Décision pôle 5 - chambre 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 7 mars 2012
- Numéro de rôle
- 10/14804
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 957 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 07 MARS 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14804
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2010 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2010025634
APPELANTE
S.A.S. AZAU, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP AUTIER (Me Jean-Philippe AUTIER), avocat au barreau de PARIS, toque L 0053
assistée de Me Romuald MOISSON plaidant pour la SCP MOREL - CHADEL - MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque P 0105
INTIMES
Monsieur [N] [B] [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [M] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque D 1998
assistés de Me Alain UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque A 467
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle REGHI, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport
Isabelle REGHI a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Chantal BARTHOLIN, Président
Mme Isabelle REGHI, Conseiller
Mme Odile BLUM, Conseiller
Greffier lors des débats : Carole TREJAUT
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
Signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Président, et par M. Sébastien PARESY, Greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et prétentions des parties :
Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2009, M. [P] a conclu avec la société Azau, en cours de formation, un contrat de location-gérance pour les locaux à usage de commerce de vins, liqueurs, brasserie avec licence IV, situés [Adresse 2], pour une durée de 1 an et un loyer annuel de 45 720 €.
Par acte du 15 février 2010, M. [P] a notifié la résiliation du contrat de location à la société Azau à compter du 1er avril 2010, au motif que des clauses du contrat n'avaient pas été respectées. Par lettre du 30 mars 2010, confirmant le précédent courrier, M. [P] a indiqué que la cessation du contrat aurait lieu le 30 juin 2010, conformément au contrat.
Par acte du 25 mars 2010, M. [P] a fait assigner la société Azau en résiliation de contrat devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui, par décision du 30 mars 2010, a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé l'affaire au fond.
Par acte du 30 avril 2010, la société Azau a fait assigner M. [P] en nullité du congé devant le tribunal de commerce de Paris.
Le tribunal a ordonné la jonction des affaires et, par jugement du 12 juillet 2010, assorti de l'exécution provisoire, a :
- déclaré recevable l'intervention de M.[M] [C],
- dit régulière la résiliation à compter du 1er avril 2010, aux torts de la société Azau,
- ordonné l'expulsion de la société Azau sous astreinte de 300 € par jour de retard pendant 30 jours, à l'expiration du délai d'un mois,
- condamné la société Azau au paiement d'une indemnité calculée sur la base du loyer contractuel de 37 000 € annuels, au prorata temporis, pour la période du 1er avril 2010 jusqu'à la signification du jugement, suivie d'un mois, déduction faite des loyers éventuellement versés pour cette même période, majorée de 1 €,
- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la société Azau de toutes ses demandes,
- condamné la société Azau au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 16 juillet 2010, la société Azau a fait appel du jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M.[M] [C],
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [P] et M.[M] [C] de leurs demandes de résiliation du contrat de location-gérance conclu avec la société Azau,
Constate que le contrat de location-gérance s'est trouvé tacitement reconduit pour une nouvelle période d'un an à compter du 1er juillet 2009,
Déclare sans objet les demandes relatives au congé délivré le 30 mars 2010,
Condamne M. [P] à payer à la société Azau la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Azau à payer à M. [P] la somme de 2 871,81 € au titre des réparations locatives,
Condamne M. [P] à restituer le dépôt de garantie de 50 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 25 août 2010 et capitalisation,
Ordonne la compensation entre les sommes dues,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [P] et M.[M] [C] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] et M.[M] [C] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 7 mars 2012, sous le numéro 10/14804.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/14804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.