Décision chambre sociale section a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 29 mai 2012
- Numéro de rôle
- 09/03442
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 042 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 MAI 2012
(Rédacteur : Madame Brigitte Roussel, Président)
(PH)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 09/03442
SAS Ahlstrom Labelpack
c/
Monsieur [D] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2009 (RG n° F 05/01648) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 10 juin 2009,
APPELANTE :
SAS Ahlstrom Labelpack, agissant en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4],
Représentée par Maître Carole Moret, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉ :
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 2],
Représenté par Maître Agnès Courty, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mars 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte Roussel, Président,
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. [D] [N] a été engagé par la société Sibille, devenue SAS Ahlstrom Labelpack, spécialisée dans la fabrication des papiers et cartons industriels et spéciaux, le 1er septembre 1983, en qualité d'aide-calandreur, au coefficient 112 et il exerçait ses fonctions sur le site de [Localité 5].
Il indique avoir exercé des activités syndicales CGT à compter de 1993 et il a été élu délégué du personnel en 1995.
Il a terminé sa carrière le 1er mars 2012, dans le cadre d'une démission, ayant demandé à bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; il occupait alors, depuis juin 1989, un poste d'expéditionnaire cariste- peseur, coefficient 15O.
Le 4 juillet 2005, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin de voir dire qu'il avait fait l'objet d'une discrimination syndicale et d'obtenir la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts et l'application à son profit de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures devant le Conseil, il sollicitait la somme de 103.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial, celle de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation son préjudice moral, outre celle de 10.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 26 mai 2009 en formation de départage, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a dit que M. [N] avait fait l'objet, en raison de son engagement syndical, d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière et le montant de sa rémunération.
La SAS Ahlstrom Labelpack a été condamnée à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, nets de CSG et de CRDS, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus, et celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil a ordonné à l'employeur de reclasser M. [N] à compter du jugement au coefficient 170.
M. [N] a été débouté du surplus de ses demandes.
La SAS Ahlstrom Labelpack a relevé appel de cette décision.
Par conclusions régulièrement déposées devant la Cour et développées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Ahlstrom Labelpack conclut à la réformation du jugement déféré en ce qui concerne le litige relatif à la discrimination syndicale.
Elle demande de voir dire que M. [N] n'a subi aucune discrimination et de le voir, en conséquence, débouter de toutes ses demandes.
Elle sollicite la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées les 26 mars 2012 et développées oralement devant la Cour, auxquelles il est expressément fait référence, M. [N] demande que soient rejetées des débats les pièces adverses numérotées de 31 à 35, eu égard à leur communication tardive, et que la SAS Ahlstrom Labelpack soit condamnée à lui payer la somme de 53.400 € nets de cotisations CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial et moral par lui subi du fait de la discrimination syndicale dont il a été victime, sur le fondement des articles L 1134-5 et L 1222-1 du code du travail et des articles 1134 et 1147 du code civil.
Il forme, par ailleurs, des demandes nouvelles devant la Cour, visant à voir indemniser son préjudice d'anxiété, et il sollicite la somme de 45.000 € au titre du préjudice d'anxiété résultant de son exposition aux poussières d'amiante et au non-respect par la SAS Ahlstrom Labelpack de son obligation de résultat de sécurité, outre la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles.
Il demande les intérêts sur les sommes allouées à compter de la demande, ainsi que la capitalisation des intérêts échus.
Par conclusions régulièrement déposées à l'audience et développées oralement devant la Cour, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Ahlstrom Labelpack demande de voir débouter Monsieur [N] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice d'anxiété et subsidiairement de réduire à de plus justes proportions les demandes d'indemnisation.
Sur ce,
1 - Sur la demande de rejet de pièces
Il convient d'ordonner le rejet des débats des pièces 31 à 35 communiquées tardivement dans le dossier de discrimination par la SAS Ahlstrom Labelpack, afin que soit respecté le principe du contradictoire, alors qu'aucune demande de renvoi n'a été présentée.
2 - Sur la discrimination syndicale
M. [N] fait essentiellement valoir que sa carrière a été bloquée à compter de l'année 1977 où il a débuté ses activités militantes au syndicat CGT comme le corroborent l'enquête réalisée par l'inspecteur du travail, détaillée dans la lettre du 5 janvier 2005, les attestations par lui produites et les études comparatives effectuées.
Il estime qu'il n'existe aucun élément objectif susceptible de justifier cette différence de traitement et qu'aucune évolution ne lui a été accordée dès lors qu'il s'est syndiqué à la CGT et a participé aux actions militantes dans l'entreprise.
Il précise qu'il n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle
réellement qualifiante, à part celle de cariste qui était obligatoire pour exercer ses fonc-tions, que les augmentations de salaire étaient attribuées à tous les salariés, que toute mutation ou promotion lui a été refusée, que le panel comparatif par lui établi doit être pris en compte et qu il n'a bénéficié d'aucun entretien individuel de carrière, d'aucune augmentation individuelle.
Il sollicite la réparation du préjudice résultant de sa perte de salaire, soit 62.000 €, ainsi que de la perte de jouissance résultant de ce manque à gagner, soit 20.000 €, et du refus de l'employeur de valoriser ses connaissances dans le cadre de la formation professionnelle, soit 20.000 €.
Il invoque également un préjudice moral lié à la discrimination et sollicite 30.000 € de ce chef.
La SAS Ahlstrom Labelpack s'oppose à ces demandes en faisant valoir que les attestations produites n'établissent aucunement une discrimination, s'agissant d'avis personnels partiaux, nullement étayés, que M. [N] a connu une évolution profes-sionnelle occupant depuis 1989 le plus haut niveau de poste du service emballage, qu'il a reçu des formations, que le courrier de l'inspection du travail du 5 janvier 2005 fait état des éléments fournis par les salariés eux-mêmes et que, suite aux réponses apportées, aucune suite n'a été donnée et aucun procès-verbal n'a été notifié.
Elle ajoute qu'aucune discrimination n'a jamais été dénoncée par les instances représentatives paritaires du personnel, que de nombreux salariés investis d'une missions de représentants du personnel ont connu une évolution de carrière significative et que la stagnation invoquée par M. [N] résulte du positionnement de son poste et de sa volonté.
Elle indique que M. [N] a fait le choix d'opter pour le secteur emballage, avec les avantages qui lui sont attachés, notamment en termes de pénibilité et de salaire, et que s'il avait souhaité accéder au coefficient 170 il aurait dû changer de secteur, ce qu'il n'a jamais demandé, malgré appels à candidatures diffusés par l'entreprise.
Elle estime erroné le panel produit par M. [N], tous les salariés retenus n'ayant pas été embauchés au même niveau de qualification et au même poste et précise qu'aucune individualisation des niveaux de classification n'existe dans l'entreprise. Elle produit un panel visant à démontrer que les salariés se trouvant dans une situation comparable à M. [N] n'ont pas nécessairement bénéficié d'une évolution de carrière plus favorable.
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En application des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2145-5 du code du travail, s'il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination en raison de son appartenance à un syndicat ou à l'exercice d'une activité syndicale d'apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence de cette discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments de la cause que M. [N] produit différents éléments laissant supposer l'existence d'une telle discrimination. Ainsi, le tableau comparatif par lui établi des salariés ayant une ancienneté équivalente montre pour certains d'entre eux une évolution de carrière plus favorable que la sienne.
Au vu de ce panel de référence, l'inspecteur du travail a, par lettre du 7 janvier 2005, relevé que le dossier contenait des éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement.
La présomption de discrimination ressort également des différentes attestations produites par le salarié émanant de Messieurs [X] et [W], qui relatent, en termes généraux, une différence d'évolution de carrière liée à l'appartenance syndicale de M. [N].
En réponse, la SAS Ahlstrom Labelpack conteste la pertinence du panel de comparaison produit par M. [N] et apporte différents éléments tendant à établir l'absence de disparité effective et le fait que l'évolution limitée de la carrière de M. [N] s'explique par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale, notamment par les choix opérés par le salarié.
Il ressort des éléments de la cause que M. [N] a bénéficié depuis son embauche en 1983, en qualité d'ouvrier de fabrication, au coefficient 112 , d'une certaine évolution de carrière puisqu'il a acquis en décembre 1984 la qualification d'aide- coupeur, puis de bobineur assistant en février 1988 et est devenu cariste-peseur en octobre 1988, puis expéditionnaire-cariste-peseur en juin 1989 au coefficient 150.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le fait qu'il n'ait pas bénéficié de promotion depuis juin 1989 n'implique pas que cette situation résulte d'une discrimination syndicale alors que M. [N] ne revendique une activité syndicale que depuis 1993 et n'a été investi de mandat syndical qu'à compter de l'année 1995. Ainsi, pendant plus de quatre ans, M. [N], en absence de toute activité syndicale établie, a exercé les mêmes fonctions, au même coefficient.
Le tableau comparatif produit par M. [N] ne peut être totalement retenu alors que plusieurs des salariés le composant ont été engagés à un coefficient nettement supérieur au sien, comme le relève l'employeur et comme cela ressort du registre des entrées et sorties du personnel pour l'année 1983 ; il en est ainsi pour M. [B], embauché comme aide-conducteur (coefficient 140 selon le tableau produit), M. [I] embauché comme aide-bobineur coefficient 132, M. [M], aide-bobineur coefficient 132, M. [Z], aide-bobineur coefficient 132, M. [V] aide-bobineur coefficient 132, M. [J] troisième de calandre coefficient 132, M. [Y] bobineur coefficient 132, M. [A] coupeur coefficient 132, M. [S] bobineur coefficient 132, M. [C] troisième de calandre coefficient 132, M. [F] aide- bobineur coefficient 125, M. [R] troisième de calandre coefficient 132.
En 1983, ont été embauchés, au même coefficient que M. [N], Messieurs [G], [E], [L] et [H].
M. [E] se trouve au même coefficient que M. [N] et à un niveau très proche de Messieurs [G] et [H] (coefficient 155 en 2003).
Il apparaît par ailleurs que M. [P] [O], engagé le 9 février 1984, se trouvait dans une situation comparable à M. [N] puisqu'il occupait un poste d'expéditionnaire-cariste-peseur, coefficient 150, selon fiche de paie de fin décembre 2003.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Ordonne le rejet des débats des pièces 31 à 35 communiqués tardivement par la SAS Ahlstrom Labelpack dans le dossier discrimination.
' Infirme le jugement rendu le 26 mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux et déboute M. [N] de toutes ses demandes fondées sur une discrimination syndicale.
' Statuant sur les demandes nouvelles formées par M. [N] en raison de son exposition à l'amiante.
' Condamne la SAS Ahlstrom Labelpack à payer à M. [N] la somme de 12.000 € (douze mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts éventuellement échus dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
' Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
' Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens de première instance et appel.
Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M. Lacour-Rivière B. Roussel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 mai 2012, sous le numéro 09/03442.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/03442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.