Décision 9e chambre c
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 14 mars 2012
- Numéro de rôle
- 10/04388
- Formation
- 9e Chambre C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 919 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2012
N° 2012/ 279
Rôle N° 10/04388
[V] [X]
C/
SAS SERVICE INNOVATION GROUP
M° [O], Commissaire à l'exécution du plan de la SAS SERVICE INNOVATION GROUP
M° [F], Mandataire judiciaire de la SAS SERVICE INNOVATION GROUP
AGS - CGEA - I. D. F. OUEST
Grosse délivrée le :
à :
-Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
-Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Février 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1744.
APPELANTE
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, assistée de Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
SAS SERVICE INNOVATION GROUP, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
M° [O], Commissaire à l'exécution du plan de la SAS SERVICE INNOVATION GROUP, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
M° [F], Mandataire judiciaire de la SAS SERVICE INNOVATION GROUP, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
AGS - CGEA - I. D. F. OUEST, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline MOURIC-LEMACON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller qui a rapporté
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2012.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2012.
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société B&WMarketing , qui réalisait des actions de promotions de ventes et d'animations dans des grandes et moyennes surfaces commerciales de distribution pour le compte de marques, a embauché [V] [X] par contrat à durée déterminée (du 13 au 14 Mai 2005) et à temps partiel pour assurer en qualité d'employée de promotion une prestation de promotion, de distribution ou d'animation des produits du client Kronenbourg , prestation effectuée au magasin Carrefour de [Localité 6] ; le motif énoncé du contrat à durée déterminée était un surcroît d'activité ponctuelle ; les parties concluaient de Mai 2005 à Mars 2007 d'autres contrats à durée déterminée de même type, pour de raisons identiques et dont l'objet était une ou deux journées d'action commerciale ; à partir du 2 Mai 2007 et jusqu'au 15 Septembre 2007, [V] [X] signait ses contrats à durée déterminée avec la société Service Innovation Group qui intervenait au lieu et place de la société B&WMarketing après fusion de ces deux entreprises.
Toutes les relations contractuelles de travail, au nombre de 39 selon [V] [X] qui n'a communiqué cependant que 38 contrats, ont été soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
La société Service Innovation Group faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 2 Juin 2008 par le tribunal de commerce de Versailles ; par jugement du 20 Mai 2009, la juridiction arrêtait un plan de continuation d'une durée de 10 ans et désignait Maître [I], commissaire à l'exécution du plan de continuation ; Maître [R] [F] était maintenu dans ses fonctions de mandataire judiciaire liquidateur.
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[V] [X] saisissait, le 20 Juin 2008, le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour obtenir la requalification depuis Mai 2005 de l'ensemble des contrats à durée déterminée à temps partiel en un seul contrat à durée indéterminée à temps plein, le paiement de rappels de salaire, d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour une rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de son employeur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1)[V] [X] a été recrutée par la société B&WMarketing pour exercer des animations pour le compte de clients réguliers ; ainsi, elle a été affectée pendant plus de 18 mois à des promotions commerciales pour le compte d'un seul client (Cadbury France) ; la salariée produit utilement des contrats commerciaux passés par la société B&WMarketing avec des clients prévoyant des prestations pour une année ; les données du bilan social de la société Service Innovation Group font apparaître que cette entreprise n'a recruté ses employés sous contrat à durée indéterminée que de manière très parcimonieuse puisque 74% des salariés de l'entreprise étaient, en 2009, recrutés par contrat à durée déterminée, que dans l'effectif global de 6.668 salariés, ne se trouvaient en 2009 que 362 salariés permanents, que l'année précédente, les 469 salariés permanents étaient largement minoritaires puisque partie infime d'un effectif global de 7.600 salariés.
Par ailleurs, les intimés ne produisent aucun élément de nature à prouver l'accroissement temporaire d'activité invoqué comme recours des contrats à durée déterminée.
Dans ces conditions, il apparaît que les contrats de travail à durée déterminée de [V] [X] ont eu pour finalité de pourvoir des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; partant, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce premier point et de requalifier tous les contrats à durée déterminée en un seul contrat à durée indéterminée et ce à compter du premier contrat de travail dont la prise d'effet remonte au 13 Mai 2005.
[V] [X] est fondée à réclamer une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure au montant du dernier salaire mensuel perçu.
2) En raison de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, cette relation est devenue à temps partiel.
Cependant, la non-conformité du contrat à temps partiel ne génère pas automatiquement sa requalification à temps plein.
De fait, les sociétés B&WMarketing et Service Innovation Group n'ont pas méconnu les dispositions du code du travail mentionnant la durée du travail de référence, exigeant une répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, fixant les modalités selon lesquelles les horaires de travail étaient portés par écrit à la connaissance de leur salariée et déterminant les limites dans lesquelles pouvaient être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée prévue initialement dans le contrat de travail et les modifications éventuelles dans la durée et la répartition des horaires de travail, ainsi que l'atteste le contenu de l'article 7 de chaque contrat de travail conclu ; de plus, [V] [X] avait la possibilité, dans le délai de prévenance imparti à l'employeur de 7 jours ouvrés, d'informer celui-ci de son impossibilité d'effectuer la mission pour des motifs liés à 'des obligations familiales impérieuses, au suivi d'un enseignement, à une période d'activité chez un autre employeur, à l'exercice d'une autre activité professionnelle non salariée'; les pièces produites, en l'occurrence, les contrat de travail et les bulletins de salaire, démontrent que [V] [X] a travaillé à temps partiel ; dés lors [V] [X] n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
C'est donc avec pertinence que le Conseil de Prud'hommes a rejeté les demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents formulées par [V] [X].
3) La relation contractuelle a pris fin le samedi 15 Septembre 2007 avec l'arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée ; à cette échéance, la société Service Innovation Group n'a plus fourni de travail à [V] [X] et ne lui a plus versé de salaire ; l'entreprise s'est rendue responsable de la rupture d'une relation requalifiée en contrat à durée indéterminée et qui doit s'analyser en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise (2 ans et 4 mois), de son salaire mensuel brut en son dernier état (306,37 Euros) et de la privation d'une situation stable, [V] [X] en droit de percevoir les sommes suivantes :
- une indemnité de licenciement : 71,38 Euros,
- une indemnité compensatrice de préavis : 612,74 Euros représentant deux mois de salaire,
- les congés payés afférents au préavis : 61,27 Euros,
- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.000 Euros.
Par contre, [V] [X] ne peut obtenir une indemnité au titre de l'irrégularité formelle qui ne se cumule pas, en l'espèce, en application des règles posées par l'article L.1235-2 du code du travail, avec l'attribution d'une indemnité accordée pour licenciement illégitime, [V] [X] ayant plus de 2 années d'ancienneté au sein des deux sociétés et leur effectif largement supérieur à 10 salariés.
Sera enfin allouée à [V] [X] la somme de 1.000 Euros au titre de l'indemnité de requalification.
4) La société Service Innovation Group devra fournir à [V] [X] l'attestation Pôle Emploi qu'elle demande mentionnant pour motif de la rupture de la relation contractuelle un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il n'y a pas lieu à ordonner une astreinte ni la communication de bulletins de salaires rectifiés ou de toute autre pièce.
L'équité en la cause commande d'accorder, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à [V] [X] la somme de 800 Euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; sera maintenue la somme allouée à [V] [X] par les premiers juges pour les frais irrépétibles de première instance, soit 700 Euros.
[V] [X] ne dispose d'aucune possibilité d'action directe contre le Centre de Gestion et d'Etudes AGS et il n'y a pas lieu de condamner cet organisme à lui régler les sommes dues par son employeur ; l'obligation de l'AGS de procéder à l'avance sur présentation d'un état des créances par le mandataire judiciaire et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles, des créances qu'elle garantit est suspendue en l'état du plan de continuation dont la société Service Innovation Group fait l'objet.
La demande de restitution présentée par l'organisme est sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Réforme le jugement déféré rendu le 15 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille,
Statuant à nouveau,
Prononce la requalification de tous les contrats à durée déterminée conclus par [V] [X] avec les sociétés B&WMarketing et Service Innovation Group en un contrat à durée indéterminée prenant effet le 13 Mai 2005,
Condamne la société Service Innovation Group à payer à [V] [X] les sommes suivantes :
- indemnité de requalification : 1.000 Euros,
- indemnité de licenciement : 71,38 Euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 612,74 Euros représentant deux mois de salaire
- lcongés payés afférents au préavis : 61,27 Euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.000 Euros,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Service Innovation Group à remettre à [V] [X], dans le mois de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi portant mention pour motif de la rupture du contrat de travail licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme la décision déférée en ce qu'une somme de 700 Euros a été accordée à [V] [X] au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Déboute la société Service Innovation Group de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société Service Innovation Group à payer à [V] [X] une somme de 800 Euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l'A.G.S - C.G.E.A dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires fixés par le code du travail dans sa rédaction applicable à la cause,
Dit que l'A.G.S ne sera pas tenue de garantir les sommes allouées à [V] [X] au titre des frais irrépétibles,
Dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt du cours des intérêts,
Condamne la société Service Innovation Group aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 mars 2012, sous le numéro 10/04388.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/04388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.