le cadre d'une offre amiable proposé 1494€, et que le rapport d'expertise les a évalués quant à lui à 609,15€ ; qu'il convient de relever que les travaux sur les parties communes n'ont été achevés qu'au printemps 2010, ainsi que l'explique M. [P] sans être contredit, et que ce sont ces parties communes qui étaient à l'origine des infiltrations ; qu'il n'est donc pas sérieusement discutable que les désordres n'ont pu que s'aggraver ; qu'il ressort du rapport d'expertise que des sondages ont été faits, sondages dont certaines photographies figurent d'ailleurs au rapport ;
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande et d'infirmer sur ce point le jugement entrepris en condamnant les MMA à payer à M. [P] la somme de 4.504,85€ TTC, augmentée de intérêts calculés selon l'indice BT01 à compter du 30 mai 2005, date du devis ;
Sur le préjudice de jouissance ;
Considérant que si les infiltrations et taches de moisissure ont causé un préjudice indiscutable à M. [P], dont il peut demander indemnisation, il demeure que les locaux sont restés parfaitement habitables et ont été utilisés normalement ; que les attestations produites par M. [P], concernant la valeur locative de l'immeuble, ne sont pas probantes en l'espèce ; que la cour tire des descriptions du rapport d'expertise, des photographies qui y figurent, et des explications des parties quant à la nature et à la durée des désordres, tout en tenant compte de leur évolution, éléments pour fixer l'indemnité due de ce chef à 15.000€ ; qu'il convient sur ce point pareillement d'infirmer le jugement entrepris ;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires ;
Sur les demandes formées contre les MMA ;
Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que les désordres relevés dans l'appartement de M. [P] trouvent leur origine dans les parties communes, à savoir les murs extérieurs et quelques fuites en toiture ; que M. [P] a fait une déclaration initiale quant aux désordres affectant les parties communes et ses parties privatives le 5 novembre 2001 ; par Ordonnance du 12 décembre 2002, à la demande de M. [P], le syndicat des copropriétaites a été attrait aux opérations d'expertise ; que le syndic a effectué une déclaration pour le syndicat des copropriétaires le 27 novembre 2002 ; que le délai de l'article L114-1 du code des asurances a donc commencé à courir à cette date;
Considérant que le syndicat des copropriétaires n'a formé de demande à l'encontre des MMA que le 20 octobre 2005 par voie de conclusions ; qu'il convient en outre de relever que cette demande n'a été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires que le 27 avril 2007 ; que le délai de l'article susvisé a expiré le 27 novembre 2004 et qu'il s'ensuit que l'action est prescrite ;
Considérant que le fait de soulever cette prescription constitue une fin de non-recevoir au sens des l'articles 122 et 123 du code de procédure civile, et peut être proposée en tout état de cause ; que les explications du syndicat des copropriétaires à ce propos sont inopérantes ;
Considérant que de même l'appel en garantie formé contre l'architecte et d'autres intervenants à l'acte de construire lors des opérations d'expertise ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité au sens de l'article l114-1 du code des assurances ; que le courrier adressé à l'assuré et faisant état de ce que l'expertise amiable ne pouvait plus prospérer du fait de l'expertise judiciaire ne constitue pas une cause interruptive de prescription ni ne constitue un refus de garantie et ne peut valoir à ce titre interruption du délai en question ; que la jurisprudence citée par le syndicat des copropriétaires vise l'absence d'information, par les clause du contrat, de l'assuré, mais ne concerne aucunement la présente espèce à propos de laquelle il n'est pas allégué que le contrat ne mentionnait pas clairement l'existence du délai de prescription et sa portée ;
Considérant qu' il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de dire et juger prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre des MMA ;
Sur les demandes subsidiaires formées contre le cabinet [H]-[D], exerçant sous l'enseigne la Gestion Française, en liquidation judiciaire et défaillant en cause d'appel, et la SA ALLIANZ IARD, son assureur ;
Considérant que la liquidation judiciaire et la défaillance en cause d'appel du cabinet de gestion constitue un élément nouveau justifiant l'appel en la cause de la compagnie ALLIANZ qui est de ce fait régulier ;
Considérant que la demande de garantie dirigée contre la SA ALLIANZ ne constitue pas une demande nouvelle au sens du code de procédure civile, la SA ALLIANZ n'étant pas défenderesse en première instance ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires dispose d'une action directe contre l'assureur de son syndic dans le cas où ce dernier est défaillant en application ed l'article L124-3 du code des assurances ; que son action est donc recevable à ce titre ;
Mais considérant que le syndicat des copropriétaires ne caractérise l'existence d' aucune faute commise par le syndic dès lors qu'il est établi que ce dernier avait pris soin de confier la procédure à un avocat dès la procédure d'expertise ordonnée en référé puis devant le Tribunal devant lequel il avait régulièrement comparu et à l'encontre duquel aucune faute de ce type n'avait été alléguée ; qu'il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de son action contre l'assureur du syndic ;
Considérant que ni l'équité ni les conditions économiques respectives des parties au procès ne commandent d'accorder un dédommagement au titre des frais irrépétibles ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
-Infirme le jugement entrepris en toutes se dispositions
Statuant à nouveau,
-Condamne les MMA à payer à [V] [P] la somme de 4.504,85€ TTC, augmentée de intérêts calculés selon l'indice BT01 à compter du 30 mai 2005 pour le préjudice matériel
-Condamne les MMA à payer à [V] [P] la somme de 15.000€ pour le préjudice moral
-Rejette toutes autres ou plus amples demandes
-Condamne les MMA aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers distraction au bénéfice des avoués de la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 novembre 2011, sous le numéro 10/23705.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/23705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.