Décision pôle 5 - chambre 11
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 17 février 2012
- Numéro de rôle
- 10/01094
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 607 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 17 FEVRIER 2012
(n°55, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01094
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er décembre 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - 17ème chambre - RG n°1999083622
APPELANTE
E.U.R.L. SM FLYER 7, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP MICHEL GUIZARD, avoué à la Cour
assistée de Me Maxime DESPLATS, avocat au barreau de PARIS, toque D 1288
INTIMEE
Société SPECTACLES AND GO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
assignée par remise de l'acte à l'étude de l'huissier de justice et n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, Président
Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Françoise CHANDELON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Carole TREJAUT
Bernard SCHNEIDER a préalablement été entendu en son rapport
ARRET :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Le 15 mai 1998, une société en participation a été créée entre :
- la société Concept Corporate & Communication (ci-après CCC),
- la société Peter TP,SARL,
- la société SM Flyer 7 EURL,
- la société Sogecris SARL.
Sa dénomination a été : 3SP;
Selon l'art 1er des statuts, la société a pour objet :
'Lors de la venue de la sélection brésilienne pour la coupe du monde de football 1998, dans la commune d'[Localité 5] dont elle a retenu le stade des [7] comme stade d'entraînement, d'aménager, d'organiser, de gérer et d'animer un lieu de fête sur le territoire de la commune d'[Localité 5] ou sur celui d'une commune voisine'.
La société Concept Corporate & Communication, agissant pour le compte de la société 3SP, a signé avec la société Spectacles and Go, un contrat ayant pour objet la cession des droits d'exploitation des spectacles concernés.
La société Spectacles and Go n'ayant pu obtenir le paiement des droits d'exploitation concernant les quatre spectacles qu'elle avait organisés, a signé un protocole d'accord avec la société Concept Corporate & Communication, agissant pour le compte de la société 3SP, aux termes duquel cette dernière a reconnu lui devoir la somme de 51 923,34 €.
Fin Juillet 1998, un nouveau protocole d'accord a été conclu entre la société Concept Corporate & Communication, la société Spectacles and Go et la société d'économie mixte d'[Localité 5], la Semoc.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Considérant que les statuts de la société Concept Corporate & Communication ont été enregistrés le 26 mai 1998 à la recette des impôts de [Localité 6] après avoir été signés et approuvés par les représentants de chacune des quatre sociétés ainsi que par M. [K] [W], gérant désigné par l'article 6 des statuts ;
Considérant que par un contrat signé le 10 mai 1998 par la société Spectacles and Go, d'une part, et M. [W], d'autre part, il a été convenu que la société Spectacles and Go, agissant en qualité de producteur, fournirait un ensemble de droits de représentation sur quatre spectacles et de prestations permettant à la société Concept Corporate & Communication, organisatrice, de mettre en place les spectacles prévus, entrant dans l'objet social de la société 3SP ;
Considérant que le coût fixé s'élève alors à 641 440,00 F au titre du plateau 'artistes' et 198 780,80 F TTC au titre de la technique ; il est prévu un paiement de 50 % à la signature, un deuxième acompte de 25% le 5 juin 1998 et le solde le 26 juin 1998 ;
Considérant que les sociétés Spectacles and Go et Concept Corporate & Communication, cette dernière étant représentée par M [Z], par la société Peter TP, M. [D], associé, et M. [K] [W], gérant de la société Concept Corporate & Communication, ont signé le 26 juin 1998 un protocole d'accord amiable au terme duquel la société Concept Corporate & Communication venant aux droits de la société 3SP reconnaissait devoir la somme de 341 594, 80 F pour solde de la dette à titre de règlement amiable, payable en neuf mensualités égales, et comportant une clause de déchéance du terme ;
Considérant qu'ultérieurement, le 29 juillet 1998, un nouvel accord est intervenu intitulé protocole de transaction amiable, au sens de l'article 2044 du Code civil entre les sociétés Concept Corporate & Communication à laquelle s'était jointe la Semoc et la société Spectacles and Go, signé de [G] [D], aux termes duquel il était convenu, en raison notamment du contexte économique de l'opération et de son manque de rentabilité de réduire la dette de 40 % soit de 136 637,92 F et de la ramener ainsi à 215'000 F payables au plus tard le 15 novembre 1998 par traite réalisée par la Semoc au plus tard le 3 août 1998 ; il était alors prévu, en sus, une clause de retour à meilleure fortune ;
Considérant que l'appelante soutient que la condamnation prononcée par le tribunal de commerce n'est pas fondée dès lors que son engagement personnel n'a pas été analysé au regard de l'opération donnant lieu à la demande en paiement ;
Considérant, toutefois, que l'accord entraînant un engagement de paiement à l'égard du producteur de spectacles, la société Spectacles and Go, procède d'un acte signé régulièrement en vertu des pouvoirs donnés au gérant ou au mandataire ;
Considérant que l'appelante n'explique pas dans ces conditions alors même qu'elle ne verse aucun document au soutien de sa démonstration en quoi elle n'est pas liée par la société en participation qu'elle a contribué à former ni en quoi le mandat donné pour la représenter a été dépassé ou mal exécuté ;
Considérant, en dernier lieu, que le fait que les autres sociétés membres de la société en participation ne soient plus in bonis explique pour partie l'absence aux débats de ces co-associés mais ne permet pas de caractériser, ne serait-ce qu'en raison même de cette absence et de la question posée, l'irrégularité ou le défaut de validité des engagements sociaux ayant conduit à la condamnation prononcée par le premier juge ;
Considérant qu'en l'état des moyens soulevés, il convient donc de dire que l'appelante a été valablement engagée à l'occasion des actes critiqués émanant de la société
civile en participation créée le 15 mai 1998 désigné par le sigle 3SP ;
Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société SM Flyer 7 aux dépens.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 février 2012, sous le numéro 10/01094.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/01094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.