Décision 1ère chambre civile a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 15 mars 2012
- Numéro de rôle
- 10/00890
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 996 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : 10/00890
Décision du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
Au fond du 29 janvier 2010
RG : 08/011949
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 15 Mars 2012
APPELANTE :
SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
siège social :
[Adresse 5]
[Localité 10]
prise en son établissement secondaire :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de Maître Jean-Pierre COÏC, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SNC OTV FRANCE
siège social :
[Adresse 2]
[Localité 14]
prise en son établissement régional :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP DELORMEAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY ( France)
venant aux droits de la Compagnie AGF
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP DELORMEAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
SA CABINET D'ETUDES MARC MERLIN
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de L'AIN,
SAS FAMY
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL MONOD-TALLENT, avocats au barreau de LYON,
SA GAN ASSURANCES IARD
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par le cabinet d'avocats Jean-Christophe BESSY, avocats au barreau de LYON,
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Date de clôture de l'instruction : 14 Juin 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 08 Mars 2012, prorogée au 15 Mars 2012, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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Vu le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 29 janvier 2010 qui déclare la société Veolia - Compagnie Générale des Eaux irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société OTV France, la compagnie AGF, le cabinet Merlin, la société Famy et la compagnie Gan et qui la condamne à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif que Veolia n'a pas qualité pour agir contre les sociétés qui ont participé aux travaux de réhabilitations et d'extension de la station d'épuration dont la communauté de communes du [Localité 17] est propriétaire et qui se trouve à l'origine de la contamination du réseau d'eau potable pour lequel Veolia a reçu par contrat l'exploitation par affermage du service de distribution publique d'eau potable ;
Vu la déclaration d'appel faite le 09 février 2010 par la société Veolia eau ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
- réforme le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 29 janvier 2010, en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau ;
- déclare recevable en ses demandes la société Veolia eau ;
- condamne les sociétés OTV, Sa Famy et Sa le cabinet Merlin à payer, solidairement à Veolia eau, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2008 et avec capitalisation année par année à compter de cette date et conformément à l'article 1154 du code civil, les sommes suivantes :
1° indemnisation des victimes........................................... 105.571,87 euros
2° frais de gestion de la crise............................................ 328.574,30 euros
3° frais de gestion du litige................................................ 235.454,78 euros
4° préjudice commercial.................................................... 300.000,00 euros
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soit la somme totale de................ 969.600,95 euros
- dit que les assureurs d'OTV et de Famy seront tenus solidairement aussi de ces condamnations, sous réserves des plafonds de garantie et franchise contractuels opposables aux tiers ;
- dit en effet que la compagnie Allianz G.C.S., assureur d'OTV, peut opposer sa franchise de 20.000 euros à OTV et aux tiers dont Veolia eau ;
- dit en effet que la compagnie Gan, assureur de Famy peut opposer le plafond de garantie et la franchise à Famy et aux tiers dont Veolia eau ;
- dit que dans les rapports entre les sociétés OTV, Famy et Sa cabinet Merlin, la faute de chacune a contribué pour une part d'un tiers et que les condamnations seront reportées entre elles dans ces proportions ;
- dit que cette répartition s'impose aux assureurs sous réserve des plafonds contractuels de garantie et des franchises contractuelles opposables aux tiers ;
- condamne solidairement toutes les intimées à verser à Veolia eau la somme globale de QUINZE MILLE EUROS (15.000 EUROS) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elles se répartiront entre elles par cinquième ;
- condamne solidairement les mêmes aux dépens de première instance et d'appel ;
- dit qu'entre elles, dans leur rapport, le partage des dépens se fait par cinquième ;
- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens d'appel aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 mars 2012, sous le numéro 10/00890.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/00890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.