Décision pôle 2 - chambre 5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 29 mai 2012
- Numéro de rôle
- 09/28517
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 505 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 29 MAI 2012
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28517
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 05/01811
APPELANTS
S.A.R.L. ALLIANCES
représentée par son gérant
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [P] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me Clotilde CHALUT NATAL, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : R295,
assistés de Me Joseph-Michel PINSON de la SCP PINSON-SEGERS-DAVEAU ET ASSOCIES (avocat au barreau de MEAUX)
INTIMEE
S.A. MAAF ASSURANCES
venant aux droits et actions de la MUTUELLE FORCE ET SANTE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par la SCP ESCURE (Me Jean-pierre ESCURE), avocats au barreau de PARIS, toque : P0293, qui s'est régulièrement constituée au lieu et place de la SCP GOIRAND, ancien avoué,
à l'audience Me Guillaume AKSIL, de la SCP ESCURE, avocats au barreau de PARIS, toque : P0293.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre
M. Christian BYK, conseiller
M. Michel CHALACHIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Rapport a été fait par M. Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre et par Melle Fatia HENNI, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
Dans le cadre d'un plan de prévoyance souscrit par la Sarl ALLIANCES au profit de M.[L] avec effet au 11 février 2003, la MAAF a refusé de prendre en charge M.[L]. En conséquence, celui-ci et la société ALLIANCES ont, par acte du 14 avril 2005, assigné l'assureur devant le Tribunal de grande instance de MELUN.
Par jugement du 22 septembre 2009, cette juridiction les a déboutés de leurs demandes et a condamné M. [L] à verser à la MAAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration 21 décembre 2009, M. [L] et la société ALLIANCES ont fait appel de cette décision et, dans leurs dernières écritures du 30 mars 2012, ils sollicitent l'infirmation du jugement, que la cour déclare prescrite la demande de nullité du contrat pour fausse déclaration et dise que la prorogation du délai prévue par l'article L.114-1 du code des assurances ne profite qu'au bénéficiaire qui n'est pas le souscripteur ou au bénéficiaire d'un contrat d'assurance contre les accidents atteignant les personnes lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit de l'assuré décédé et non l'assuré lui-même. Subsidiairement, ils contestent l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle. En tout état de cause, ils demandent la condamnation de la MAAF à payer à M. [L] la somme de 5 2 500 euros au titre des indemnités contractuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2005, celle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Très subsidiairement, ils sollicitent une nouvelle désignation du docteur [C].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Déboute M.[L] et la société ALLIANCES de leurs demandes,
Condamne M.[L] à verser à la MAAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 mai 2012, sous le numéro 09/28517.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/28517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.