Décision chambre sociale section a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
31 mai 2011
Numéro de rôle
10/04839
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 347 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 31 MAI 2011

(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/04839

Association Bassin Services Personnes

c/

Madame [Y] [Z]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juillet 2010 (R.G. n° F 09/01284) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2010,

APPELANTE :

Association Bassin Services Personnes, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Joaquin Bruneteau, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

Madame [Y] [Z], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]

(77130), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3],

Représentée par Maître Véronique Lasserre, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2011 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Monique Castagnède, Président chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Monique Castagnède, Président,

Madme Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Madame [Y] [Z] embauchée par l'association Bassin Services Personnes à compter du 3 octobre 2006 en qualité d'agent à domicile, a été licenciée par lettre du 26 février 2009 pour faute grave après une mise à pied conservatoire.

Par jugement du 13 juillet 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, relevant que la salariée avait été en arrêt maladie du 1er mai au 31 août 2008 et n'avait pas passé de visite médicale de reprise, qu'en conséquence son contrat restait suspendu au moment de la mise en oeuvre puis de la notification de son licen-ciement, a jugé ce licenciement nul et a condamné l'employeur à payer l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés correspondants, l'indemnité légale de licenciement, le salaire de la mise à pied, ainsi que 5.800 € à titre de dommages-intérêts et 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée adressée le 28 juillet 2010 par son conseil au greffe de la Cour, l'association Bassin Services Personnes a interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

L'appel est recevable comme régulier en la forme.

Sur la demande d'annulation du jugement.

Un jugement ne saurait être annulé au seul motif qu'il manque de base légale ou qu'il a fait une application erronée de la loi, pareils motifs ne pouvant justifier que son infirmation.

Le conseil a jugé le licenciement nul au motif qu'il est intervenu en période de suspension du contrat. S'il ressort en effet des conclusions déposées par Madame [Z] en première instance qu'elle n'avait pas demandé l'annulation du licenciement, il demeure qu'en vertu des articles 463 et 464 du code de procédure civile, il appartient aux parties de solliciter la rectification de ladite décision, sans qu'il ait lieu à son annulation.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'annulation du jugement.

Sur le licenciement.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur lequel peut résilier le contrat de travail s'il justifie d'une faute de l'intéressé constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licen-ciement.

L'employeur est une association à but non lucratif de services d'aide à domicile.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du débat, reprise par le jugement, fait grief à Madame [Z] d'avoir participé à la campagne de dénigrement orchestrée contre l'association tant auprès des autres salariées qu'auprès de ses clients.

Il ressort des différentes attestations versées aux débats que certains membres de la société 33 services, qui exerce une activité concurrente, se sont livrés, tant auprès du personnel de l'association que de ses clients, à une campagne de déstabilisation en alléguant ses difficultés financières et sa fin prochaine. Il résulte plus spécialement des attestations établies par [P] [O] et [T] [L], que Madame [Z] leur aurait elle-même indiqué que l'association était au bord de la faillite et les avaient incitées à la quitter pour venir travailler dans l'entreprise 33 services. Ce manquement caractérisé à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur qui pèse sur le salarié ne permettait pas à Madame [Z] de demeurer dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, en raison des risques encourus par l'association et doit en conséquence s'analyser comme une faute grave privative d'indemnités.

Sur la demande accessoire.

L'employeur, tenu une obligation de sécurité et de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité ; il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence de quatre mois sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation cause nécessairement au salarié un préjudice. En l'absence de toute explication par Madame [Z] relative à la consistance de ce préjudice, celui-ci sera valablement compensé au moyen d'une indemnité de 500 €.

L'employeur demande la condamnation de la salariée à rembourser les sommes qui lui ont été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement. Cependant le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution de ces sommes sans qu'il y ait lieu de statuer spécialement sur cette demande.

Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera à sa charge les frais qu'elle aura exposés, et il n'y aura pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' dit n'y avoir lieu à annulation du jugement,

' infirme la décision déférée,

' déclare le licenciement de Mme [Z] fondé sur une faute grave,

' condamne l'association Bassin Services Personnes à payer à Madame [Z] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,

' dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour,

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

' dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Signé par Madame Monique Castagnède, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Castagnède

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 mai 2011, sous le numéro 10/04839.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/04839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.