Décision pôle 1 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 juin 2012
Numéro de rôle
11/17554
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 324 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 13 JUIN 2012

(n° 341 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17554

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/01459

APPELANTE

SAS LES FILS DE MADAME GERAUD

agissant poursuites et diligences en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (Me Jacques PELLERIN avocat au barreau de PARIS, toque : L0018)

Assisté de Me Michel DISTEL (avocat au barreau de Paris, toque : R68)

INTIMEE

VILLE DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique OLIVIER(avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)

Assistée de Me Josette FAVE (avocat au barreau de Paris, toque : K087)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère faisant fonction de président

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

Monsieur Laurent DUVAL, Vice Président placé, délégué par ordonnance du 20 mars 2012

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller faisant fonction de président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS CONSTANTS :

Par acte sous seing privé du 22 octobre 1986, la Ville de [Localité 3] (LA VILLE) a consenti à la société Les Fils de Mme GERAUX (la SOCIETE) un traité de concession des marchés publics d'approvisionnement implantés sur le territoire communal (Marché [Adresse 5] et marché [Adresse 7] dit [Adresse 9]), ayant pour objet de confier à cette société la charge et le monopole de perception des droits de place, de déchargement et autres taxes dues par les usagers des marchés, l'attribution des emplacements, le nettoyage des marchés, la fourniture et la location exclusive de matériel aux commerçants, la société devant en outre prendre en charge le financement des travaux ainsi que le capital et les intérêts d'emprunt souscrits par la Commune et restant à régler.

Par acte du 6 juillet 2011, faisant suite à une procédure initialement formée devant la juridiction administrative (TA de Montreuil), qui a abouti à une décision d'incompétence au profit des juridictions judiciaires, rendue le 12 mai 2011, la Ville de [Localité 3] a fait assigner la SOCIETE afin qu'il soit enjoint à celle-ci de lui communiquer tous documents lui permettant d'exercer son droit de contrôle en qualité de délégataire du service public pour les années 2008, 2009 et 2010, conformément aux dispositions de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, en se fondant sur la réticence opposée à cette communication.

Par ordonnance entreprise rendue contradictoirement le 28 septembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a, au visa de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile':

-enjoint à la SOCIETE, sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir dans le délai de 15 jours de la signification de l'ordonnance, de remettre à la Ville de [Localité 3] les documents suivants, nécessaires à l'exercice de son droit de contrôle pour les années 2008, 2009 et 2010 ':

. les notes circulaires adressées par la délégataire aux commerçants des deux marchés,

. les courriers de mise en demeure adressés aux commerçants ne respectant pas le règlement municipal,

. la liste des commerçants ayant fait l'objet d'une vérification de leur situation au regard de l'hygiène et de la qualité des produits vendus,

. le nom, l'emploi et la rémunération des salariés de la société intervenant sur les marchés de la Ville,

. les factures liées aux travaux et aux interventions d'entretien réalisés sur les deux marchés,

. le récapitulatif annuel des comptes détaillés et personnalisés remis par le délégataire aux commerçants abonnés,

. la liste pour chacun des marchés des commerçants partis ainsi que le nom de leurs remplaçants,

. les documents comptables justifiant les dépenses présentés dans les rapports annuels d'activités,

. les justificatifs des frais financiers sur report pour les années 2008, 2009 et 2010,

. et les comptes détaillés pour les mêmes exercices,

-condamné la société à payer à la Ville de [Localité 3] 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SOCIETE a relevé appel de cette ordonnance le 29 septembre 2011.

La clôture a été prononcée le 9 mai 2012.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, la COUR,

Considérant qu'en vertu de l'article 809 alinéa 1er du CPC, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, préscrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Que selon l'alinéa 2 du même texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire';

Considérant que l'ordonnance entreprise, sans être tenue par le double fondement présenté au soutien des demandes de la VILLE, a visé très exactement les dispositions du seul article 809 du code de procédure civile'; que les conditions des articles 808 et 809 ne sont pas cumulatives';

Considérant que la discussion porte sur l'obligation pesant sur la SOCIETE délégataire de rendre compte de son exploitation en vertu du contrat de délégation de service public et plus précisément sur l'étendue et les modalités de cette obligation';

Qu'il est constant que la réglementation des contrats et marchés de délégation de service public a fait l'objet d'une réforme en 1995 mise en 'uvre par décret du 14 mars 2005 ayant eu pour objet de permettre une vérification accrue en termes de transparence, de sincérité des comptes et de qualité du service rendu, que les prescriptions issues de cette réforme s'imposent à l'ensemble des contrats et marchés de délégation de services publics, dans les termes du Code général des Collectivités territoriales';

Qu'il n'y a pas lieu à interprétation du contrat dont les dispositions sont claires et précises';

Que l'argumentation de la SOCIETE se prévalant d'un contrat sui generis est à cet égard dépourvue de tout fondement, comme la contestation de l'applicabilité, au contrat passé avec la VILLE, des dispositions de l'article L1411-3 du CGCT',aucune disposition du droit positif n'exonérant un délégataire de service public de rendre compte de ce qui relève notamment de l'utilisation des fonds publics perçus';

Que s'agissant en effet de la qualification du contrat, celui-ci est expressément intitulé «'traité de concession des marchés publics d'approvisionnement'» et la SOCIETE, dont l'extrait Kbis désigne une activité d''«'exploitation de toutes formes de délégations de services publics (concession, affermage)'», porte elle-même en tête de ses rapports annuels d'activité la mention «'délégation de l'exploitation des marchés publics d'approvisionnement'» et place elle-même ses rapports, en page de titre, sous le visa de l'article L1411-3 du CGCT' sans prétendre avoir saisi la juridiction administrative d'une demande d'interprétation de ce contrat comme la charge lui en incomberait au soutien de sa contestation sur ce point ;

Considérant qu' il résulte de l'article L1411-3 l'obligation pour le délégataire de produire chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service'; que ce rapport doit être assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public';

Que cette rédaction précise suffit à écarter toute l'argumentation sur le caractère prétendument quérable et non pas portable des rapports eux-mêmes et de leur annexe, le verbe produire induisant et signifiant un acte de transmission';

Que, sur la question du mode de remise de pièces complémentaires à l'autorité délégante, constituant l'objet du litige, si l'article R1411-7 définissant les conditions d'application de l'article L1411-3 du CGCT stipule que «'toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son droit de contrôle'», cependant cette «'mise à disposition'» doit, à l'évidence, s'entendre de celle résultant d'une exécution normale de l'obligation première de produire des rapports circonstanciés c'est-à-dire, comprenant (R1411-7 CGCT)':

« I. - Les données comptables suivantes :

a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ;

b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée ;

c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ;

d) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité ;

e) Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de la délégation ;

f) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations contractuelles ;

g) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service délégué ;

h) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public.

II. - L'analyse de la qualité du service mentionnée à l'article L. 1411-3 comportant tout élément permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées par le délégataire pour une meilleure satisfaction des usagers. La qualité du service est notamment appréciée à partir d'indicateurs proposés par le délégataire ou demandés par le délégant et définis par voie contractuelle.

III. - L'annexe mentionnée à l'article L. 1411-3 qui comprend un compte rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à l'exécution du service et notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes d'exploitation.'»

Considérant que la SOCIETE ne démontre pas avoir remis à l'autorité délégante, pour les années 2007 à 2010, des rapports d'activités circonstanciés de nature à satisfaire à cette obligation légale'; que d'ailleurs, invoquant une gestion à ses risques et périls, elle':

-dénie devoir communiquer un certain nombre d'informations (copie des documents adressés aux commerçants du marché, pour leur rappeler leurs obligations d'appliquer les dispositions du règlement des marchés, documents sur l'exercice du pouvoir de police qui lui est dévolu)

-se prévaut du caractère limité du droit d'accès aux pièces de la comptabilité, qu'elle rappelle cependant tenir à la disposition de la VILLE';

Considérant cependant qu'il ne s'agit donc pas, à ce stade, de discuter des conditions dans lesquelles sont portées à la connaissance de l'autorité délégante les pièces justificatives visées à l'article R1411-7, dans le cadre d'un complément d'information demandé par l'autorité délégante destinataire d'un rapport conforme, mais de statuer sur la légitimité de la mise en demeure adressée par LA VILLE tendant à se faire communiquer des éléments'puis de sa demande réitérée par voie de référé ;

Qu'il est à cet égard constant que l'existence du différend sur l'étendue du mode de communication (sur place ou par transmission) fait obstacle au contrôle par l'autorité délégante de la bonne exécution du contrat de concession, et constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;

Qu'en conséquence c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la communication des pièces sollicitée'; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise';

Considérant que « donner acte » d'un fait ou d'un acte à une partie (ou le refus de donner acte) ne peut consacrer la reconnaissance d'un droit mais constitue une simple mesure d'administration judiciaire laissant intacts les droits de la partie qui l'a réclamée ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de donner acte de la société, dont l'utilité n'apparaît pas avec l'évidence suffisante';

Considérant qu'il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la VILLE les frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué la somme visée au dispositif ;

Considérant que les dépens d'appel seront à la charge de la SOCIETE qui succombe, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance entreprise ,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à donner acte,

CONDAMNE la société SAS les FILS DE MADAME GERAUD à payer à LA VILLE DE [Localité 3] la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SAS les FILS DE MADAME GERAUD aux dépens d'appel,

AUTORISE le recouvrement des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT ,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juin 2012, sous le numéro 11/17554.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/17554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.