Décision pôle 5 - chambre 11

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 novembre 2011
Numéro de rôle
10/15785
Formation
Pôle 5 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
995 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2011

(n°287, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15785

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 février 2008 - Tribunal de grande instance de PARIS - 4ème chambre 1ère section - RG n°05/17841

APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT

M. [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque PB 196

INTIME AU PRINCIPAL et APPELANT INCIDENT

M. [C] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

ALGERIE

représenté par la SCP J.-L. LAGOURGUE - Ch.-H. OLIVIER, avoué à la Cour

assisté de Me Claudine ARNAUD-CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque D 208

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, Président

Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Françoise CHANDELON, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Carole TREJAUT

Renaud BOULY de LESDAIN a préalablement été entendu en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Considérant que par acte du date du 7 janvier 1984, [C] [H] a donné mandat à son frère, [I] [H], de gérer et administrer divers biens familiaux situés notamment sur le territoire français ; que dans ce cadre, il a été ouvert un compte-joint au nom des deux frères auprès du Crédit Lyonnais ; qu'il a ainsi été effectué sur ce compte commun des versements destinés à :

- alimenter les comptes courants d'une SARL AIT,

- rembourser les échéances d'un emprunt d'une SCI BRIKA,

- alimenter en partie les comptes courants d'une SARL SIPP (société holding d'une SA HÔTEL ROYAL VOLTAIRE),

- alimenter en partie les comptes courants d'une SA HÔTEL ROYAL VOLTAIRE ;

Qu'à partir de l'année 1995, les deux frères se disputaient sur la gestion du patrimoine et [C] [H] obtenait, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2002, que lui soit remis l'intégralité du produit de la vente d'une partie de l'hôtel restaurant au [Localité 5], établissement géré par lui et vendu le 31 décembre 1992 ;

qu'à partir de cette époque, les deux frères initiaient l'un contre l'autre divers procès en France et en Algérie ;

Considérant que par assignation du 18 juillet 2005, [I] [H] assignait [C], son frère, devant tribunal de grande instance de Paris et demandait au tribunal de :

- condamner [C] [H] à lui restituer la somme de 310 724,25 € prélevée sur le compte du Crédit Lyonnais,

- à titre subsidiaire, dire que, par cette somme, [C] [H] a régulièrement perçu le prix de vente du fonds de commerce du [Localité 5] et qu'il doit être ordonné compensation,

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise ;

Que [C] [H] demandait, pour sa part, au tribunal de :

- dire qu'il y avait autorité de la chose jugée, défaut de qualité à agir, connexité et litispendance entre cette instance et celle ayant donné lieu aux arrêts des 10 décembre 2004 et 24 juin 2005 concernant les opérations de liquidation de la SARL SIPP, d'une part, et celles actuellement pendantes devant la 3ème chambre de la cour d'appel de Paris relative à la dissolution de la SCI BRIKA,

- reconventionnellement, condamner [I] à lui payer 50 000 € à titre de dommages-interêts pour harcèlement procédural outre l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Considérant que par jugement du 12 février 2008, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les deux parties de leursdemandes respectives et condamné [I] [H] à payer à [C] [H] 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Considérant que la cour confirmera la décision déférée par adoption des motifs des premiers juges sur les dispositions par lesquelles le tribunal a écarté les exceptions procédure et les fins de non-recevoir ;

Considérant, sur le fond, que [I] [H] expose que l'objet de la présente instance est d'obtenir la restitution des fonds qu'il aurait versés sur le compte bancaire joint pour éviter d'avoir à exécuter deux fois, à son détriment, la condamnation prononcée par la cour d'appel de Paris le 25 octobre 2002 ; qu'il reconnaît, cependant et même temps, que le produit de la vente du fonds de commerce a été versé sur ce compte et que ce compte a été approvisionné indifféremment par ses deux co-titulaires (page 8 des conclusions) ; qu'ainsi, la cour se trouve contrainte de tirer les mêmes conclusions que les premiers juges, savoir qu'il n'existe aucun élément justifiant des droits personnels de [I] [H] sur les fonds déposés sur les comptes bancaires litigieux et que celui-ci doit, en conséquence, être débouté de ses demandes ; que la décision déférée sera donc confirmée sans qu'il y ait lieu d'accorder des dommages-intérêts à [C] [H] ni d'ordonner une expertise, la cour ne pouvant pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve de leurs droits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré ;

Condamne [I] [H] à payer à [C] [H] 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [I] [H] aux dépens avec le bénéfice de la distraction pour l'avoué adverse.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 novembre 2011, sous le numéro 10/15785.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/15785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.