Décision 1ère chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 5 avril 2012
- Numéro de rôle
- 11/00651
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 430 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CB/AM
Numéro 12/1620
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 05/04/2012
Dossier : 11/00651
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
[X] [L] [H]
[T] [E] [V] [H] née [W]
C/
[G] [P]
[A] [H] épouse [P]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 avril 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2012, devant :
Madame BENEIX, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,
Monsieur AUGEY, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BENEIX et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [X] [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 30]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 22]
Madame [T] [E] [V] [H] née [W]
née le [Date naissance 20] 1951 à [Localité 31]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentés par la SCP PIAULT - LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour
assistés de Maître AVRIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 33]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 23]
Madame [A] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 19] 1946 à [Localité 32]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 23]
représentés par la SCP LONGIN - LONGIN-DUPEYRON - MARIOL, avocats à la Cour
assistés de Maître MONTAMAT, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2011
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS
Le 10 janvier 1992, l'Association Charentaise d'Assistance aux Familles, propriétaire d'un ensemble immobilier exploité à titre de colonie de vacances, a vendu d'une part, à M. et Mme [P] les parcelles cadastrées section B [Cadastre 21], n° [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 28] et la moitié indivise du chemin d'accès cadastré n° [Cadastre 17] et d'autre part, à M. et Mme [H], les parcelles n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13] à [Cadastre 15], [Cadastre 24], [Cadastre 25] à [Cadastre 27] et l'autre moitié indivise du chemin d'accès portant le n° [Cadastre 17].
Les époux [P], qui à l'issue de ce chemin, empruntaient un passage sur les terres voisines, pour se rendre sur leurs parcelles se sont vus interdire l'accès en raison de l'installation d'un portail surmonté de fils de fer barbelés.
PROCEDURE
Par acte du 2 juillet 2009, les époux [P] ont assigné M. et Mme [H] devant le tribunal de grande instance de Tarbes pour voir lever sous astreinte, les obstacles au libre accès aux parcelles n° [Cadastre 12] à [Cadastre 15] et [Cadastre 18], considérant l'existence d'un droit de passage sur ces fonds, depuis la parcelle [Cadastre 17] (le chemin).
Suivant jugement du 20 janvier 2011, le tribunal a consacré ce droit de passage par destination du père de famille au profit des époux [P], sur les parcelles [Cadastre 12] à [Cadastre 15] et [Cadastre 18] et a condamné M. et Mme [H] à rétablir le libre accès dans les 15 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard. Le tribunal les a également condamnés à verser aux époux [P] les sommes de 1 500 € à titre de dommages-intérêts et 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 16 février 2011.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
M. et Mme [P] ne fondent pas leur action sur l'état d'enclave de leurs parcelles mais revendiquent une servitude de passage par destination du père de famille.
En vertu de l'article 692 du code civil, la destination du père de famille vaut titre pour les servitudes continues et apparentes. Elle vaut également titre pour les servitudes apparentes discontinues telles que les servitudes de passage, en application des articles 693 et 694 du même code, lors de la division d'un fonds, dès lors qu'existent des signes apparents de servitude émanant du propriétaire commun et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
La destination du père de famille est l'acte par lequel une personne établit entre deux héritages qui lui appartiennent ou entre deux parties d'un même héritage, un état de fait qui constituerait une servitude s'il s'agissait de deux héritages appartenant à deux propriétaires différents.
La servitude de passage étant discontinue, il appartient à celui qui en demande le bénéfice d'en justifier l'existence, soit en l'espèce à M. et Mme [P].
Or, d'une part, les signes de servitude émanant de l'auteur commun, l'Association Charentaise d'Assistance aux Familles, antérieurs à la division des fonds en 1992, sont insuffisants au regard des témoignages contradictoires produits au débat et au regard de la configuration des lieux. D'autre part, les titres de propriété excluent l'existence d'une servitude de passage.
En effet, au titre des témoignages, il convient de relever que :
- d'une part, certains admettent l'existence d'un passage antérieurement aux ventes de 1992. Il s'agit de :
> M. [J], ancien chef de service de l'association, attestant du passage de véhicules, dès 1965, depuis le chemin ([Cadastre 17]) jusqu'au dortoir (actuellement [Adresse 29]) par la terrasse devant le bâtiment central (réfectoire),
> Mme [Y], une voisine, attestant d'un passage devant la terrasse avec des véhicules, de 1955 à 1976,
> Mme [S], fille de la directrice de la colonie de vacances, attestant du passage depuis le chemin ([Cadastre 17]) devant la terrasse jusqu'à la maison actuelle de M. et Mme [P] ([Adresse 29], ancien dortoir).
- d'autre part, d'autres affirment le contraire. Il s'agit de :
> Mme [N], amie de l'abbé [C], responsable de la colonie de vacances, qui atteste que, la terrasse construite devant le grand bâtiment, était réservée comme lieu de détente aux familles et à leurs enfants et qu'il ne s'agissait pas d'un lieu de passage pour voitures,
> Mme [D] qui atteste avoir livré le lait à la colonie de vacances et que la terrasse située devant le grand bâtiment était complètement fermée par des chaînes et interdite aux véhicules et que les enfants et les parents s'y retrouvaient pour se parler et prendre leur goûter, cette terrasse étant en très bon état et protégée.
En outre, il ne ressort pas de la configuration des lieux, des signes évidents d'une servitude de passage entre les fonds vendus au regard :
- des photographies produites aux débats qui démontrent l'existence d'une large terrasse dallée, devant le grand bâtiment ayant servi en rez-de-chaussée au réfectoire de la colonie de vacances, bordée d'un garde-corps en fer,
- de l'état de cette construction ainsi qu'il ressort de l'étude de l'APAVE du 4 mars 2010 où il est indiqué que la terrasse est édifiée sur un mur de soutènement en pierres scellées, d'une hauteur de plus d'un mètre (au vu des photographies), qui se fissure et se déforme en raison d'une mise en charge trop importante et qui menace la sécurité des usagers. Le contrôleur a même conclu qu'il est «'déconseillé d'appliquer des charges importantes sur la terrasse comme le passage de véhicule lourds ou légers lors de son utilisation future'» ; ce qui démontre qu'elle n'a pas été construite dans le but de servir de passage à des véhicules ou engins lourds,
- des traces anciennes de passage depuis le chemin aujourd'hui indivis ([Cadastre 17]) jusqu'à la terrasse puis, de la terrasse à la [Adresse 29] actuelle, qui constituent non pas les traces d'un passage continu allant du chemin jusqu'à la [Adresse 29] mais les traces des deux accès à la terrasse, l'un depuis le chemin et l'autre depuis la [Adresse 29]. Ce qui correspond à la destination historique des lieux puisque, d'une part, la terrasse se trouvait devant un réfectoire, ce qui exclue qu'il s'agît d'un passage pour véhicules et qu'elle se situait d'un côté, à l'extrémité du chemin d'accès à la colonie de vacances et de l'autre, à l'extrémité de l'accès vers le dortoir. Par ailleurs, la présence d'un simple garde-corps en fer (très ancien et visiblement d'origine) de fabrication légère, confirme qu'il ne s'agissait que d'une protection pour les personnes et non pas pour les véhicules.
Cette configuration des lieux conforte donc les témoignages de Mmes [N] et [D] quant à la destination piétonnière et de détente de la terrasse, exclusive d'un usage destiné à la circulation des véhicules.
Enfin, les actes de vente du 10 janvier 1992 par lesquels le fonds de l'Association Charentaise d'Assistance aux Familles, a été divisé pour être vendu à M. et Mme [H] d'une part, et à M. et Mme [P] d'autre part, ne répondent pas à l'exigence de l'absence de stipulation contraire au maintien d'une servitude de passage, dès lors qu'il y est expressément indiqué que «'le vendeur déclare qu'à sa connaissance les immeubles vendus ne sont grevés d'aucune servitude autres que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de l'intérêt général ou de la loi'». Dès lors, ces actes ne démontrent pas la volonté de l'auteur commun d'assujettir les fonds les uns aux autres.
Dans ces conditions, en l'absence de signes apparents de servitude de passage au regard des témoignages contraires et de l'état des lieux et au vu de la contestation contenue dans les actes de propriété, il apparaît que M. et Mme [P] ne rapportent pas la preuve de la servitude de passage par destination du père de famille qu'ils revendiquent. Et la tolérance durant plusieurs années, par les époux [H], d'un passage sur ces deux accès à la terrasse ainsi qu'il est rapporté par les autres témoignages produits par les époux [P], ne peut être créatrice de droit.
Le jugement sera donc infirmé.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [H], la totalité des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 20 janvier 2011 en toutes ses dispositions ;
- Déboute M. et Mme [P] de leur action en revendication d'une servitude de passage sur les parcelles appartenant à M. et Mme [H] depuis le chemin n° [Cadastre 17] jusqu'à leurs parcelles n° [Cadastre 12] et [Cadastre 28] ;
- Condamne M. et Mme [P] à verser à M. et Mme [H] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. et Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel ;
- Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Mireille PEYRONFrançoise PONS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 avril 2012, sous le numéro 11/00651.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/00651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.