Décision pôle 6 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 février 2012
Numéro de rôle
09/09594
Formation
Pôle 6 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 789 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 23 Février 2012

(n° 1 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09594

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section ENCADREMENT - RG n° 05/06401

APPELANTE

Madame [W] [Z] veuve [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

assistée de Me Benjamin HONIG, avocat au barreau de PARIS, toque : D0021

INTIMÉE

FÉDÉRATION BANCAIRE FRANÇAISE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie PELICIER LOEVENBRUCK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

Madame Anne DESMURE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

Mme [W] [Z], épouse [P], a été engagée par l'Association Française des banques le 12 novembre 1982 en qualité de chargée de mission à la Direction de la communication.

L'AFB est devenue au 1er février 2001 la Fédération Bancaire Française (FBF).

Mme [Z] a été licenciée le 5 décembre 2001 et a saisi une première fois le conseil des Prud'Hommes de Paris afin de faire reconnaître, d'une part, le caractère abusif de son licenciement et, d'autre part, le fait qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits en matière de retraite.

Par jugement du 27 janvier 2003, le conseil des Prud'Hommes a condamné la FBF à payer à Mme [Z] la somme de 60 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Concernant les retraites, le conseil a invité les parties à se pourvoir lorsqu'elles disposeront de l'ensemble des éléments concrets et définitifs lui permettant de réaliser une évaluation fiable des montants dus à ce titre.

Les parties n'ont pas interjeté appel de cette décision.

Le 9 septembre 2003, Mme [Z] a adressé un courrier à la FBF demandant, d'une part, la correction de sa pension pré-liquidée en raison d'une erreur de calcul et, d'autre part, les raisons pour lesquelles elle ne bénéficiait pas de la pension supplémentaire de remplacement. Mme [Z] a liquidé ses droits à la retraite au 1er juin 2004 en ayant constaté que la retraite supplémentaire pré-liquidée n'avait subi aucune modification et qu'elle n'avait rien perçu au titre de la retraite de remplacement.

C'est dans ces conditions que Mme [Z] a saisi le 24 mai 2005 le conseil des Prud'Hommes de Paris aux fins de dire que sa pension de retraite supplémentaire sera relevée de 2 720,85 €, montant à revaloriser depuis le 31 décembre 2000 et à verser depuis le 1er juin 2004 et aux fins de condamnation à lui verser des droits à la retraite supplémentaire de substitution mise en place par FBF au 1er janvier 2001, des dommages et intérêts notamment pour perte de chance, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. A titre reconventionnel, la FBF a réclamé à Mme [Z] le paiement de la somme de 9 122,61 € représentant les montants versés à Mme [Z], indûment selon elle.

Par jugement en date du 28 juin 2007, le conseil des Prud'Hommes a débouté Mme [Z] de toutes ses demandes, ainsi que la FBF . Il a condamné Mme [Z] aux dépens.

Mme [Z] a régulièrement fait appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- d'ordonner la restitution de l'intégralité du supplément de rente perçu par l'intéressée depuis le 1er juin 2004,

- de la déclarer inéligible au bénéfice de sa perception pour l'avenir,

* à la reconstitution forfaitaire des pensions CNAV et ARRCO pour la période marocaine (24 trimestres) opérée par la SPAC pour la détermination du montant cumulé des pensions de retraite issues des régimes extérieurs à l'entreprise (B),

- de neutraliser cette période marocaine dans la détermination du montant de la pension globale garantie (A) qui passerait de 37,5 ans à 31,5 ans et donnerait un montant de 18 714,89 francs au lieu de 62 087,75 francs retenus,

A titre reconventionnel, d'une part :

- de constater la réduction du montant de la rente issue de FSGR, compte tenu de la période de stage non rémunéré du 01.09 au 31.12.69 diminuant la rente annuelle de 9 465,22 euros à 9 122,61 euros,

d'autre part :

- de la condamner au remboursement du surplus de rente perçu de façon indue jusqu'à ce jour,

- de condamner Madame [P] au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Subsidiairement et si par extraordinaire la Cour décidait de la désignation d'un expert, mettre les frais induits à la charge de l'appelante.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 12 janvier 2012, reprises et complétées lors de l'audience.

A l'audience, Mme [Z] a retiré les conclusions d'incident qu'elle avait déposées.

Motivation

- Sur le périmètre de la demande examinée en appel

La FBF fait valoir, qu'en vertu du jugement du conseil des Prud'Hommes en date du 27 janvier 2003, devenu définitif, Mme [Z] a été autorisée à représenter sa demande tendant au paiement de la seule somme de 12 794 € au titre de la majoration de sa pension. Elle en déduit que Mme [Z] n'a pas été autorisée à présenter, comme elle le fait aujourd'hui, une demande atteignant 108 634 € en première instance et 208 131 € en appel. Elle en conclut que Mme [Z] ne peut qu'être déboutée de ses demandes, en particulier celle relative à la majoration de la pension versée au titre du FSGR et celle formée au titre d'un prétendu préjudice moral et financier.

Mme [Z] précise abandonner en appel sa demande au titre de l'application du nouveau régime de retraite supplémentaire à cotisations définies. Elle précise que, pour le reste, la demande portée en première instance n'a pas été modifiée dans son principe mais seulement dans son montant ce qu'autorise, selon elle, les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.

Au vu de ce qui précède et de ce qu'aucune disposition ne défend à Mme [Z] de modifier, en appel, le quantum de sa demande, examinée une première fois par le conseil des Prud'Hommes, la demande de Mme [Z] au titre de la majoration de sa pension de retraite, est recevable.

- Sur le régime de retraite supplémentaire à prestations définies

Estimant que les dispositions relatives aux fonds supplémentaire de garantie de retraite (FSGR) sont prévues par le statut du personnel qui a été contractualisé, Mme [Z] réclame donc, en application du contrat de travail ayant lié les parties, et des droits acquis en découlant, le bénéfice de ce régime. A cet égard, sur la base de modalités de calcul qu'elle définie, elle réclame les sommes énoncées dans sa demande et fait valoir que les calculs réalisés par la FBF sont erronés.

La FBF, qui conteste la contractualisation invoquée, fait valoir que le statut du personnel, dont sont issues les dispositions litigieuses, caractérise l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur susceptible de modification, dans des conditions de forme et de délai qui ont été respectées en l'espèce et qui, selon elle, ne sont pas contestées. Elle précise avoir, à l'occasion de la fermeture du régime, alloué à Mme [Z] un capital, sans y être tenue et que les calculs ayant présidé à sa détermination, élaborés à sa demande, par une société spécialisée en la matière, ne sont pas susceptibles de contestations par Mme [Z] ou par tout autre tiers.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'appelante ne saurait se prévaloir d'un quelconque droit acquis au titre du FSGR, régime à prestations définies mais non garanties, qui a fait l'objet d'une fermeture avant même l'ouverture des droits à la retraite de Mme [Z].

Il ressort des termes de la lettre d'engagement en date du 12 novembre 1982 que 'votre contrat de travail, notamment en ce qui concerne le salaire, les congés payés, le régime de retraite et les avantages sociaux divers est régi par les dispositions du statut du personnel de l'AFB dont nous vous remettons ci-joint un exemplaire.'

Il ressort de la lecture de cette lettre d'engagement et du statut du personnel produit aux débats, qui n'est pas signé par les parties, que celles-ci n'ont pas entendu le contractualiser. Il apparaît, au contraire, que ce règlement est d'application générale et uniforme pour tous les personnels concernés et qu'il a été établi, ainsi que cela ressort de son préambule, par référence à la convention collective nationale de travail du personnel des banques, dont les dispositions favorables, n'étaient alors pas applicables au personnel de l'Association française des banques.

Il s'ensuit que de par sa nature ainsi définie, le statut du personnel en cause échappe au champ contractuel et est susceptible de modification.

Mme [Z] ne saurait pas davantage se prévaloir de la disposition spécifique insérée dans le préambule dudit statut selon laquelle 'le présent statut ne peut en aucun cas entraîner pour les membres du personnel une réduction des avantages acquis antérieurement à sa notification, notamment de ceux qui peuvent résulter des contrats individuels déjà conclus ou des engagements déjà pris'.

Cette disposition qui a pour objet de protéger les droits acquis des salariés avant l'adoption du statut, n'est pas applicable en l'espèce, qui reflète une toute autre situation, dans laquelle Mme [Z] ne s'intéresse pas à sa situation antérieure à la signature dudit statut, mais à celle découlant de son adoption.

Il ressort des débats que le FSGR constitue un régime collectif de retraite supplémentaire à prestations définies ayant pour objet de garantir au salarié, lors de son départ en retraite, un revenu global de remplacement, toutes pensions et rentes de retraite confondues (sécurité sociale, complémentaires Agirc, Arrco, et supplémentaire).

Il ressort de ce qui précède que ce régime, qui ne présente pas de caractère contractuel, a été institué par une décision unilatérale de l'employeur, qu'il a donc pu être dénoncé selon des conditions dont la régularité n'est, au demeurant, pas contestée par Mme [Z] et qu'il a pu lui être substitué un autre régime dit 'règlement de fermeture au 31 décembre 2000".

Il résulte de ce qui précède que Mme [Z] , dont l'admission à la retraite était postérieure à la date d'entrée en vigueur du nouveau régime n'avait aucun droit acquis à bénéficier d'une liquidation de sa retraite supplémentaire selon les modalités particulières attachées au FSGR.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé malfondées toutes revendications de Mme [Z] visant à bénéficier du FSGR.

Mme [Z] ne saurait donc reprocher à la FBF de lui avoir versé la somme de 9 465,22 €, issue de modalités de calcul qui ne sont pas sérieusement contestées, en procédant à une opération de valorisation des droits fictifs au jour de la fermeture du FSGR, que prévoit, au demeurant, le règlement de fermeture sous les termes de 'droit à retraite différée', en ses articles 10 ou 17 applicables selon le cas.

La cour relève, enfin, que Mme [Z], qui est revenue sur ses écrits, et a, à l'audience, revendiqué le bénéfice du règlement de fermeture, ne peut qu'être déboutée de ses prétentions à ce titre, qu'elle n'articule pas sur des moyens de droit et de fait et qu'elle ne chiffre pas.

Il ressort de ce qui précède que Mme [Z], qui ne peut valablement revendiquer le bénéfice du FSGR et qui a perçu la somme de 9 465,22 €, a été remplie de ses droits.

Elle ne peut donc qu'être déboutée de toutes ses demandes y compris celle relative à un prétendu préjudice moral et financier, ce sans qu'il y ait lieu à ordonner l'expertise réclamée subsidiairement.

De la même manière, la FBF qui prétend que Mme [Z] percevrait indûment un supplément de rente issue du FSGR, sans le démontrer, ne peut qu'être déboutée de cette demande.

Le jugement déféré est, en conséquence, confirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamne Mme [W] [Z] épouse [P] aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamne à payer à la Fédération Bancaire Française la somme de 1 000 €,

- la déboute de sa demande de ce chef.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 février 2012, sous le numéro 09/09594.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/09594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.