Décision 1ère chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
15 septembre 2010
Numéro de rôle
09/03248
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 708 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AB/PP

Numéro 3755/10

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 15/09/10

Dossier : 09/03248

Nature affaire :

Demande en réparation

des dommages causés par

une nuisance de l'environnement

Affaire :

[O] [P]

veuve [J]

C/

[T] [I],

[E] [X]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Septembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Juin 2010, devant :

Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur [L], en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur BILLAUD, Conseiller

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [O] [P] veuve [J]

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assistée de Me MESA, avocat au barreau de TARBES

INTIMES :

Monsieur [T] [I]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Mademoiselle [E] [X]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentés par Me VERGEZ, avoué à la Cour

assistés de Me TOUJAS-LEBOURGEOIS, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 13 AOUT 2009

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [O] [P] est voisine de Monsieur [T] [I] pour être propriétaire à [Localité 8] d'un immeuble situé [Adresse 7] cadastré section E numéro [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 2] , Monsieur [I] étant propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 5] section E n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3].

Courant 2003, Monsieur [I] a fait effectuer des travaux de transformation et d'aménagement d'une grange située sur la parcelle [Cadastre 1] qui jouxte la parcelle [Cadastre 2] ; il a notamment procédé à la mise en place d'une cheminée donnant sur la maison d'habitation de Madame [P].

De même il a été procédé à l'agrandissement d'un abri ayant pour effet de déporter les eaux pluviales de la parcelle [I] sur la parcelle [P].

Par acte d'huissier en date du 22 mars 2004, Madame [P] a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes afin d'obtenir une expertise sur l'origine de ces désordres et pour chiffrer son préjudice.

Par ordonnance du 27 avril 2004, Monsieur [B] architecte a été désigné en qualité d'expert ; il a déposé son rapport le 22 février 2005 ;

Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2007, Madame [O] [P] veuve [J] a fait assigner Monsieur [T] [I] devant le tribunal de grande instance de Tarbes afin d'obtenir sa condamnation à démolir la cheminée mal implantée et le bûcher construit sans permis de construire sous astreinte, à remettre en l'état des fenêtres ayant vue sur son fonds, à remédier aux inconvénients découlant d'un appui illégal de la construction d'un appenti sur son mur de clôture, à mettre en place un système de récupération des eaux pluviales provenant de son toit et de son appenti, le condamner à lui payer la somme de 9.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation son préjudice et 2.000 € pour ses frais irrépétibles outre les frais et dépens ; elle demande subsidiairement une expertise complémentaire ;

Par jugement en date du 13 août 2009, le tribunal de grande instance de Tarbes, homologuant le rapport de Monsieur [B], a :

- dit que la cheminée et le bûcher de Monsieur [I] et de Mademoiselle [X] -intervenante volontaire aux débats- avaient engendré des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage,

- condamné Monsieur [I] à réaliser les travaux préconisés par Monsieur [B] en page 21 de son rapport portant sur des modifications de la cheminée pour un coût de 258,94 € dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,

- condamné Monsieur [I] à démolir le bûcher réalisé dans le prolongement de l'abri de jardin dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a dit n'y avoir lieu à astreinte,

- condamné Monsieur [I] à payer à Madame [P] veuve [J] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, et l'a déboutée de toutes autres demandes, condamné Madame veuve [J] à procéder à l'enlèvement du lierre qui s'est développé sur le mur [I]/[X] dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, dit n'y avoir lieu à astreinte, débouté les défendeurs de leurs demandes de dommages-intérêts, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens seraient supportés à hauteur d'un tiers par Madame veuve [J] et de deux tiers par Monsieur [I] ;

Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 2009, Madame [O] [P] a relevé appel de cette décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que la synthèse des conclusions des parties et des conclusions de l'expert [B] permet de constater que trois points ont fait l'objet des investigations et constatations de l'expert et de demandes de l'appelante Madame [P] :

- il s'agit des travaux d'aménagement en maison d'habitation de la grange de Monsieur [I] et de la question de rejets de fumées et d'implantation de la cheminée,

- des travaux d'extension de l'abri de la parcelle [Cadastre 3] (appentis ou bûcher),

- de la modification de vues existant vers le fonds de Madame [P] veuve [J] ;

Attendu que sur ces trois points l'expert conclut :

- que les travaux d'aménagement de la grange sont conformes au permis de construire du 3 décembre 2002,

- que les travaux d'extension de l'abri de la parcelle [Cadastre 3] ne sont pas conformes à l'autorisation de travaux du 8 octobre 2003, toutefois il sera relevé par la cour que dans ses conclusions Monsieur [I] dit avoir procédé à la destruction de cet appenti litigieux,

- et enfin que Monsieur [I] n'a pas modifié les vues existantes sur le fonds [J] ;

Sur l'implantation de la cheminée et la production de fumées :

Attendu que le fait de conclure comme l'a fait l'expert à la conformité de l'implantation de la cheminée de Monsieur [I] n'exclut pas ainsi qu'il l' a d'ailleurs relevé lui-même dans le corps de son expertise qu'il puisse exister, du fait de la construction de cette cheminée, des nuisances occasionnées à Madame [P] ;

Attendu en effet qu'après avoir procédé à l'allumage de feu dans la cheminée litigieuse, l'expert a constaté que le conduit sur le toit dégageait une importante fumée qui se dirigeait en tous sens mais en particulier en direction de la propriété de Madame veuve [J] ; qu'il a lui-même constaté l'odeur de fumée dans la cour de Madame [J] sans être personnellement particulièrement incommodé, ce qui n'est pas le cas de Madame [J] qui a produit des certificats médicaux établissant les inconvénients d'une telle production de fumée vers sa maison d'habitation ;

Attendu que la lecture du descriptif du permis de construire accordé à Monsieur [I], repris par l'expert, démontre, qu'en ce qui concerne la toiture et la cheminée, Monsieur [I] a fait le choix d'un conduit de fumée situé du côté de la propriété de Madame [P] veuve [J] ;

Attendu que ce choix d'implantation de cheminée qui se révélera préjudiciable à Madame [P] n'est pas anodin puisque l'expert relève qu'il a existé une discordance entre deux plans pour ce qui concerne l'implantation de la cheminée, ce qui démontre que, même si les travaux sont finalement conformes, le choix qui a été opéré est celui qui a avantagé Monsieur [I] et préjudicié à Madame [P] ;

Attendu qu'au moins à deux reprises dans son rapport d'expertise, Monsieur [B] note que les fumées sortent principalement sur la façade côté propriété [P] veuve [J] ; que de même il n'exclut pas comme indiqué en page 22 de son rapport que des phénomènes plus gênants que ceux qu'il a constatés puissent se produire à l'occasion de certains épisodes météorologiques ;

Attendu que même si l'expert considère qu'aucune réglementation ne pourrait empêcher une telle construction de cheminée par Monsieur [I], il n'en demeure pas moins qu'il a également constaté personnellement et conclut que la souche de cheminée se trouvait dans une zone de changement de pente des différentes toitures ce qui pouvait créer une zone de turbulences au niveau de la direction des vents, que l'aspirateur statique en béton était ouvert sur quatre faces ce qui avait pour conséquence qu'une importante quantité de fumée sortait sur la propriété de Madame [J], que l'on pourrait apporter une très nette amélioration à ce phénomène en surélevant le conduit de la valeur de deux boisseaux supplémentaires et en remplaçant l'aspirateur actuel par un aspirateur ouvert sur deux faces et qu'ainsi la fumée serait dirigée vers l'est et non vers le nord côté [J] ;

Attendu que Madame [P] a établi par diverses attestations le caractère particulièrement irritant de la fumée ainsi dégagée directement sur sa propriété ;

Attendu que si la construction d'une telle cheminée par Monsieur [I] dans les conditions décrites ci-dessus et constatées par l'expert reste conforme à la réglementation, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue pour Madame [P] une réelle aggravation de la pollution de l'air dans l'environnement de son immeuble et qu'elle constitue du fait de la production anormalement abondante de fumées un trouble anormal de voisinage lui occasionnant nécessairement un préjudice ;

Attendu par conséquent que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;

Sur l'abri de la parcelle [Cadastre 3] :

Attendu que les travaux réalisés par Monsieur [I] ont été effectués en 1999, qu'il a obtenu postérieurement une autorisation de travaux le 8 octobre 2003 pour la construction d'un abri-remise de jardin n'intégrant pas le bûcher qui prolonge cette construction ;

Attendu que ce bûcher recouvert par des tôles de bac acier qui n'a pas été autorisé, dirige en outre ses eaux pluviales vers la propriété de Madame [J] ; 

Qu'ainsi sa destruction a légitimement été ordonnée par le premier juge et doit être confirmée, cette construction illégale constituant également un trouble anormal de voisinage pour Madame [P] ainsi qu'une aggravation de son environnement ;

Attendu que Monsieur [I] soutient dans ses conclusions avoir détruit lui-même cette partie de la construction, qu'il lui appartiendra d'en rapporter la preuve dans le cadre de l'exécution du présent arrêt ;

Attendu que sur les deux points qui précèdent, si le premier juge a estimé qu'une astreinte était prématurée, il n'en demeure pas moins vrai qu'aujourd'hui en cause d'appel et compte tenu de la date et de l'origine du préjudice subi par Madame [P] du fait de ces troubles anormaux de voisinage, il convient d'ordonner que ces travaux préconisés par l'expert pour la cheminée et cette destruction d'extension d'abri de jardin soient effectués par Monsieur [I] sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ;

Attendu qu'en l'état des pièces produites par Madame [P], le premier juge a justement apprécié la nature de l'ensemble du préjudice de voisinage occasionné à Madame [P] par Monsieur [I] en fixant à la somme de 500 € le montant des dommages et intérêts devant revenir à cette dernière ; que la décision sera également confirmée à cet égard ;

Sur le préjudice de vue :

Attendu que l'expert est formel sur ce point : «  Monsieur [I] n'a pas modifié les vues existantes sur le fond [J] » ;

Attendu que cette conclusion de l'expert résulte de pures et simples constatations de sa part ; il s'agit donc d'un fait établi au sujet duquel Madame [P] ne rapporte pas la preuve contraire ; qu'en tout état de cause comme l'a souligné le premier juge les ouvertures pratiquées constituent des vues interdisant toute indiscrétion, les verres laissant passer seulement la lumière et leur hauteur de 1,95 m ainsi que la destination des pièces éclairées (WC salle d'eau) excluant toute vue directe ;

Que par conséquent le jugement déféré qui a débouté Madame veuve [J] sur ce point sera également confirmé ;

Attendu de même, que toutes plantations de végétaux provenant de la propriété de Madame [P] veuve [J] débordant directement sur la propriété de Monsieur [I] ou n'étant pas située à la distance fixée par les dispositions de l'article 671 du code civil doivent être élaguées ou rabattues à hauteur réglementaire ;

Attendu que Madame [P] n'a aucun droit d'appuyer ses espaliers sur le mur séparatif qui est la propriété exclusive de Monsieur [I] ainsi que le prévoit expressément l'alinéa 3 dudit article 671 du code civil ;

Attendu par conséquent que le jugement déféré qui a condamné Madame veuve [J] à procéder à l'enlèvement d'un lierre litigieux qui s'est développé sur le mur des intimés sera également confirmé ;

Attendu finalement qu'à l'exception de l'astreinte qui doit être ordonnée, et des dépens, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu en effet qu'en ce qui concerne les dépens, il y a lieu de constater que Monsieur [I] succombe à titre principal qu'il doit par conséquent les entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que la somme de 1.000 € à Madame [P] au titre de ses frais irrépétibles ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS 

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Rejetant toutes autres demandes, fins et conclusions des parties ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 août 2009 par le tribunal de grande instance de Tarbes sauf en ce qui concerne l'astreinte et les dépens ;

Dit et juge que les condamnations de Monsieur [I] à effectuer les travaux concernant la cheminée tels que préconisés par l'expert [B] et à démolir le bûcher réalisé dans le prolongement de l'abri de jardin seront assorties d'une astreinte provisoire au profit de Madame [P] veuve [J] d'un montant de trente euros (30 €) par jour de retard après expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ;

Constate l'absence de conclusions à l'encontre de Madame [X] intervenante volontaire aux débats ;

Dit que le présent arrêt lui sera opposable ;

Condamne Monsieur [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais d'expertise, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP MARBOT-CREPIN, avoués à la cour d'appel de PAU ;

Le condamne en outre à payer à Madame [P] la somme de mille euros (1.000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONRoger NEGRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 septembre 2010, sous le numéro 09/03248.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/03248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.