Décision chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
17 novembre 2010
Numéro de rôle
10/00543
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 161 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG N° 10/00543

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 17 NOVEMBRE 2010

Appel d'une décision (N° RG F081289)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE

en date du 15 janvier 2010

suivant déclaration d'appel du 28 Janvier 2010

APPELANT :

Monsieur [S] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Delphine BRESSY-RANSCH (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

La S.A.R.L. LE FOURNIL DE L'EAU VIVE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

'[Adresse 4]'

[Adresse 6]

38320 [Localité 3]

Représentée par Me Dominique BRET (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Octobre 2010,

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, en présence de Madame Astrid RAULY, Conseiller, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2010, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 Novembre 2010.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG 10 543 ES

[S] [J] a été engagé en qualité d'ouvrier boulanger par la société FOURNIL de l'EAU VIVE, boulangerie industrielle bio à [Localité 3], à compter du 20 juin 2005 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, qui s'est prolongé pour une durée indéterminée à partir du 25 juillet 2005 (contrat initiative emploi).

Il a été victime d'un accident du travail le 31 août 2007 (chute dans le fournil, fracture du poignet) et depuis n'a jamais repris le travail.

[S] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 12 septembre 2008 de demandes d'indemnisation d'un harcèlement moral, de rappels de prime mensuelle de 365 € depuis août 2007, de rappel de prime mensuelle de cuisson de 35 € depuis septembre 2005 et de rappel d'heures supplémentaires.

Par jugement du 15 janvier 2010, assorti de l'exécution provisoire, la formation prud'homale a :

- dit que son salaire d'embauche était de 1.966,64 € (fixe 1.601,64 € + prime 365 €),

- dit que son salaire en août 2007 était de 2.069,77 €,

- dit qu'[S] [J] a été victime de harcèlement moral,

- condamné la société FOURNIL de l'EAU VIVE à lui verser :

' rappel de salaire d'août 2007 : 365€,

' prime de cuisson : 3.780€, plus les congés payés afférents,

'rappel de salaire du 18 juillet 2005 au 31 décembre 2006 : 1.070,52 €, plus les congés payés afférents,

'rappel de salaire de janvier à août 2007 : 475,79 €, plus les congés payés afférents,

' dommages-intérêts pour harcèlement moral : 50.000 €,

' par application de l'article 700 du code de procédure civile : 1.000 €.

La société FOURNIL de l'EAU VIVE a relevé appel le 28 janvier 2010.

Elle fait valoir que son salarié fondait sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral en raison des agissements à son égard d'[M] [T], licencié pour faute grave le 22 novembre 2007 alors qu'il était chef boulanger et supérieur direct de l'intéressé, que ce salarié avait été reconnu coupable de harcèlement moral par décision du 10 octobre 2010 du tribunal correctionnel de Grenoble devant lequel [S] [J] s'était constitué partie civile mais que le prévenu avait formé appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'[S] [J] s'était plaint en août 2007 au directeur de l'établissement d'affectation et à la brigade de gendarmerie de [Localité 5] d'être harcelé moralement, insulté et menacé et de faire l'objet de chantage de son chef de fabrication [M] [T], lequel avait fait l'objet de plaintes d'autres salariés, plaintes portées à la connaissance de la DDTE de l'Isère ;

Qu'[M] [T] a été licencié pour faute grave le 22 novembre 2007 en raison selon le rapport du 30 octobre 2009 du contrôleur du travail de ses 'attitude agressive envers les salariés, agressions verbales, menaces, insultes, impossibilité de maintenir une équipe stable à cause de cette attitude' ;

Attendu que par jugement du 11 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Grenoble, statuant en matière correctionnelle, a déclaré [M] [T] coupable de harcèlement moral à l'encontre d'[S] [J], a condamné ce prévenu à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à indemniser les frais irrépétibles exposés par [S] [J] qui s'était constitué partie civile ;

Que le prévenu a relevé appel de ce jugement le 14 octobre 2010 et le ministère public le 15 octobre 2010 ;

Attendu que certes en application de l'article 4 du code de procédure pénale, 'l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 du même code peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil' ;

Mais qu'au cas présent, l'essentiel de l'argumentation de [S] [J] repose sur le comportement qu'il reproche à son supérieur direct d'avoir eu à son égard ; qu'au soutien de ses demandes, il produit devant la cour non seulement des attestations d'autres salariés mais aussi des procès-verbaux d'audition extraits de l'enquête préliminaire de la gendarmerie ;

Que par conséquent la reconnaissance de la culpabilité du supérieur hiérarchique mis en cause est susceptible d'avoir sur la procédure dont la chambre sociale est saisie, une incidence directe sur la solution du litige dans une proportion qui apparaît de nature à justifier le sursis à statuer ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Sursoit à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'appel interjeté contre le jugement du 11 octobre 2010 prononcé par le tribunal correctionnel de Grenoble à l'encontre d'[M] [T] ;

Réserve les demandes des parties et les dépens ;

Dit que l'affaire sera remise au rôle sur simple demande de l'une ou de l'autre des parties.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur VIGNY, conseiller faisant fonction de président, et par Madame VERDAN greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 17 novembre 2010, sous le numéro 10/00543.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/00543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.