Décision 9e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
1 décembre 2011
Numéro de rôle
10/08908
Formation
9e Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 673 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2011

N°2011/

Rôle N° 10/08908

[Y] [E]

C/

SARL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS (AGSTP)

SARL AUBIGNOSCAISE DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (SABTP)

SARL ENTRETIEN NETTOYAGE SERVICE (ENS)

Grosse délivrée le :

à :

Me Cendra JARRY, avocat au barreau de GUYANE

Me Lyne KLIBI, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 17 Novembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 07/356.

APPELANT

Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Cendra JARRY, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEES

SARL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS (AGSTP), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Lyne KLIBI, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL AUBIGNOSCAISE DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (SABTP), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lyne KLIBI, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL ENTRETIEN NETTOYAGE SERVICE (ENS), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Lyne KLIBI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BERTI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2011

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'instance l'opposant à la société AGSTP, à la société SABTP ainsi qu'à la société ENS, M. [E] a le 13 décembre 2008 régulièrement relevé appel limité d'un jugement de départage mixte en date du 17 novembre 2008 rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES qui a :

Requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de mission du 12 février 2001

Dit que depuis cette date et jusqu'à son licenciement M. [E] était lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec la société AGSTP

Dit que le contrat de travail à durée indéterminée signé en août 2004 avec la société SABTP est fictif

Requalifié en licenciement pour faute le licenciement pour faute grave prononcé le 15 mars 2007 à l'encontre de M. [E]

Débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif

Sursis à statuer sur les demandes de rappel de salaires et d'heures supplémentaires

Ordonné une expertise

L'affaire a fait l'objet d'un arrêt de radiation le 31 mars 2010 et a fait l'objet d'une nouvelle inscription au rôle de cette cour sur requête de M. [E] en date du 26 avril 2010.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu le jugement entrepris qui a ordonné une mesure d'instruction sur le montant de l'indemnité de requalification ainsi que sur celui des heures supplémentaires ;

En application des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, les demandes de M. [E] de ces chefs sont irrecevables.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont exactement requalifié le premier contrat de mission en date du 12 février 2001 conclu avec la société AGSTP en contrat de travail à durée indéterminée et retenu que l'employeur, depuis cette date, jusqu'au licenciement de l'intéressé, de M. [E] était la société AGSTP ;

Les premiers juges ont également retenu à bon droit que le contrat de travail à durée indéterminée signé en août 2004 avec la société SABTP est sans effet juridique ;

En conséquence et en tout état de cause, la société SABTP ne pouvait valablement prononcer le licenciement de M. [E] le 15 mars 2007 ;

Doit en découler l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [E] fondé pour faute sérieuse et a débouté l'intéressé en sa demande de dommages et intérêts ;

Il convient d'allouer à M. [E] la somme exactement calculée à hauteur de 2.657,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 265,75 € de congés payés y afférents ;

Compte tenu de l'ancienneté de M. [E] retenue à compter du 12 février 2001, il y a lieu également de faire droit à la demande en paiement de l'd'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 1.195,92 € ;

M. [E] ne justifie d'aucune manière de la réalité de sa situation économique postérieurement à son licenciement, compte tenu de son ancienneté, de son âge (né en 1967) ainsi que de l'ensemble des circonstances de la cause, il convient d'allouer à l'intéressé la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail et en réparation du préjudice en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

- Déclare irrecevables les demandes de M. [E] relatives à l'indemnité de requalification ainsi qu'aux heures supplémentaires,

- Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,

- Requalifie en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de mission du 12 février 2001,

- Dit que depuis cette date et jusqu'à son licenciement M. [E] était lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec la société AGSTP ;

- Dit que le contrat de travail à durée indéterminée signé en août 2004 avec la société SABTP est fictif,

- Dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,

- Condamne la société AGSTP à payer à M. [E] la somme de 2.657,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 265,75 € de congés payés y afférents,

- Condamne la société AGSTP à payer à M. [E] la somme de 1.195,92 € au titre de l'd'indemnité conventionnelle de licenciement,

- Condamne la société AGSTP à payer à M. [E] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

- Condamne la société AGSTP à payer à M. [E] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société AGSTP, de la société SABTP et de la société ENS,

- Condamne la société AGSTP aux entiers dépens.

Le GreffierLe Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 décembre 2011, sous le numéro 10/08908.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/08908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.