Décision 1re chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
22 mai 2012
Numéro de rôle
11/12376
Formation
1re Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 528 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2012

A.V

N°2012/

Rôle N° 11/12376

[H] [J] [V]

C/

MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

Etablissement VILLE DE MARSEILLE

ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 7]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP COHEN-GUEDJ

Me JAUFFRES

ME SIDER

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Juin 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/12963.

APPELANTE

Madame [H] [J] [V]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Isabelle THIBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR représentant l'ETAT FRANCAIS, DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES - [Adresse 4]

représenté par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la SCP LIZEE B. - PETIT C.H - TARLET E., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Etablissement VILLE DE MARSEILLE, prise en la personne de son Maire en exercice, Direction des Services Juridiques - Service du Contentieux, [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués,

plaidant par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE,

ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5]

représentée par la la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués,

plaidant par Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, et Madame Anne VIDAL, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Anne VIDAL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2012.

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier en date des 25 et 26 novembre 2008, Mme [V] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille M. l'Agent judiciaire du Trésor, la Ville de Marseille et l'Assistance Publique de Marseille pour voir dire que la mesure d'hospitalisation d'office prise à son encontre le 19 octobre 2000 jusqu'au 3 novembre suivant et le suivi psychiatrique dont elle a été l'objet jusqu'au 12 décembre 2000 étaient irréguliers, abusifs et mal fondés et afin d'obtenir réparation du préjudice en résultant pour elle par l'octroi d'une somme de 204.887,35 € à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance en date du 3 novembre 2009, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives qui avait été soulevée par l'Assistance Publique de [Localité 7] et par l'Agent judiciaire du Trésor, a écarté la demande de sursis à statuer présentée par l'Assistance Publique de [Localité 7] et a dit que le moyen de prescription relevait de la compétence du juge du fond.

Par jugement en date du 3 juin 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté le moyen de prescription quadriennale en retenant que Mme [V] avait déposé une plainte pour séquestration et détention arbitraire contre le substitut du procureur, deux policiers, le Dr [R], rédacteur du certificat initial et le Dr [F], rédacteur du certificat de 24 h, ce qui avait interrompu la prescription, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, jusqu'au 6 avril 2006, date de l'arrêt confirmant le refus d'informer. Il a cependant débouté Mme [V] au fond en considérant que l'arrêté d'hospitalisation d'office du 20 octobre 2000 et les arrêtés de reconduction de la mesure avaient été décidés conformément aux dispositions du code de la santé publique et sur avis médicaux délivrés après examen de l'intéressée, au regard de la déposition de M. [X], condamné depuis pour dénonciation calomnieuse, et de deux témoins, dont les déclarations avaient permis aux autorités de santé, sans faute de leur part, d'affirmer qu'il existait des troubles mentaux et un risque pour la sûreté des personnes.

Mme [V] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 12 juillet 2011.

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que l'action engagée par Mme [V] à l'encontre de l'Etat, de la Ville de Marseille et de l'établissement public hospitalier AP-HM relève des juridictions de l'ordre judiciaire dès lors qu'est discutée, non pas la régularité formelle des décisions et arrêtés ayant placé la demanderesse sous le régime de l'hospitalisation d'office, mais la nécessité et le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et qu'est réclamée, de ce chef, l'indemnisation du préjudice subi ; qu'elle relève cependant des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 qui prévoit que sont prescrites au profit de l'Etat et des personnes publiques les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits de l'usager ont été acquis ;

Attendu que c'est en vain que Mme [V] prétend que le délai de prescription quadriennale n'aurait pas commencé à courir au motif que les arrêtés d'hospitalisation d'office ne lui auraient pas été personnellement notifiés ; qu'en effet, l'absence de notification d'un arrêté d'hospitalisation d'office est sans influence sur sa légalité, telle qu'elle est appréciée par le juge judiciaire, et que la patiente était parfaitement informée, à tout le moins à la date de mainlevée de la mesure constituant le point de départ de la prescription et, en cours d'hospitalisation à raison du recours qu'elle avait formé devant le Président du tribunal de grande instance de Marseille, des mesures dont elle avait été l'objet et qui constituent le fait générateur de sa demande indemnitaire;

Que c'est donc à bon droit et sans méconnaître les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme que le tribunal a fixé le point de départ du délai de déchéance quadriennale, au regard du fait que la mesure de placement sous le régime de l'hospitalisation d'office prise à l'encontre de Mme [V] avait pris fin le 12 décembre 2000, à la date du 1er janvier 2001 ;

Attendu que c'est également en vain que Mme [V] soutient que la prescription n'était pas acquise à la date de son assignation devant le tribunal de grande instance de Marseille en raison de l'interruption du délai par l'effet de sa plainte pénale;

Que, certes, la loi du 31 décembre 1968 prévoit que tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance interrompt le cours du délai, même si la juridiction saisie était incompétente et même si l'administration qui aura finalement la charge du règlement de l'indemnité n'est pas partie à cette instance, dès lors que le recours tend à une indemnisation et à la mise en cause de la collectivité débitrice ou de l'établissement public débiteur ;

Que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 1er septembre 2004 par Mme [V] à l'encontre de MM. [S] et [Z], policiers au commissariat du 9ème arrondissement de Marseille, M. [L], substitut du Procureur de Marseille, et MM. [R] et [F], médecins ayant établi le certificat médical initial et le certificat de 24 heures, pour actes attentatoires à la liberté individuelle, au titre de faits commis à partir du 19 octobre 2000 constituait bien, comme l'a retenu le tribunal, un recours relatif au fait générateur de la créance alléguée de nature à interrompre le délai de prescription, même si les personnes publiques aujourd'hui mises en cause n'étaient pas appelées comme parties à la procédure, s'agissant d'une plainte pénale déposée contre leurs agents ;

Mais que cette plainte a donné lieu à une ordonnance de refus d'informer du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier du 10 janvier 2006, confirmée par arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Montpellier du 6 avril 2006 ; que, dès lors, l'interruption de la prescription que le dépôt de cette plainte avait entraînée doit être regardée comme non avenue et qu'il convient de constater que la prescription résultant de l'application de la déchéance quadriennale était acquise au 1er janvier 2005 ;

Qu'il y a lieu en conséquence de constater que l'action engagée par Mme [V] les 25 et 26 novembre 2008 contre l'agent judiciaire du Trésor, la Ville de Marseille et l'AP-HM est irrecevable et de réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

en matière civile et en dernier ressort,

Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille déféré et dit que l'action engagée par Mme [V] contre l'agent judiciaire du Trésor, contre la Ville de Marseille et contre l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille est irrecevable comme prescrite ;

Le confirme sur les dépens ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Dit que les dépens d'appel seront supportés par Mme [V] et qu'ils seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 mai 2012, sous le numéro 11/12376.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/12376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.