Décision 1re chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 février 2012
Numéro de rôle
11/18903
Formation
1re Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 188 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2012

A.V.

N°2012/

Rôle N° 11/18903

[O] [H]

C/

[Z] [L]

[P] [Y]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP SIDER

[U]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/09789.

APPELANTE

Madame [O] [H]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Michel SIDER, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP Pierre, Jean-Michel et Sébastien SIDER avoués

assistée par Me Isabelle LEMERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [Z] [L]

née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS avoués

ayant pour avocat Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [Y]

née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, et Madame Anne VIDAL, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Anne VIDAL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2012.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2012.

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier en date du 15 juillet 2010, Mme [L] a fait assigner Mme [Y] et Mme [H] devant le tribunal de grande instance de Marseille pour les voir condamner à lui payer des dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence figurant aux contrats de collaboration d'infirmière libérale conclus entre elles ainsi que diverses sommes en application de l'article 5 du contrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que la demande de Mme [L] visant à voir dire que le contredit formé par Mme [H] serait irrecevable est sans objet, la présente instance étant précisément l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l'article 776 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de constater le désistement partiel d'appel de Mme [H] à l'encontre de Mme [Y] ;

Attendu que Mme [L] et Mme [H] ont conclu, le 1er mai 2001, un contrat dénommé 'contrat de collaboration d'infirmière libérale' aux termes duquel il était convenu que Mme [H] effectuerait des soins infirmiers sur la clientèle présentée par Mme [L] et dans les locaux professionnels sis [Adresse 8], mais qu'elle exercerait son art sous sa responsabilité et en totale indépendance et qu'elle encaisserait les honoraires dus par les patients, sous réserve du reversement de 10% de ceux-ci en contrepartie de la mise à disposition des locaux (article 5) ;

Que la convention prévoyait également en article 8 :

'Lorsque Mme [H] cessera son activité, elle s'interdira d'exercer sa profession pour son propre compte ou pour le compte d'autrui pendant un an dans [Localité 3], [Localité 3], [Localité 3] et [Localité 3] de la ville de [Localité 3].';

Que Mme [L] a décidé de transférer les locaux professionnels du [Adresse 8] (14ème) pour bénéficier des avantages de la zone franche, mais que Mme [H] a refusé ce transfert de son activité ; que Mme [L] lui a notifié la rupture du contrat de collaboration par lettre en date du 5 septembre 2009 avec un préavis de trois mois, conformément aux stipulations contractuelles ; qu'elle lui a également notifié l'obligation de cesser d'exercer dans les locaux du [Adresse 8] à partir du 24 septembre 2009 ; que, par ordonnance en date du 16 octobre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, saisi d'heure à heure par Mme [H], a condamné Mme [L] à remettre à Mme [H] les clés des locaux du Bd de la Glacière pour lui permettre d'y achever son préavis et les entiers dossiers des patients dont elle avait la charge depuis quatre mois, ainsi que les bordereaux de télétransmission d'avril à août 2009 ;

Que, dans le cadre de la présente instance au fond, Mme [L] sollicite la condamnation de Mme [H], après rupture du contrat de collaboration, à lui verser des dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence prévue à l'article 8 du contrat et une somme au titre de l'article 5 en contrepartie de l'occupation des locaux ;

Attendu qu'aux termes de l'article R 4312-48 du code de la santé publique 'l'infirmier ou l'infirmière ne peut, dans l'exercice de sa profession, employer comme salarié un autre infirmier, un aide-soignant, une auxiliaire de puériculture ou un étudiant infirmier.' ;

Que c'est en l'état de ces dispositions, que Mme [L] et Mme [H] ont conclu le contrat du 5 mai 2001 qualifié par les deux parties de contrat de collaboration, étant entendu que Mme [L] était l'infirmière titulaire, locataire des locaux professionnels, et que Mme [H] était l'infirmière collaboratrice à laquelle Mme [L] présentait la clientèle ;

Que les dispositions contractuelles prévoyaient un exercice libéral par Mme [H] de son activité au sein du cabinet de groupe créé par Mme [L] puisqu'il y était expressément indiqué :

- que Mme [H] exercerait son art sous sa propre responsabilité et jouirait de son entière indépendance professionnelle,

- qu'elle recevrait les honoraires dus par les patients qu'elle aurait soignés,

- qu'elle verserait une redevance égale à 10% de ces honoraires en contrepartie de la mise à disposition des locaux professionnels sis [Adresse 8],

- qu'elle assurerait elle-même sa responsabilité professionnelle et qu'elle supporterait les charges fiscales de son exercice professionnel en toute indépendance ;

Que Mme [H] sollicite cependant la requalification du contrat en contrat de travail en arguant :

1- du fait que Mme [L] ne serait pas infirmière et qu'il n'y aurait donc pas de collaboration mais un lien de subordination, mais que la cour constate que l'intimée produit son diplôme d'infirmière,

2- du fait que Mme [L] organisait le travail de chaque infirmière, établissant des agendas et plannings journaliers fixant les horaires de travail et les clients à soigner, mais que la cour note, outre le fait qu'il n'est pas établi que les documents produits aux débats émanent de Mme [L], que l'établissement d'agendas définissant la tournée des visites aux patients est intrinsèque au fonctionnement d'un cabinet d'infirmiers de groupe qui doit assurer régulièrement et sans défaillance, le plus souvent sept jours sur sept, les soins dispensés aux patients,

3- du fait que Mme [L] gérait la facturation et le règlement des honoraires par les patients, mais que si ce travail de gestion était accompli par elle, il n'en demeure pas moins que chaque infirmière recevait ses honoraires de la Caisse d'assurance maladie en fonction des feuilles de soins des patients qu'elle avait traités,

4- du fait que le contrat comportait une clause de non concurrence lui interdisant de développer une clientèle personnelle, mais que la cour constate que l'article 8 du contrat ne lui interdisait pas d'avoir une clientèle propre, en dehors de celle présentée par Mme [L], et que l'interdiction de réinstallation dans le secteur géographique du cabinet - qui sera discutée dans le cadre du débat au fond - n'est pas contradictoire avec un contrat de collaboration ;

Que la cour relève par ailleurs, que, lors des difficultés rencontrées pendant le préavis, Mme [H] s'est prévalue du caractère indépendant de son exercice professionnel puisqu'elle a soutenu qu'elle pouvait continuer son préavis dans les locaux du Bd de la Glacière et que Mme [L] devait lui remettre les dossiers de ses patients, transférés dans les nouveaux locaux, pour lui permettre de continuer d'exercer ;

Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de requalification du contrat du 5 mai 2001 en contrat de travail et de confirmer la décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [H] au profit du conseil de prud'hommes ;

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

en matière civile et en dernier ressort,

Constate que l'appel de Mme [H] contre l'ordonnance du juge de la mise en état est recevable en la forme ;

Constate le désistement partiel d'appel de Mme [H] à l'encontre de Mme [Y] ;

Déboute Mme [H] de sa demande de requalification du contrat de collaboration du 5 mai 2001 en contrat de travail et confirme la décision du juge de la mise en état déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse au profit du conseil de prud'hommes de Marseille ;

Confirme également la décision déférée sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [H] à payer à Mme [L] une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 février 2012, sous le numéro 11/18903.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/18903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.