Décision 1re chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
3 avril 2012
Numéro de rôle
11/04695
Formation
1re Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 907 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2012

A.V

N° 2012/

Rôle N° 11/04695

[R] [G] épouse [L]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à :SCP MAGNAN

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 05 Août 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/1117.

APPELANTE

Madame [R] [G] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier en date du 29 mai 2008, Mme [L] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Bouches du Rhône (la CRCAM) devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de la voir condamner :

- sur le fondement des articles 1146 et suivants du code civil, à lui verser la somme de 15.000 € en réparation du préjudice que lui a causé la déchéance du terme des prêts que la banque lui avait accordés et une somme de 15.000 € au titre de la perte de la chance qu'elle avait de ne pas être mise en liquidation judiciaire,

- et sur le fondement de l'article 1235 du code civil, à répéter les sommes indûment reçues.

Par jugement en date du 5 août 2010, le tribunal de grande instance de Tarascon a débouté Mme [L] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Il a rejeté la demande de la CRCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [L] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration déposée au greffe le 15 mars 2011.

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que suivant acte en date du 2 juin 1978, le Crédit Agricole a consenti à Mme [L] un prêt d'un montant de 700.000 F remboursable dans le délai d'un an ;

Que ce prêt n'a pas été remboursé à son échéance et que Mme [L] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 9 octobre 1992, suivie d'une liquidation judiciaire le 22 octobre 1993 ; que le solde du prêt a été réglé par le liquidateur le 26 octobre 2004 ;

Que Mme [L] a engagé son action contre la Caisse de Crédit Agricole Mutuel le 29 mai 2008 et lui réclame le versement d'une somme de 30.000 €, mettant en cause, d'une part le fait que la banque ne lui avait versé, en 1978, au titre du prêt de 700.000 F, qu'une somme de 432.878,77 F, après compensation avec divers autres prêts, d'autre part le fait que la banque aurait prélevé des sommes supérieures à celles qui lui étaient dues, appliquant un taux d'intérêt supérieur à celui contractuellement prévu ;

Attendu que le premier moyen développé par Mme [L] à l'encontre de la banque est de nature purement contractuelle, puisqu'il est fait grief à celle-ci de ne pas avoir rempli son engagement de lui verser la somme de 700.000 F prévue au contrat de prêt et d'avoir compensé cette somme, sans y être autorisée, avec des prêts antérieurs non encore venus à échéance ;

Que c'est à juste titre que le Crédit Agricole lui oppose la prescription par dix ans de l'article L 110-4 du code de commerce, prescription qui était acquise à la date de l'assignation, en 2008, puisque la faute alléguée aurait été commise par la banque en 1978 ;

Attendu que le second moyen développé par Mme [L] à l'encontre de la banque a pour fondement la répétition de l'indu ;

Que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'action de Mme [L] sur ce fondement était irrecevable au motif que les dispositions des articles 1376 et suivants du code civil ne seraient pas applicables dès lors que les sommes réclamées auraient pour origine l'exécution d'un contrat de prêt ; qu'en effet, contrairement à l'action de in rem verso qui présente un caractère subsidiaire, l'action en répétition de l'indu n'est pas subordonnée à l'absence de toute autre action ouverte au profit du demandeur ;

Que c'est également à tort que le tribunal a retenu que l'action en répétition de l'indu était prescrite, comme étant soumise à la prescription de nature contractuelle de dix ans ; qu'en effet, dans le régime de la prescription applicable avant la loi du 17 juin 2008 et régissant la présente instance, engagée le 29 mai 2008, l'action en répétition de l'indu était soumise à la prescription de droit commun de trente ans courant à compter du paiement indu, et ce même si le trop versé était intervenu dans le cadre d'un paiement à caractère contractuel, sauf quelques cas dérogatoires comme celui des salaires ou des indemnités d'assurance mais au titre desquels la restitution de trop versés au titre des intérêts bancaires ne figure pas ;

Mais que force est de constater que Mme [L] - à qui il appartient, en sa qualité de demandeur à l'action en répétition, d'apporter la preuve de l'indu et donc, en l'espèce, du trop versé - n'apporte aucun élément permettant à la cour de se convaincre que la banque aurait prélevé ou réclamé des sommes indues ; que l'appelante ne produit en effet que des décomptes très sommaires établis par la banque en 1987, 1990 et 1991 mentionnant le montant de sa créance en capital (700.000 F) et le montant global des intérêts de retard dus, sans aucun détail sur leur mode de calcul ; qu'elle fait également état de la déclaration de créance déposée par le Crédit Agricole dans le cadre de la procédure collective, le 28 octobre 1992, faisant état d'une créance de 700.000 F en principal et de 842.075,72 F à titre d'intérêts de retard ; que rien ne permet donc, à l'examen de ces pièces, de conclure à l'application par la banque d'un taux d'intérêt supérieur à celui convenu contractuellement (7% l'an + 0,618% d'assurance + 3% de majoration) ;

Qu'il convient en conséquence de débouter Mme [L] de sa demande en paiement de sommes au titre d'un trop versé sur le remboursement du prêt ;

Attendu que c'est en vain que Mme [L] sollicite subsidiairement, d'une part la désignation d'un expert afin de procéder aux recherches nécessaires pour déterminer l'existence et le montant du trop versé allégué, d'autre part le versement d'une provision ad litem ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie demanderesse à l'administration de la preuve et qu'il a été vu précédemment que Mme [L] n'apportait aucun élément de nature à établir le principe même de l'existence d'un trop versé;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [L] de sa demande d'instauration d'une mesure d'expertise et de versement d'une provision ad litem ;

La condamne à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Bouches du Rhône une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 avril 2012, sous le numéro 11/04695.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/04695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.