Décision pôle 5 - chambre 11
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 juin 2012
- Numéro de rôle
- 09/25150
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 150 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 08 JUIN 2012
(n°191, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/25150
Décision déférée à la Cour : jugement du 2 décembre 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - 20ème chambre - RG n°2008049225
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A. AVIVA FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence TAZE-BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque L 0068
assistée de Me Jean-Michel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque A 680
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A. BERARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par la SCP FISSELIER & ASSOCIES (Me Alain FISSELIER), avocat au barreau de PARIS, toque L 0044
assistée de Me Katia YVER plaidant pour la SCP THREARD - BOURGEON - MERESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 166
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 avril 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Renaud BOULY de LESDAIN, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport, en présence de Françoise CHANDELON, Conseiller
Renaud BOULY de LESDAIN et Françoise CHANDELON ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, Président
Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Françoise CHANDELON, Conseiller
Greffier lors des débats : Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Considérant que la société BERARD est en relations d'affaires stables, suivies et continues, avec des sociétés d'assurances successives au droit desquelles se trouve aujourd'hui la société AVIVA FRANCE depuis un contrat du 31 octobre 1995, renouvelé le 30 juin 2000, et jusqu'à la dénonciation de celui-ci le 9 janvier 2007 par la société AVIVA FRANCE moyennant un préavis de deux mois prévu à l'article 8 du contrat du 30 juin 2000 ;
Considérant que par jugement avant dire droit du 23 mai 2008, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, saisi par la société BERARD d'une demande de dommages intérêts à l'encontre de la société AVIVA FRANCE pour rupture brutale et abusive du contrat du 30 juin 2000, s'est, sur l'exception d'incompétence soulevée par la société AVIVA FRANCE, déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
Considérant que par jugement rectificatif du 23 mai 2008, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a, sans débat contradictoire, «dit que les deux sociétés ont rompu leurs relations dans un cadre contractuel et ne qualifie pas (') leur rupture délictuelle, en conséquence, dit que la compétence du tribunal de commerce de Salon-de-Provence ne sera pas retenue» ; que ce jugement rectificatif fait l'objet d'un pourvoi en cassation actuellement pendant ;
Considérant que société AVIVA FRANCE a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 2 décembre 2009 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- dit que le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 23 mai 2008 rectifié le 28 février 2012 n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la nature contractuelle de la responsabilité de la société AVIVA FRANCE dans la rupture des relations commerciales qu'elle avait initiée le 9 janvier 2007 après des relations continues depuis octobre 1995 et en lui accordant le préavis de 2 mois contractuellement prévu à l'article 8 de la convention conclue entre les parties le 30 juin 2000,
- condamné la société AVIVA FRANCE à payer à la société BERARD la somme de 119 635 € à titre de dommages-intérêts en compensation du préavis de quatorze mois dont elle aurait dû bénéficier en application de l'article L.442.6.1.5° ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Considérant qu'il est constant que la société BERARD est en relations d'affaires stables, suivies et continues, avec des sociétés d'assurances successives au droit desquelles se trouve aujourd'hui la société AVIVA FRANCE depuis un contrat du 31 octobre 1995 renouvelé le 30 juin 2000 et jusqu'à la dénonciation de celui-ci, le 9 janvier 2007, par la société AVIVA FRANCE moyennant un préavis de deux mois prévu à l'article 8 du contrat du 30 juin 2000 ;
Considérant qu'il résulte de l'article L 442.6.I.5° du code de commerce que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis et écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage sa responsabilité délictuelle de son auteur ;
Considérant qu'il n'est pas discutable que compte tenu de leur régularité et de leur ancienneté (11 ans), les relations nouées entre les parties sont gouvernées par le principe ci-dessus rappelé au moment de leur rupture et ce, quel que soit ce qu'elles aient pu convenir entre elles antérieurement, ce principe étant d'ordre public ; qu'il résulte aussi de cette observation que l'analyse du jugement rectifié rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence est indifférente à la solution du présent litige qui est limité, en définitive, au montant de l'indemnité due par la société AVIVA FRANCE à la société BERARD ;
Considérant que les premiers juges ont évalué le préjudice subi par la société BERARD à la somme de 119 635 € correspondant à la marge brute moyenne annuelle des 5 dernières années, soit :
- 89 772 € sur la revente de véhicules d'occasion,
- 29 863 € sur la revente de pièces détachées d'occasion ;
Considérant qu'il n'est pas fourni devant la Cour d'éléments convaincants susceptibles de modifier l'appréciation du tribunal ; que le jugement déféré sera donc confirmé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la société AVIVA FRANCE à payer la société BERARD 8000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AVIVA FRANCE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juin 2012, sous le numéro 09/25150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/25150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.