Décision pôle 6 - chambre 11
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 mars 2012
- Numéro de rôle
- 11/07848
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 972 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 08 Mars 2012
(n°9, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07848
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 07/13199
APPELANTE
SARL DE NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence MARTINET LONGEANIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0292 et par MM [C] [T] et [K], co-gérants
INTIMÉES
Madame [Z] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
SAS CHALLANCIN
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB05
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR,
Vu l'appel formé par la société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE SARL contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 29 mai 2009 ayant statué sur le litige qui l'oppose à la société CHALLANCIN SAS et à [Z] [R].
Vu le jugement déféré ayant :
- mis hors de cause la société CHALLANCIN SAS,
- condamné la SARL NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE à payer à [Z] [R] les sommes de :
677,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
67,70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
507,77 € à titre d'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
2 050 € à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
- condamné la SARL NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
- Sur le transfert du contrat de travail de [Z] [R]
L'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire oblige le nouveau prestataire à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions posées par ce texte, c'est-à-dire notamment, qui relève de la classification ' ouvriers ', passe sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante et justifie une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial.
La société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE a refusé de reprendre le contrat de travail de [Z] [R] à compter du 13 mai 2007 au seul motif qu'elle n'avait aucune certitude sur l'affectation de cette employée puisque l'avenant à son contrat de travail mentionnait seulement comme site d'affectation la Résidence Fontenay >> sans précision d'adresse et que les fiches mensuelles de pointage de la salariée n'étaient pas plus probantes en portant la simple indication >.
Cependant, au vu des documents transmis par la société CHALLANCIN, il appartenait à la 'société entrante' de vérifier sur le site la véracité des déclarations de la 'société sortante' et de l'agent de propreté, ainsi que l'a fait le contrôleur du travail, le 13 août 2007, qui s'est rendu sur le lieu d'exécution de la prestation, 304 rue des Pyrénées, et a constaté que [Z] [R] continuait d'effectuer les tâches prévues par son contrat de travail, avant d'en informer par courrier la société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE qui a persisté à soutenir que cet agent demeurait la salariée de la société CHALLANCIN.
La société appelante ne justifie d'ailleurs pas les conditions d'exécution de son marché avec la copropriété du [Adresse 2] et notamment l'affectation à compter du 13 mai 2007 de l'un de ses salariés sur le site pour y effectuer les tâches exécutées par [Z] [R].
Celle-ci remplissant les conditions exigées par l'accord du 29 mars 1990, son contrat de travail a été transféré le 13 mai 2007 à la société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE et c'est à raison que le conseil de prud'hommes a mis hors de cause la société CHALLANCIN.
- Sur la qualification de la rupture du contrat de travail et ses conséquences
[Z] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 août 2007, du fait de son employeur, la société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE.
Après le 12 mai 2007, date de son dernier jour de travail pour le compte de la société CHALLANCIN, elle a continué à travailler sur le site de la copropriété du [Adresse 2] pour le compte de la société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE, nouveau prestataire de services ayant obtenu le marché d'entretien du site, en exécution de son contrat de travail qui aurait dû être repris le 13 mai 2007.
En refusant le transfert du contrat de travail dans les conditions prévues par l'accord du 29 mars 1990 et en s'abstenant de payer les salaires de l'agent de propreté pendant plus de trois mois, la société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE a commis une violation manifeste de ses obligations de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte de la rupture par la salariée doit en conséquence produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les premiers juges ont exactement évalué les indemnités qui lui sont dues, y compris l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les condamnations à paiement prononcées contre la société appelante seront donc confirmées.
En l'absence de procédure poursuivie abusivement à l'encontre de cette société, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
- Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
La société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE succombant en son appel supportera la charge des dépens. Elle devra payer en outre à [Z] [R] et à la société CHALLANCIN les frais non taxables que celles-ci ont été contraintes d'exposer à l'occasion du présent appel dans les termes de leur demande respective. Il convient par ailleurs de rejeter sa demande formée sur le même fondement et de confirmer l'application qui a été faite par le conseil des prud'hommes des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la société NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE SARL à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de :
2 000 € à [Z] [R],
2 000 € à la société CHALLANCIN SAS ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 mars 2012, sous le numéro 11/07848.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/07848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.