Décision pôle 5 - chambre 6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 septembre 2012
Numéro de rôle
10/18700
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 620 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2012

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18700

Décisions déférées à la Cour :

Arrêt du 13 Juillet 2010 - Cour de Cassation de PARIS - RG n° 786 F-D

Arrêt du 19 Mars 2009 - Cour d'Appel de Paris, 15ème Chambre Section B - RG n° 07/04252

Arrêt du 21 Octobre 2004 - Cour d'Appel de Lyon, Première chambre civile - RG n° 1999/6900

Jugement du 4 Juin 2003 - Tribunal de Grande Instance de Lyon, 1ère Chambre Section A - RG n° 99/06900

DEMANDEURS A LA SAISINE

Monsieur [O] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (Me Jacques PELLERIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assisté de : Me Guillaume JEANSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1419 substituant Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0010

Madame [L] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (Me Jacques PELLERIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de : Me Guillaume JEANSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1419 substituant Me Geoffroy CANIVET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0010)

DÉFENDEUR A LA SAISINE

SA BNP PARIBAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD), avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de : Me Bertrand MOREAU de la SELARL B.MOREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0121

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

**********

Monsieur [R], commissaire aux comptes, et son épouse ont ouvert plusieurs comptes à la BNP PARIBAS dans une agence de la région lyonnaise, à partir de1982 et Madame [R] a ouvert un plan d'épargne en actions à la fin de l'année 1992.

Monsieur [R] a signé le 18 novembre 1994 une convention d'opérations sur options (Monep) ayant pour support le compte n°408002.

Les époux [R] ont au début de l'année 1995 conclu avec la banque une convention de conseil patrimonial, applicable notamment au PEA.

Le 17 juillet 1997, la BNP PARIBAS a dénoncé la convention de conseil patrimonial et a informé les époux [R] de ce qu'elle procéderait à la clôture des comptes ouverts dans ses livres.

Par acte d'huissier du 27 avril 1999, Monsieur et Madame [R] ont assigné la BNP PARIBAS devant le Tribunal de Grande Instance de LYON.

Par jugement rendu le 4 juin 2003, le tribunal de grande instance de LYON a:

- condamné la BNP PARIBAS à payer à Monsieur et Madame [R]:

- la somme de 5.154,50 euros au titre du remboursement de frais de courtage indûment prélevés,

- la somme de 36.417,02 euros au titre du remboursement de frais de courtage indûment prélevés,

- la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi pour perte de chance consécutivement à la vente hors mandat les 10 et 15 juillet 1998 des titres DEXIA et AXA UAP,

- la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi pour perte de chance par suite de la non exécution des ordres de bourse passés entre le 1er juin 1998 et le 31 août 2002,

- la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- fait masse des dépens qui seront supportés à hauteur des 3/5ème par la BNP PARIBAS et 2/5 par Monsieur et Madame [R].

La BNP PARIBAS a fait appel de cette décision et par arrêt du 21 octobre 2004, la Cour d'appel de LYON a:

- réformé partiellement le jugement,

- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts aux époux [R] en réparation du préjudice subi pour la non exécution d'ordres de bourse passés depuis le 1er juin 1998, ni pour résistance abusive,

- confirmé pour le reste le jugement,

- y ajoutant condamné la BNP PARIBAS à payer sur les sommes de 5.145,50 euros et

36.417,02 euros allouées par les premiers juges, des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1999 et a ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la demande,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

Par arrêt du 14 novembre 2006, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt aux motifs:

- sur la demande de réparation pour inexécution des ordres de bourse, que les époux [R] agissaient en réparation du préjudice ayant résulté pour eux du refus de la banque d'exécuter lesdits ordres sur le marché traditionnel,

- sur la demande relative à la vente des titres DEXIA et AXA sans ordre valable, que les époux [R] demandaient, outre la réparation de leur perte de chance de réaliser la vente ultérieurement à un prix supérieur, l'indemnisation du préjudice dépourvu de tout caractère aléatoire, lié à la perte des dividendes qu'ils auraient perçus s'il avait été sursis à la transaction litigieuse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

- Sur la passation des ordres de vente les 10 et 15 juillet 1998:

Considérant que la BNP PARIBAS fait valoir que les époux [R] voulaient vendre leurs titres DEXIA et AXA en juin 1998, que ces titres ont été vendus en juillet 1998 et que le préjudice ne peut s'analyser que comme une perte de chance qui ne peut être égale à la chance manquée;

Considérant que la BNP PARIBAS ne conteste pas que l'ordre donné le 20 mai 1998 de vendre des titres DEXIA et AXA à des cours précisés était devenu caduc le 30 juin 1998, alors qu'elle a exécuté l'ordre en juillet 1998;

Considérant que la BNP PARIBAS a ainsi agi de manière fautive et que Monsieur et Madame [R] sont fondés à se prévaloir du préjudice lié à la perte de dividendes qu'ils auraient perçus, s'il avait été sursis à la vente litigieuse;

Considérant que le préjudice résultant de cette perte de dividendes pour Monsieur et Madame [R] doit, en l'absence de critique de la BNP PARIBAS sur le montant sollicité, être évalué à la somme de 5.982,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, compte tenu du caractère indemnitaire de la somme allouée;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil;

- Sur les ordres de bourse inexécutés:

Considérant que Monsieur et Madame [R] soutiennent que le compte titres et le compte PEA n'ont jamais été clôturés, que le PEA au nom de Madame [R] a été transféré au CREDIT MUTUEL en octobre 2006 et que la BNP PARIBAS s'est abstenue d'exécuter sur le compte joint et le PEA les ordres de bourse passés à compter du 1er juin 1998, ce qui justifie l'indemnisation des marges manquées qui court depuis le 1er janvier 1999 et jusqu'à ce jour;

Considérant qu'en réponse la BNP PARIBAS prétend que le compte titres a été clôturé par lettre du 17 juillet 1997 et que les époux [R] sont mal fondés à invoquer un préjudice pour des ordres postérieurs non exécutés; qu'elle fait valoir en outre que le PEA a été gagé et que les parties ont convenu dans un premier temps le 11 septembre 1997 qu'aucun acte de disposition ne pourrait être effectué sauf accord de la banque, que les ordres passés ne pouvaient lui être imposés en sa qualité de créancier gagiste et qu'à compter de la purge du droit de gage aucun ordre n'a été passé par Madame [R];

Considérant que par lettre du 17 juillet 1997, la BNP PARIBAS a informé Monsieur et Madame [R] qu'elle procédait à la clôture de leurs comptes et qu'elle les a invités à rembourser le solde débiteur de 1.517.708,41 francs du compte 408002/54;

Considérant que par ordonnance du 4 août 1997, la BNP PARIBAS a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes et valeurs mobilières de Monsieur et Madame [R] pour un montant de 1.528.850,49 francs, montant du solde débiteur du compte 408002/54; que suivant procès-verbal du 5 août 1997, la saisie a été pratiquée sur les comptes 408002/54 et PEA, rendant indisponibles l'ensemble des avoirs détenus sur ces comptes;

Considérant que Monsieur et Madame [R] ayant sollicité la levée des mesures conservatoires, un accord est intervenu le 11 septembre 1997, aux termes duquel Monsieur et Madame [R] s'interdisaient d'effectuer tout acte de disposition sur les titres figurant au compte 408002/54 et, sauf à obtenir l'accord préalable de la banque, d'effectuer tout acte de disposition sur les titres inscrits au compte PEA 730043/51;

Considérant que le 7 janvier 1998, un ordre de bourse sur le PEA a été passé par Monsieur et Madame [R] et que le 8 janvier 1998 la BNP PARIBAS a donné instruction d'effectuer cette opération;

Considérant que par lettre du 11 mai 1998, la BNP PARIBAS a écrit à Monsieur [R] qu'elle avait transmis ses ordres de vente sur les comptes PEA 730043/51 et 408002/54, que s'agissant du compte 408002/54, elle lui a rappelé sa lettre de clôture du 17 juillet 1997 en précisant qu'en cas d'exécution d'ordres de bourse sur ce compte, le crédit viendra apurer partiellement le solde du compte qui présente un solde débiteur de 1.518.001,57 francs;

Considérant que par lettre du 10 juin 1998, adressée à l'avocat de Monsieur et Madame [R], la BNP PARIBAS a indiqué qu'elle souhaitait rappeler à Monsieur [R] que son compte 408002/54 avait fait l'objet d'une clôture juridique au mois de juillet 1997 et que depuis cette date il ne pouvait plus recourir au service du gestionnaire de compte, qu'elle continuerait à accepter les ordres de vente sur ledit compte, le produit de la cession des titres venant en déduction du solde du compte et qu'elle était disposée à accepter le transfert du compte titres dans une banque du choix de Monsieur et Madame [R], sous réserve que soit établi un nantissement à son profit;

Considérant que par fax du 5 août 1998, Monsieur [R] a transmis des ordres d'achat sur le compte 408002/54 et le compte PEA; que par fax du même jour, la BNP PARIBAS a répondu qu'elle ne pouvait accepter les ordres d'achat; qu'elle a confirmé cette position par lettre du 5 août 1998, en rappelant les termes de sa correspondance adressée le 10 juin à l'avocat de Monsieur [R] et en précisant que tous les ordres d'achat et de vente transmis sur le PEA devaient l'être par courrier et non par fax et qu'il en était de même pour les ordres de vente relatif au compte 408002/54, le produit de ceux-ci étant directement affecté en déduction du solde du compte;

Considérant que par lettre du 14 août 1998, la BNP PARIBAS a confirmé à l'avocat de Monsieur et Madame [R] que les conventions la liant aux époux [R] avaient été dénoncées par elle et que de ce fait aucun ordre ne pouvait plus être passé soit sur le compte ordinaire soit sur le PEA et qu'il conviendrait que les époux [R] fassent connaître à la BNP PARIBAS l'établissement auprès duquel les comptes seront transférés étant précisé que ces actifs resteront affectés à la garantie de la créance de la BNP PARIBAS;

Considérant que par fax du 31 août 1998 et des 10, 17, 22 et 24 septembre 1998, Monsieur [R] a passé des ordres d'achat sur les deux comptes; que la BNP PARIBAS a répondu qu'elle ne pouvait accepter ces ordres par des télécopies envoyées les mêmes jours;

Considérant que par sommation interpellative du 29 septembre 1998, la BNP PARIBAS a fait sommation à Monsieur et Madame [R] de ne plus transmettre d'ordres d'achat sur le compte 408002/54 et le compte PEA en rappelant que le 17 juillet 1997 le compte a été clôturé, que par courriers des 10 juin et 14 août 1998 il leur a été rappelé qu'aucun ordre d'achat et de vente ne pouvait plus intervenir et qu'à titre de tolérance elle accepterait des ordres de vente dans la mesure où ces opérations viendraient diminuer le solde débiteur du compte 408002/54;

Considérant que Monsieur [R] a continué à transmettre des ordres d'achat sur les deux comptes, puis également des ordres de vente concernant les précédents ordres d'achat non exécutés;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que le compte 408002/54 a continué à fonctionner après le 17 juillet 1997et qu'il n'a donc pas été clôturé à cette date;

Considérant qu'il est également établi que la BNP PARIBAS a refusé de passer tous les ordres de bourse à compter du mois d'août 1998 et qu'elle en a informé expressément Monsieur et Madame [R];

Considérant que s'agissant du compte 408002/54, et sans qu'il y ait lieu de rechercher la date exacte de la clôture de ce compte, la BNP PARIBAS était fondée à refuser d'exécuter les ordres d'achat passés par Monsieur [R] en raison du solde débiteur de ce compte qui ne permettait pas de régler ces achats;

Considérant qu'en l'absence de faute de la banque, Monsieur et Madame [R] ne peuvent dès lors se prévaloir d'un préjudice résultant de l'inexécution de ces ordres;

Considérant que s'agissant du compte PEA, celui-ci ne pouvait faire l'objet d'une clôture imposée unilatéralement par la banque et que ce compte était toujours ouvert après le 17 juillet 1997;

Considérant qu'aux termes de l'accord intervenu le 11 septembre 1997 entre les parties, ce compte PEA a été gagé au profit de la BNP PARIBAS et qu'aucun acte de disposition ne pouvait être effectué sauf accord de la banque;

Considérant dans ces conditions que la BNP PARIBAS était en droit d'accepter ou de refuser les ordres d'achat passés, en sa qualité de créancier gagiste et en application de l'accord du 11 septembre 1997;

Considérant par ailleurs que malgré la proposition de la BNP PARIBAS dans sa sommation du 29 septembre 1998, Monsieur et Madame [R] n'ont pas procédé au transfert du compte PEA dans une autre banque;

Considérant que la BNP PARIBAS affirme, sans être contredite par Monsieur et Madame [R], que son droit de gage n'a pu être purgé qu'à la suite de la compensation entre sa créance et la créance de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [R] résultant de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 1er juillet 2004;

Considérant qu'à compter du 1er juillet 2004, Monsieur et Madame [R] ne justifient d'aucun ordre passé sur le compte PEA de Madame [R];

Considérant en conséquence que Monsieur et Madame [R] ne démontrent pas que la BNP PARIBAS a commis une faute en n'exécutant pas les ordres passés sur le PEA et qu'ils doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef;

Considérant que le jugement doit dès lors être infirmé en ce qu'il a condamné la BNP PARIBAS à payer aux époux [R] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par suite de la non exécution des ordres de bourse passés;

Considérant que Monsieur et Madame [R] n'établissent pas que le droit de la BNP PARIBAS de se défendre en justice a, en l'espèce, dégénéré en abus; que leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée;

Considérant que le jugement sera confirmé en ces dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;

Considérant qu'en appel, les parties étant également succombantes, chacune d'elle supportera ses frais irrépétibles et les dépens exposés;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives:

- au montant des dommages et intérêts alloués pour vente de titres hors mandat,

- à la condamnation de la BNP PARIBAS au paiement de dommages et intérêts pour non-exécution des ordres passés et pour résistance abusive.

Le confirme pour le surplus.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la BNP PARIBAS à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 5.982,58 euros à titre de dommages et intérêts pour vente de titres hors mandat, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Déboute Monsieur et Madame [R] de leur demande de dommages et intérêts pour non-exécution des ordres passés.

Déboute Monsieur et Madame [R] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rejette toutes autres prétentions des parties.

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 27 septembre 2012, sous le numéro 10/18700.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/18700. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.