Décision pôle 3 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 mai 2012
Numéro de rôle
08/19614
Formation
Pôle 3 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 716 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 MAI 2012

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19614

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/14799

APPELANT

Monsieur [W] [S]

- décédé -

INTIMÉS

1°) Madame [O] [T] épouse [S]

- décédée -

2°) Monsieur [Z] [S]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]

agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'[X] [S] et d'[O] [T] épouse [S]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044, postulant

assisté de Me Ruxandra PATRASCO de la SELARL LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0019, plaidant

3°) Monsieur [X] [S]

- décédé -

INTERVENANTS FORCES EN REPRISE D'INSTANCE et INTIMÉS :

1°) Monsieur [B] [W] [S]

né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 14]

héritier d'[X] [S] et d'[O] [T] épouse [S]

[Adresse 3]

[Localité 7]

2°) Madame [C] [D] [F] [S] veuve [P]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 14]

héritière d'[X] [S] et d'[O] [T] épouse [S]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentés par la SCP RIBAUT, avocats au barreau de PARIS, toque : L0051, postulant

assistés de Me David DUMONT du cabinet BARNETT AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0313, plaidant

INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D'INSTANCE et APPELANTE :

Madame [Y] [N] épouse [S]

née le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 11] (19)

héritière de [W] [S]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocats au barreau de PARIS, toque : P0480, postulant

assistée de Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0872, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

Par décision du 29 juin 2001, la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation (Civs) a alloué à [X] et [W] [S], qui étaient frères, une indemnité d'un montant de 2 200 000 francs (335 387,83 euros), soit d'un montant de 1 100 000 francs (167 693,91 euros) à chacun d'eux.

Par acte sous seing privé du 1er mars 2002, [X] et [W] [S] ont conclu un 'accord définitif' portant sur des locaux d'un immeuble situé [Adresse 6] et appartenant à la Sci Courcelles 49, dont le capital est détenu par les membres de la famille [S], afin de réaliser 'l'égalité des locaux en jouissance gracieuse entre' [X] et [W] [S] et 'leurs familles respectives', [X] [S] acceptant 'en contrepartie' que [W] [S] soit 'l'unique bénéficiaire des indemnités' allouées par la Civs.

Le 27 mars 2002, [X] [S] a ainsi émis au nom de [W] [S] un chèque d'un montant de 167 693,92 euros, correspondant à la somme qu'il venait de recevoir en exécution de la décision du 29 juin 2001.

Par actes des 5 et 6 octobre 2006, [O] [T], épouse d'[X] [S] avec laquelle elle était mariée sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant, a assigné [X] et [W] [S] en nullité de la convention du 1er mars 2002.

M. [Z] [S], fils cadet d'[X] [S] et d'[O] [T], est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 9 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [Z] [S],

- dit n'y avoir lieu de rabattre l'ordonnance de clôture,

- déclaré non prescrite l'action d'[O] [T],

- prononcé la nullité de l'accord conclu le 1er mars 2002,

- condamné [W] [S] à restituer à [X] [S] la somme de 167 693,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2002,

- condamné [W] [S] à payer à [O] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires à la décision,

- condamné [W] [S] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 16 octobre 2008, [W] [S] a interjeté appel de cette décision.

[O] [T], [X] [S] et [W] [S] sont décédés respectivement les 26 janvier, 18 août et 12 septembre 2010, de sorte que l'instance a été interrompue à plusieurs reprises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

- sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Considérant qu'en l'absence de cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ;

- sur les diverses irrecevabilités

Considérant que, devant le tribunal de grande instance, le litige a opposé à l'origine [O] [T] à [W] [S] et à [X] [S] ; que M. [Z] [S] est intervenu volontairement à l'instance ;

Que, devant la cour, en raison des décès successifs d'[O] [T], d'[X] [S] et de [W] [S], le litige oppose désormais Mme [A] [N], ayant droit de [W] [S] et appelante, à M. [B] [S], Mme [C] [S] épouse [P] et M. [Z] [S], ayants droit d'[X] [S] et d'[O] [T] et intimés ;

Considérant que Mme [A] [N] prétend que les demandes de M. [B] [S], Mme [C] [S] épouse [P] et M. [Z] [S] sont irrecevables :

- d'une part, parce que le tribunal aurait statué ultra petita en condamnant [W] [S] à restituer à [X] [S] la somme de 167 693,92 euros après avoir écarté les conclusions signifiées le 15 mai 2008 par [X] [S] qui avait sollicité seul une telle restitution et que, si [X] [S] avait certes conclu à la confirmation du jugement avant son décès, une telle demande serait nouvelle en appel et comme telle irrecevable, de sorte que les demandes formées par ses ayants droit seraient elles-mêmes irrecevables,

- d'autre part, parce que, [O] [T] étant décédée avant [X] [S], celui-ci avait recueilli l'intégralité de la communauté et qu'en outre l'indemnité perçue par [X] [S] était un bien propre, de sorte que les demandes formées 'du chef d'[O] [T]' par ses ayants droit, qui ne peuvent avoir plus de droits que leur auteur, seraient irrecevables ;

Mais considérant que les demandes formées par les intimés sont recevables dès lors qu'ils agissent en qualité d'ayants droit de leurs deux parents décédés ;

Qu'au demeurant, d'abord, le fait que le tribunal aurait statué ultra petita est dépourvu de conséquence, dès lors que, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de l'entier litige pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Qu'en tout état de cause sur ce point, le tribunal n'a pas statué ultra petita dès lors que, l'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, le jugement déféré a écarté, seulement dans ses motifs et non dans son dispositif, les conclusions signifiées le 15 mai 2008 par [X] [S] et que, par ailleurs, Mme [A] [N] ne démontre pas qu'[X] [S] n'avait pas signifié antérieurement d'autres conclusions que celles qui ont été écartées dans les motifs du jugement déféré ; qu'[X] [S] ayant conclu, avant son décès, à la confirmation du jugement, à supposer même que ses conclusions de première instance soient considérées comme ayant été écartées des débats par le jugement déféré, un telle décision n'aurait pas eu pour effet de rendre nouvelles ses demandes en appel ;

Qu'ensuite, dès lors qu'ils agissent en qualité d'ayants droit à la fois d'[O] [T] et d'[X] [S], M. [B] [S], Mme [C] [P] et M. [Z] [S] agissent dans la limite des droits de leurs auteurs ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de rejeter les moyens d'irrecevabilité présentés par Mme [A] [N] ;

- sur le fond

Considérant que, selon ses statuts, qui n'avaient pas été produits en première instance, la Sci Courcelles 49 a été constituée le 29 juillet 1970 pour une durée de 50 ans et a pour objet la propriété, la gestion, l'administration et la disposition des biens constitués par l'immeuble situé [Adresse 6] ;

Considérant que, depuis sa création, les membres de la famille de [W] [S] et les membres de la famille d'[X] [S] se sont réservés la jouissance de certains appartements de l'immeuble qu'ils se sont répartis et ont donné en location les autres appartements afin de s'assurer des revenus, les statuts de la Sci prévoyant à cet égard que la société aura la jouissance de l'immeuble, 'soit par elle-même, soit par la perception des loyers et revenus' ;

Considérant qu'au 1er mars 2002, le capital de la Sci était divisé en 2 340 parts sociales réparties entre les membres de la famille d'[X] [S] (celui-ci et ses trois enfants) et les membres de la famille de [W] [S] (celui-ci, son épouse et ses deux enfants), étant précisé que les parts sociales ne donnent pas vocation à la jouissance d'une partie déterminée de l'immeuble, mais 'droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle des parts existantes' ;

Considérant que, lors de la conclusion de leur accord, [X] et [W] [S] avaient la qualité de gérants de la Sci et avaient ainsi 'les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour faire toutes opérations se rattachant à son objet', les aliénations d'immeubles par vente, échange ou apport en société, les emprunts et les constitutions d'hypothèques nécessitant toutefois le concours et l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'alors que les parts de la Sci ne donnent pas vocation à la jouissance d'une partie déterminée de l'immeuble et qu'une convention portant sur la jouissance des locaux de l'immeuble ne constitue pas l'une des opérations soumises à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés, [X] et [W] [S], en concluant l'accord du 1er mars 2002, ont réalisé une opération se rattachant à la gestion de l'immeuble et ont ainsi agi dans l'exercice de leurs pouvoirs de gérants auxquels les statuts de la Sci conféraient les pouvoirs les plus étendus, sans méconnaître les droits des autres associés ;

Considérant par ailleurs qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la convention litigieuse ne comportait pas un objet certain comme étant indéterminé, de sorte que sa cause était illicite, ou encore qu'elle était dépourvue de contrepartie, dès lors que l'accord a porté sur la jouissance de locaux parfaitement précisés et délimités, ainsi que sur une contrepartie financière parfaitement définie et d'ailleurs versée sans donner lieu à la moindre contestation ;

Considérant en outre qu'il n'est pas prétendu que la convention ne serait pas valable en raison d'une absence ou d'une altération du consentement ou encore d'une incapacité de contracter d'[X] [S], de sorte que la demande d'injonction formulée par Mme [A] [N] s'avère sans objet ;

Considérant, dans ces conditions, qu'il y a lieu, infirmant le jugement, de déclarer valable l'accord conclu le 1er mars 2002 par [X] et [W] [S] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

Déclare recevables les demandes formées par M. [B] [S], Mme [C] [S] épouse [P] et M. [Z] [S],

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déclare valable l'accord conclu le 1er mars 2002 entre [X] et [W] [S],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [B] [S], Mme [C] [S] épouse [P] et M. [Z] [S] et les condamne chacun à verser à Mme [A] [N] la somme de 2 000 euros,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. [B] [S], Mme [C] [S] épouse [P] et M. [Z] [S] aux dépens de première instance et d'appel,

Accorde à l'avocat postulant de Mme [A] [N] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mai 2012, sous le numéro 08/19614.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/19614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.