Décision pôle 5 - chambre 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 février 2012
- Numéro de rôle
- 10/15171
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 577 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2012
( n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15171
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/16437
APPELANT
Monsieur [P] [B]
[Adresse 3] CANADA
Élection de domicile chez [Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN (avoués à la Cour)
assisté de Me Philippe RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de Paris, Toque : C081.
INTIMÉE
S.A.R.L. ARAVATI FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER (avoués à la Cour)
assistée de Maître Clémentine COLE, avocat au barreau de Paris, Toque : E1387
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle REGHI, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, présidente
Madame Odile BLUM, conseiller
Madame Isabelle REGHI, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente et par Madame BASTIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et prétentions des parties :
Suivant acte sous seing privé du 1er novembre 2004, M. [B] a donné en location à la société Aravati France des locaux à usage de conseil en gestion et développement de ressources humaines, situés [Adresse 2] pour une durée de 9 années, moyennant un loyer mensuel de 3 811,23 €.
Par acte du 2 juin 2006, la société Aravati France a notifié à M. [B] sa volonté de quitter les lieux le 15 juillet 2006.
Par acte du 12 juin 2006, M. [B] faisait connaître son refus de résiliation du bail avant son premier terme triennal et la nécessité de remettre les lieux en état ou de trouver un repreneur.
Par acte du 9 novembre 2006, M. [B] a fait assigner la société Aravati France en paiement de loyers et de charges et de frais devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 15 juin 2010, a :
- débouté M. [B] de ses demandes,
- l'a condamné au paiement de la somme de 11 433,68 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 23 juin 2009,
- débouté la société Aravati France de sa demande en paiement de la somme de 5599,67€,
- condamné M. [B] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2010, M. [B] a fait appel du jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit le bail conclu le 1er novembre 2004 valable,
Condamne la société Aravati France au paiement de la somme de 35 741,58 € au titre des loyers et des charges impayés au 1er mai 2007, déduction faite du dépôt de garantie restant acquis au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance sur la somme de 8 577,32 € et des conclusions du 19 novembre 2010 pour le surplus,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Aravati France aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 février 2012, sous le numéro 10/15171.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/15171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.