Décision pôle 4 - chambre 8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 janvier 2012
Numéro de rôle
10/19234
Formation
Pôle 4 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 841 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 26 JANVIER 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19234

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/83310

APPELANTE

SCI ELFE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Luc COUTURIER (avoué à la Cour)

Assistée de Maître BROGNIER, plaidant la SELARL MORABITO BROGNIER & CONDAMY, avocats au barreau de PARIS, toque : P495

INTIMÉS

Monsieur [K] [R]

Madame [G] [R]

demeurant tous deux [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

Assistés de Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS (toque : A0420)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST- HORNECKER, Conseiller

Madame Hélène SARBOURG, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Cécilia GALANT

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Mademoiselle Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Monsieur et Madame [R] sont locataires depuis 1968 de locaux sis [Adresse 1]. De nombreuses procédures les ont opposés à leur bailleur à la suite d'un congé pour vendre, litige auquel est venue s'ajouter l'éviction qu'ils ont subie de deux chambres de service, annexées lors de travaux de charpente par l'acquéreur des lots de l'étage supérieur, la SCI ELFE.

Par arrêt du 18 décembre 2008, la Cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi de cassation dans les limites du renvoi, à savoir la consistance des locaux loués au 6ème étage, a :

- ordonné la réfaction de 12 % du montant en principal acquitté par Monsieur et Madame [R] auprès de leur bailleur, la société Pruno, à compter du 1er janvier 2004 et jusqu'à restitution aux preneurs de deux chambres de service au 6ème étage de l'immeuble ou de locaux identiques ;

- condamné la SCI ELFE à garantir la société Pruno de la réfaction ainsi ordonnée et jusqu'à restitution par elle à Monsieur et Madame [R] des chambres de service ou de chambres identiques ;

- dit que la société ELFE devra avoir procédé à cette restitution dans les huit mois de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Estimant que cette injonction n'avait pas été suivie d'effet, Monsieur et Madame [R] ont saisi le juge de l'exécution de PARIS, lequel, par jugement dont appel rendu le 17 septembre 2010, a :

- condamné la SCI ELFE à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 31 195 € représentant la liquidation pour la période du 15 septembre 2009 au 17 septembre 2010 de l'astreinte fixée par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 18 décembre 2008 ;

- débouté la SCI ELFE de ses demandes reconventionnelles tendant à voir ordonner des modalités d'exécution rendant l'offre satisfactoire et enjoindre aux époux [R] de prendre possession des chambres de service offertes sous astreinte ;

- condamné la SCI ELFE à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,

Sur la procédure

Considérant que l'article 15 du Code de Procédure Civile dispose que "les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense" ; l'article 16 invitant au respect du principe de la contradiction et l'article 132 à la communication des pièces ;

Considérant que la SCI ELFE n'indique en aucune façon en quoi ces articles auraient été violés par le dépôt le jour de la clôture des conclusions adverses, auxquelles elle n'indique pas vouloir répliquer et qui par ailleurs ne sont qu'une réplique à ses propres écritures déposées le trois novembre 2011 et qu'il n'est pas fait état d'éléments qui n'auraient pas déjà été débattus entre les parties, alors qu'il s'est écoulé entre le dépôt de ces écritures et le jour des débats quinze jours qui lui ont amplement permis d'en prendre connaissance ;

Que la demande sera donc rejetée ;

Au fond

- sur l'aspect satisfactoire ou non de la proposition de la SCI ELFE

Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt du 18 décembre 2008, rejetant la demande des époux [R] tendant à voir préciser divers éléments concernant les pièces à restituer (installation d'eau courante, accès direct par les parties communes, rétablissement de toilettes, etc.), que la restitution doit simplement s'entendre de celle "des deux chambres de service telles que l'existence en a été constatée notamment par le procès-verbal de constat du 20 décembre 2003, dans l'état où elles se trouvaient avant l'éviction ;" que la Cour ajoute que "les conséquences de la réalisation des travaux ayant totalement modifié les lieux au 6ème étage ne peuvent être écartées ; que dès lors la restitution des deux chambres de service doit s'entendre soit de ces deux chambres dans leur état antérieur aux travaux, soit de deux chambres identiques en surface, en luminosité et en état et équipements intérieurs" ;

Que, saisie d'une demande d'interprétation, la Cour, par arrêt du 28 janvier 2010, a repris ces termes, estimant que ces précisions étaient suffisantes et suffisamment claires pour ôter toute ambigüité à la disposition en cause, et a dit qu'il n'y avait donc pas matière à interprétation ;

Considérant que, pour satisfaire à ces obligations, la SCI ELFE propose de mettre à la disposition des époux [R], dans un immeuble se trouvant [Adresse 3], soit à une soixantaine de mètres de leur domicile, au sixième étage, deux chambres équipées comme l'étaient celles annexées, d'une superficie comparable, très lumineuses selon elle, ainsi qu'une autre chambre au même étage formant studio, le tout étant donné à bail par acte sous seing privé du 22 décembre 2009 à Monsieur et Madame [U], qui sont les associés de la SCI ELFE et habitent le duplex du [Adresse 1], et qui s'engageraient à mettre ces locaux à la disposition de Monsieur et Madame [R], avec l'accord de leur bailleresse pour cet "hébergement", ainsi qu'il ressort du courrier de celle-ci du 04 juillet 2009 ;

Considérant que les parties s'opposent sur la possibilité, eu égard aux critères d'identité retenus par la cour, de remplir les obligations mises à la charge de la SCI ELFE en fournissant des pièces dans un autre immeuble que celui où se trouve le domicile des époux [R], [Adresse 1], la SCI ELFE soutenant, en ce sens, que la Cour d'appel aurait "constaté comme solution impossible, en raison des travaux entrepris et de la présence d'un appartement construit", le rétablissement des chambres dans l'immeuble ;

Considérant cependant que ce n'est pas exactement ainsi que la Cour l'a entendu, puisque, si elle fait référence aux "travaux ayant totalement modifié les lieux", -notamment en faisant complètement disparaître les chambres louées-, il n'est nullement question, de surcroît en termes d'impossibilité de restitution, de la "présence d'un appartement construit" ; qu'il s'évince de cet ensemble d'éléments que la Cour, par son arrêt du 18 décembre 2008, n'estime nullement "impossible" de rétablir les chambres dans l'immeuble même ;

Considérant ensuite qu'outre le fait que les époux [R] soutiennent qu'aucun des critères d'identité n'est rempli, il font valoir que l'obligation a été mise à la charge non point des associés de la SCI ELFE ni de toute autre tierce personne, mais de la SCI ELFE elle-même, désormais propriétaire du lieu où se trouvaient les pièces disparues, et par le fait devenue leur bailleresse ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 18 décembre 2008, et que la situation "d'hébergement" proposée n'est pas pérenne et les prive de leurs droits de locataires, ce à quoi la SCI ELFE se borne à répliquer "qu'elle n'a pas à justifier du moyen par lequel elle assure cette restitution", et estime avoir "donné toutes assurances" par les courriers versés aux débats ;

Considérant que la Cour, en ordonnant la "restitution" par la SCI ELFE et par elle seule des locaux qu'elle a annexés vise expressément en page 8 de l'arrêt sa qualité de bailleresse de ces pièces vis-à-vis des époux [R] ; que la SCI ne saurait donc transférer cette obligation sur ses associés, qui n'en sont nullement tenus et qui au demeurant ne s'engagent à ce titre à rien de particulier, les courriers précités étant des plus vagues à ce sujet et émanant tous de Madame [Y], bailleresse des époux [U] ; que le document du 30 janvier 2009 "avenant au bail", signé entre Monsieur [U] et sa bailleresse, indiquant que celle-ci consent à ce que le bénéfice du bail soit transféré à la SCI ELFE, est insuffisant à constituer la "restitution" ordonnée par l'arrêt du 18 décembre 2008 ; qu'enfin le terme "d'hébergement" dans ces locaux ne saurait correspondre à la restitution de locaux loués ;

Qu'en conséquence, pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, le jugement sera confirmé de ce chef ;

- sur la liquidation de l'astreinte

Considérant qu'il sera rappelé que l'astreinte, qui a pour objet de forcer la résistance du débiteur d'une obligation à l'effectuer, fait l'objet, lorsque sa liquidation est demandée, d'une appréciation globale par le juge du comportement du débiteur, et ne saurait se confondre avec un simple calcul mathématique, le juge n'ayant pas par ailleurs le pouvoir de modifier le quantum du taux de l'astreinte fixé par le jugement au fond ;

Considérant que la SCI ELFE a effectué diverses diligences pour parvenir a exécuter ses obligations, lesquelles, quoique non fructueuses à cet égard, démontrent une certaine bonne volonté ; que la Cour possède donc les éléments nécessaires pour liquider l'astreinte ayant couru jusqu'au présent arrêt, par une meilleure appréciation, à la somme de 15 000 euros, que la SCI ELFE sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [R] ;

- Sur les autres demandes

Considérant que la demande de voir faire sommation à la SCI ELFE de "communiquer son actuel acte de prêt avec la BPE et ses avenants" est dépourvue d'intérêt en la présente instance et sera rejetée ;

Considérant qu'il n'y pas lieu de donner acte aux époux [R] de leur proposition dès lors qu'ils en limitent eux-mêmes l'effet à l'audience, dont la date est passée ;

Considérant qu'il n'y a lieu à aucune injonction à faire aux époux [R] ;

Considérant que la SCI ELFE, qui succombe au principal, versera à Monsieur et Madame [R] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, une somme de 3 000 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement, sauf en ses dispositions concernant l'astreinte ;

Statuant à nouveau de ce chef,

LIQUIDE l'astreinte arrêtée au jour du présent arrêt à QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) ;

CONDAMNE la SCI ELFE à payer cette somme à Monsieur et Madame [R] ;

CONDAMNE la SCI ELFE à payer à Monsieur et Madame [R] une somme TROIS MILLE EUROS (3 000 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la SCI ELFE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 janvier 2012, sous le numéro 10/19234.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/19234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.