Décision 2e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 février 2012
Numéro de rôle
10/18462
Formation
2e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 869 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 8 FEVRIER 2012

N° 2012/ 54

Rôle N° 10/18462

S.A.R.L. MODE CONCEPT INTERNATIONAL

C/

S.A.R.L. MNS & Co

Grosse délivrée

le :

à :

BADIE

LIBERAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 2 septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009/4084

APPELANTE

S.A.R.L. MODE CONCEPT INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD & JUSTON, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL & TOUBOUL, avoué à la Cour

plaidant par la SCP GASTALDI - LASSAU - VIALE, avocats plaidants au barreau de GRASSE,

INTIMEE

S.A.R.L. MNS & Co, prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par la SCP LYONNET-BIGOT ET ASSOCIÉS, avocats plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Pierre LIBERAS, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 9 janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de procédure civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 février 2012.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 février 2012

Signé par Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, en l'empêchement de Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 25 février 2006, la société MNS a signé un contrat d'agent commercial avec la société MODE CONCEPT INTERNATIONAL ayant pour objet la commercialisation par la société MNS de tous les produits issus de la collection de la ligne BENCH dans divers départements.

L'article 5 du contrat prévoyait qu'en rémunération de son activité d'agent commercial, la société MNS percevrait une commission de 11 % du montant de la facturation des produits de la ligne BENCH.

Par avenant du 23 novembre 2006, il était prévu que la société MNS percevrait un supplément de commission de 1% sur l'ensemble de son chiffre d'affaires à compter de la saison printemps/ été 2007.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2007 signée par tous les agents commerciaux et donc par la société MNS, il était indiqué que le taux fixé au contrat du 25 février 2006 et celui de son avenant du 23 novembre 2006 l'avaient été pour apporter une aide dans le financement des collections, et que les signataires acceptaient une diminution du taux de commission de 12 à 10 % avec en contrepartie un engagement par la société MODE CONCEPT INTERNATIONAL d'appliquer des tarifs identiques à ceux pratiqués dans d'autres pays.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que par courrier du 23 avril 2007 les modalités de rémunération de l'agent commercial ont fait l'objet d'une modification puisque le taux de commission a été ramené de 12 à 10 %, la société MODE CONCEPT INTERNATIONAL s'engageant en contrepartie à appliquer les tarifs fixés dans d'autres pays et à prendre en charge ses collections.

Il apparaît que la société MODE CONCEPT INTERNATIONAL a procédé unilatéralement à une modification du contrat et de l'avenant signé avec la société MNS, et que le mandant n'apporte nullement la preuve que les compensations proposées étaient suffisantes pour permettre le maintien de l'équilibre contractuel.

En conséquence il convient de considérer que la rupture du contrat est imputable à la société MODE CONCEPT INTERNATIONAL par application de l'article L. 134 - 13 du code de commerce

Il résulte de l'article L. 134 - 12 du code de commerce que l'agent commercial est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de réparation en cas de rupture de ses relations avec le mandant et que cette demande doit être formée dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat.

Le contrat d'agent commercial liant la société MNS avec société MODE CONCEPT INTERNATIONAL a cessé le 11 juin 2007.

Ce n'est que dans ses écritures du 5 octobre 2009 prises devant le tribunal de commerce de Fréjus que la société MNS a sollicité une indemnité compensatrice.

Cette demande est donc irrecevable au regard de l'article précité, la société MNS étant déchue de son droit à indemnité.

Le contrat passé entre les parties a pris effet le 25 février 2006.

Il n'est pas démontré une faute grave de la société MODE CONCEPT INTERNATIONAL dans la rupture du contrat précité pouvant priver la mandant de l'indemnité de préavis auquel il peut prétendre.

Les factures remises aux débats par la société MODE CONCEPT INTERNATIONAL ainsi que les correspondances échangées entre les parties démontrent que les relations contractuelles entre cette société et la société MNS ont duré plus d'une année.

Il n'est pas contesté par la société MNS qu'elle n'a pas respecté le préavis de deux mois prévu à l'article L. 134-11 du code de commerce.

La société MODE CONCEPT INTERNATIONAL justifie de facturations effectuées pour le compte de la société MNS d'un montant hors taxe de 66.426,28 euros au titre de la saison printemps/été 2007 et de 54.421,58 euros au titre de la saison automne/hiver 2007.

L'indemnité de préavis est donc fixée à la somme de 66.426,28 /12 x 2 soit 20.141,31 euros.

La société MODE CONCEPT INTERNATIONAL justifie d'un montant de factures impayées pour un montant de 4.163,17 euros, montant qui n'est pas contesté. Cette somme produira intérêts capitalisés au taux légal à compter de l'assignation du 22 juin 2009

Les documents remis aux débats par la société MNS ne permettent pas d'établir qu'elle serait créancière de commissions impayées pour 4.852,11 euros ttc ainsi que d'une somme de 506, 88 euros correspondant à une facturation du client «Ambition».

Les demandes présentées par la société MNS sont donc rejetées.

Le jugement attaqué est infirmé en toutes ses dispositions.

La société MNS dont les demandes sont rejetées est condamnée à payer à la société MODE CONCEPT INTERNATIONAL une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Dit que la rupture du contrat d'agent commercial passé le 25 février 2006 entre la société MNS et la société MODE CONCEPT INTERNATIONAL est imputable cette dernière,

Déclare la société MNS, déchue de sa demande d'indemnité compensatrice,

Condamne la société MNS à payer à la société MODE CONCEPT INTERNATIONAL la somme de 20.141,31 euros au titre de l'indemnité de préavis

Condamne la société MNS à payer à la société MODE CONCEPT INTERNATIONAL la somme de 4.163,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2009 au titre de factures impayées,

Dit que les intérêts sur la somme de 4.163,17 euros seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil,

Condamne la société MNS à payer à la société MODE CONCEPT INTERNATIONAL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société MNS aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,Pour LE PRESIDENT empêché,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 février 2012, sous le numéro 10/18462.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/18462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.